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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, affaires contentieuses, 22 janv. 2026, n° 25/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00910 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DHLP
AFFAIRE : Société [3] C/ [W] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 22 Janvier 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE à l’injonction de payer
DEFENDERESSE à l’opposition à l’injonction de payer
Société [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition à l’injonction de payer
M. [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 27 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 22 Janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] s’est inscrit comme demandeur d’emploi, le 14 novembre 2017 et a bénéficié d’une reprise de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter de la même date, pour un montant journalier net de 30,09 € et pour une durée de 266 jours.
A chaque actualisation mensuelle, Monsieur [W] [C] n’a pas déclaré ses reprises d’activité alors que [3] a reçu, des attestations d’employeurs pour les périodes du 18 décembre 2017 au 30 décembre 2017, du 1er janvier 2018 au 13 janvier 2028 et du 15 janvier 2018 au 2 février 2018.
[3], compte tenu de ces nouveaux éléments, a adressé à Monsieur [W] [C] une notification de trop perçu, par courrier du 13 mars 2018, pour la somme de 1.414,23 €.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [C] par [3], le 4 septembre 2024 pour paiement de l’indu.
A défaut de règlement, [3] a émis une contrainte qui a été notifiée à Monsieur [W] [C], le 28 avril 2025 pour la somme de 1.509,88 €.
Monsieur [W] [C] a formé opposition à cette contrainte, le 4 mai 2025, soutenant n’avoir jamais reçu de notification de [3] quant à cet indu et soulevant la prescription, le délai écoulé depuis l’origine de la dette étant de plus de 7 ans.
Monsieur [W] [C], aux termes de son opposition a sollicité en conséquence, sur ces bases, l’annulation de la procédure.
Après un renvoi sollicité par le conseil de [3], cette affaire a été évoquée à l’audience du 27 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [W] [C], comparant en personne, a indiqué qu’il ne pouvait pas régler la somme due en une seule fois et sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Par conclusions soutenues à l’oral, [3], représenté par son conseil, a sollicité du Tribunal, au visa des dispositions des articles 1302 et suivants du Code civil et du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, de :
— Débouter Monsieur [W] [C] de son opposition
— Valider la contrainte
— Condamner Monsieur [W] [C] à lui payer :
o 1.414,23 € en principal au titre du paiement de l’indu
o 5,66 € au titre des frais de recommandés
o 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
A l’appui de ses prétentions, [3] précise que le système du régime d’assurance chômage repose sur un rapport de confiance avec le demandeur d’emploi qui ne peut ignorer que toute déclaration inexacte de sa part peut conduire à un indu générant une obligation de remboursement et qu’en l’état, Monsieur [W] [C] n’a pas déclaré sa situation de salarié en intérim sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018. [3] précise pour le surplus, que l’argument tenant à la prescription n’est pas recevable, cette prescription étant de 10 ans, lorsqu’il s’agit de fausses déclarations.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Il résulte de l’article R5426-22 du Code du travail, que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du Tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "
En l’espèce, la contrainte en date du 24 avril 2025 a été notifiée à Monsieur [W] [C] par acte de commissaire de justice, en date du 28 avril 2025.
L’opposition formée par Monsieur [W] [C], le 4 mai 2025, est donc recevable en application des dispositions de l’article R 546-22 du Code du travail.
2°) Sur la prescription
Il résulte de l’article L 5422-5 du code du travail que :
« L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes. "
En l’espèce, il s’avère que lors de ses déclarations de situation mensuelle, Monsieur [W] [C] n’a pas déclaré son activité de salarié sur les mois de décembre 2017 et janvier 2018, ce dernier n’ayant déclaré une activité de salarié qu’à compter du mois de mars 2018.
S’agissant d’une fausse déclaration, la prescription décennale s’applique en l’espèce.
Les versements objets de l’indu ayant eu lieu dès le mois de décembre 2017, Monsieur [W] [C] sera débouté de sa demande relative à la prescription de l’action de [3].
3°) Sur l’action en répétition de l’indu
Les articles L 5429-1 du Code du travail et de l’article 27 du règlement de l’assurance chômage annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 disposent que :
« §1 – Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§2 – Dès sa contestation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte, notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R 5426-19 du Code du travail.
Comme le prévoir l’article L 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations.
Comme le prévoit l’article L 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (…) "
Il résulte de l’article 1302 alinéa 1 du Code civil que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû est sujet à restitution "
L’article 1302-1 du Code civil stipule que :
« Celui qui reçoit l’erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites par [3] que, Monsieur [W] [C] a eu une activité salariée en intérim aux mois de décembre 2017 et janvier 2018 qu’il s’est abstenu de déclarer lors de la mise à jour mensuelle de son dossier.
Il est manifeste que [3] a réglé l’allocation d’aide au retour à l’emploi à Monsieur [W] [C] alors que la perception par ce dernier d’un salaire ne lui permettait plus de bénéficier de cette aide, pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018.
En conséquence, il conviendra de condamner Monsieur [W] [C] au paiement de la somme de 1.414,23 € et de valider la contrainte émise le 24 avril 2025.
4°) Sur les délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du Code civil que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (… ) "
En l’espèce, Monsieur [W] [C] sollicite des délais de paiement sur une durée de 24 mois.
Monsieur [W] [C] a justifié de ses charges d’un montant mensuel d’environ 2.590 € ainsi que de ses revenus et ceux de sa compagne.
Dès lors, il y a lieu de lui octroyer des délais de paiement, tels qu’indiqués au dispositif de la présente décision, afin qu’il puisse d’acquitter de sa dette.
5)° Sur les demande accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [W] [C] qui succombe au principal sera condamné aux dépens, qui comprendront les frais de recommandés pour 5,66 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
b) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation. »
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
6°) Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
REÇOIT en la forme l’opposition formée par Monsieur [W] [C] ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de son opposition et sa demande tendant à voir l’action prescrite ;
VALIDE la contrainte émise le 24 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à payer à [3] la somme de 1.414,23 € ;
DIT que Monsieur [W] [C] pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements mensuels de 60 € minimum chacun payable le 10 de chaque mois, le premier versement ayant lieu le 10 du premier mois suivant la signification du présent jugement, le solde étant réglé, sauf meilleur accord des parties sur une prolongation de délais, remboursement anticipé sans frais ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement intégrant la présente créance, avec la 13ème et dernière échéance ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens qui comprendront les frais de recommandés pour 5,66 € ainsi que les frais de commissaire de justice pour notification de la contrainte.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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