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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CIMENTUB, POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
|---|
Texte intégral
DU TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. CIMENTUB
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00470
N°Portalis DB26-W-B7I-IEY7
Minute n°25/00083
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Véronique OUTREBON, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. CIMENTUB
16 rue Alfred Catel
BP 0514
80005 AMIENS CEDEX 1
Dispensée de comparution
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [B] [S]
Muni d’un pouvoir en date du 24/02/2025
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu le représentant de la partie défenderesse présente à l’audience du 3 mars 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. David CREQUIT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 décembre 2024, la S.A.S. CIMENTUB a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours tendant à une remise des majorations de retard complémentaires initiales d’un montant de 1167 euros relatives aux années 2021, 2022 et 2023.
Par décision du 23 octobre 2024, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie avait préalablement rejeté la demande de remise gracieuse formée par la S.A.S. CIMENTUB.
Par courriers du 31 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. La S.A.S. CIMENTUB a signé le 6 janvier 2025 l’avis de réception du pli recommandé comportant sa convocation.
Décision du 03/03/2025 RG 24/00470
Par courriel du 18 février 2025, la S.A.S. CIMENTUB a informé le tribunal qu’elle se désistait de son recours, motif pris que l’URSSAF lui avait accordé la remise totale des majorations et pénalités par décision du 20 février 2025.
Par courriel du même jour, l’URSSAF de Picardie a indiqué qu’elle acceptait le désistement.
A l’audience de ce jour, la S.A.S. CIMENTUB était régulièrement dispensée de comparution.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, confirme accepter le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La S.A.S. CIMENTUB déclare se désister purement et simplement de la procédure ; il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
L’URSSAF de Picardie accepte le désistement ; il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, la S.A.S. CIMENTUB succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à la S.A.S. CIMENTUB de son désistement d’instance,
Donne acte à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne la S.A.S. CIMENTUB aux éventuels dépens.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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