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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 19/06605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 19/06605 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TQZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20J
N° RG 19/06605 – N° Portalis DBX6-W-B7D-TQZ4
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[H]
C/
[W]
[12]
Copie exécutoire délivrée à
Me BOULE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [V] [H]
Mme [Z] [W]
le
Extrait délivré à la [11]
le
CCC communiquée au Juge des enfants (AE 920/607)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [O] [S] [E] [H]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [Z] [T] [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
DEMEURANT :
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Monique VAN-DER-MOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales
statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation est en date du 6 juillet 2020.
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[V] [O] [S] [E] [H]
né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13]
et
[Z] [T] [I] [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9]
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), le 9 juillet 2010, après avoir conclu un contrat les plaçant sous le régime de la séparation des biens reçu par Maître [A] [C], notaire à [Localité 10] (Gironde).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Ordonne la restitution à Monsieur [V] [H] de la bague de fiançailles.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 6 juillet 2020.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [Z] [W] tendant à être autorisée à faire usage du nom de « [H] ».
Fixe à la somme de CENT DIX MILLE EUROS (110.000 €) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [V] [H] à Madame [Z] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Déboute Madame [Z] [W] de sa demande en dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : le week-end des semaines impaires, du vendredi 19 heures au dimanche 20 heures,
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et par quinzaine l’été.
Précise que le 25 décembre doit être considéré comme faisant systématiquement partie de la première moitié des vacances de Noël, sauf meilleur accord.
Dit que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère.
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant.
Précise que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période.
Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant commun et décidés conjointement seront partagés par moitié entre les parents, et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [H], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (Gironde) une somme de MILLE EUROS (1.000 €) par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Ordonne la transmission de la présente décision, du rapport d’enquête sociale, du rapport d’expertise psychologique au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (Cabinet 9).
Condamne Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne Monsieur [V] [H] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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