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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 18 sept. 2025, n° 21/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 21/00004 – N° Portalis DB2Q-W-B7F-E3Q6
Minute : 25/
S.A. HOPITAL PRIVE [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SA HOPITAL PRIVE [6]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PRADEL
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
18 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Youcef BOUHADRA
Assesseur représentant des salariés : Madame Michèle DAUBIÉ
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 03 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HOPITAL PRIVE [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me PRADEL Michel, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me LUC Alexandra, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [E], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [M], salariée de la SA HOPITAL PRIVE [6] en qualité d’aide-soignante depuis le 03 décembre 2012, a été victime le 22 août 2018 à 13h45 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 27 août 2018.
Le certificat médical initial établi le 27 août 2018 par le Docteur [U] [J] a fait état d’un « traumatisme de l’épaule droite ».
Le 03 septembre 2018, la CPAM a informé l’employeur de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’accident du travail a été déclaré consolidé au 19 mai 2020, selon décision du 06 juillet 2020 et par courrier du 12 août 2020 la CPAM a informé l’employeur de l’attribution à Madame [H] [M] d’un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 10 %.
Par courrier en date du 27 août 2020, la SA HOPITAL PRIVE [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. Selon décision du 24 novembre 2020, la commission médicale de recours amiable a débouté la SA HOPITAL PRIVE [6] de son recours et confirmé le taux d’IPP de 10 %.
Elle a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 11 janvier 2021.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a, statuant en tant que juge de la mise en état ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale et commis le Docteur [G] [O].
L’expert a déposé son rapport au greffe du tribunal en date du 22 avril 2024.
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal a :
— déclaré la SA HOPITAL PRIVE [6] recevable en son recours,
— sursis à statuer,
— ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces et commis le Docteur [A],
— enjoint à la caisse de produire à l’expert les pièces médicales ayant fait défaut lors de la réalisation de la première expertise et notamment l’intégralité du rapport médical.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 07 mars 2025.
A l’audience du 03 juillet 2025, la SA HOPITAL PRIVE [6] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après 2ème expertise du 14 mars 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— la déclarer recevable en son recours,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— en conséquence, entériner les conclusions du Docteur [A] et donc juger que la caisse n’a pas permis un réel débat contradictoire en refusant de communiquer l’ensemble des éléments médicaux,
— préciser que les droits du salarié sont des droits acquis pour ce dernier,
— fixer à 6 % le taux d’IPP de Madame [H] [M] qui est opposable à la SA HOPITAL PRIVE [6].
Au soutien de ses prétentions, la SA HOPITAL PRIVE [6] fait valoir que nonobstant les demandes en ce sens du Docteur [A], la caisse n’a pas transmis à l’expert les éléments médicaux dont il avait besoin et notamment les relevés des soins et arrêts, ces élément étant nécessaires pour éclairer l’expert sur les antécédents de la victime. Elle estime que la carence de la caisse dans la transmission des éléments à l’expert ne saurait se faire au détriment de l’employeur et que l’attitude de la caisse qui a volontairement exclu certains documents et informations des débats ne lui a pas permis de bénéficier d’un réel débat contradictoire. Elle reproche au Docteur [O] de ne pas avoir répondu aux remarques de son propre médecin-conseil et considère que le taux qu’il a ainsi retenu est surévalué. Elle en déduit dès lors que ses conclusions doivent être rejetées. Elle se prévaut enfin du rapport du Docteur [V] pour soutenir que le taux d’IPP en lien avec cet accident du travail ne peut dépasser 6 % et sollicite que seules les conclusions de son médecin conseil soient retenues par le Tribunal.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 26 mai 2025 et conclu au débouté des demandes formées par la SA HOPITAL PRIVE [6]. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la requérante à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM indique que le taux ainsi fixé a été déterminé conformément au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux compris entre 10 et 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements pour un membre dominant. Elle observe que ce taux correspond parfaitement à la fourchette du barème indicatif et figure dans sa partie basse. Elle relève qu’il a par ailleurs été confirmé tant par la commission médicale de recours amiable que le Docteur [O]. En ce qui concerne la transmission du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanent au médecin consultant, elle indique que le rapport médical ayant fondé la décision a été communiqué en son intégralité au Docteur [A]. Elle affirme qu’il ne saurait être reproché au médecin-conseil de la caisse de ne pas avoir transmis à l’expert les documents originaux dès lors que les éléments pertinents de leur contenu ayant fondé la décision relative au taux d’IPP sont intégrés dans le rapport médical communiqué. De même, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir transmis d’éventuels documents à partir du moment où ils n’ont pas fondé la décision relative au taux d’IPP, sauf à l’exposer à une violation des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. Elle considère qu’au vu des éléments médicaux en la possession de son médecin-conseil, il y a lieu de considérer que la pathologie de Madame [H] [M] est exclusivement liée à l’accident du travail du 22 août 2018, aucun état antérieur n’ayant été relevé par le médecin-conseil lors de l’attribution du taux de rente. Elle s’oppose à la désignation d’un troisième expert, les deux premiers médecins mandatés par le tribunal n’ayant donné aucun argument médical visant à contredire le bien-fondé du taux attribué par son médecin-conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
Il importe à titre liminaire de constater que dans sa décision du 29 août 2024, le tribunal a d’ores et déjà déclaré la SA HOPITAL PRIVE [6] recevable en son recours. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer de ce chef.
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 10 % a été reconnu à Madame [H] [M] et notifié à son employeur la SA HOPITAL PRIVE [6], en date du 12 août 2020.
Il ressort du rapport d’expertise du Docteur [O] du 22 avril 2024 que celui-ci a été destinataire des pièces suivantes :
— la déclaration d’accident du travail du 27 août 2018,
— le certificat médical initial du Docteur [J] du 27 août 2018,
— le certificat médical final du Docteur [J] du 19 mai 2020,
— la notification de la date de consolidation par courrier daté du 06 juillet 2020,
— la notification de la décision relative à l’attribution du taux d’incapacité permanente du 12 août 2020,
— la notification de la décision de la commission médicale de recours amiable du 21 décembre 2020,
— le rapport d’évaluation du taux d’IPP suite à l’accident du travail, du 02 juillet 2020,
— le certificat médical initial du Docteur [J] du 27 septembre 2018,
— le rapport établi pour la SA HOPITAL PRIVE [6] par le Docteur [K] [X] rhumatologue le 16 novembre 2020,
— le rapport établi pour la SA HOPITAL PRIVE [6] par le Docteur [S] [V] le 03 novembre.
Dans son rapport, le docteur [O] indique : « L’examen du rapport d’évaluation du taux d’IPP en AT du 02/07/2020 nous décrit l’absence d’état antérieur interférant et nous précise également la date de reprise de travail au 04/11/2019 dans le même poste, mais avec restrictions. »
Il reprend ensuite les données de l’examen clinique du praticien conseil du 1er juillet 2020 puis l’argumentation développée par le médecin-conseil de l’employeur et enfin l’argumentation retenue par la commission médicale de recours amiable.
Aux termes de sa discussion médico-légale, il indique « Nous ne disposons d’aucun diagnostic, d’aucune description des examens d’imagerie réalisés, et d’aucune information sur les traitements mis en œuvre. Ce manque d’informations (principalement lié à l’absence des certificats de prolongation) ne remet pas en cause l’imputabilité des lésions de l’épaule, mais le caractère limité de l’effort déclenchant et la durée de l’arrêt de travail, jusqu’au 04/11/2019 (plus de 14 mois) sans aucun diagnostic fait évoquer un état antérieur que le rapport du praticien conseil ne lève pas lors de la détermination du taux d’IPP. Il évoque seulement dans son rapport ‘'pas d 'état antérieur interférent connu'' »
Il ajoute : « Il nous manque des données liées à la réticence de la CPAM à communiquer l’intégralité des pièces nécessaires à la réalisation d’une expertise objective qui sont, nous le rappelons :
— le rapport d’imputabilité des arrêts de travail en AT,
— le rapport d’évaluation de l’IPP en AT,
— les certificats objectifs : DAT, CMI, CMP (tous) et CFD.
Toutefois, nous retenons les éléments suivants :
— la présomption d’imputabilité est retenue pour un traumatisme de l’épaule avec douleurs.
— la constatation 5 jours après les faits dans le CMI établi par un chirurgien orthopédiste, d’un ‘'traumatisme de l’épaule droite''.
Les constatations, lors de l’examen de consolidation du médecin conseil, de limitations de la mobilité compatibles avec un taux d’IPP de 10%.
Par contre, la carence des pièces nécessaires de la CPAM amène des questions :
— il est évident que les deux épaules présentent des limitations fonctionnelles ce qui questionne la seule imputabilité traumatique sur l’épaule droite.
— la durée retenue de l’évolution et l’évaluation des séquelles finales perdent de ce fait de leur crédibilité.
— les arguments du médecin conseil de la SA HOPITAL PRIVE [6] relatifs à l’absence de diagnostic et à la symétrie notable des limitations fonctionnelles.
De ce fait, les deux seuls arguments qui nous amènent à confirmer le taux d’IPP de 10% sont liés à la présomption d’imputabilité et à l’absence d’état antérieur interférant ‘'connu, ou invalidant'' (absence a priori de limitation d’aptitude à certains gestes avant les faits par le médecin de prévention).
Conclusions : Le taux d’incapacité permanente de Madame [H] [M], consécutif à l’accident de travail déclaré le 22 août 2018 est évalué à 10%. »
Il ressort ensuite du rapport d’expertise du Docteur [A] du 07 mars 2025, s’agissant des antécédents qu’il « n’est pas possible d’affirmer l’absence d’antécédents pouvant interférer avec la pathologie imputable à l’accident du travail du 28 août 2018. En particulier aucun accident de travail ou de maladie professionnelle antérieurs connus et pouvant avoir une incidence sur la fixation du taux d’incapacité permanente. Pas d’état antérieur ou de pathologie intercurrente interférente signalés dans les documents disponibles. »
L’expert indique au stade de son commémoratif chronologique « Absence de dossier médical. On ne dispose ni d’imagerie, ni de compte-rendu de consultation, ni de prescription, ni certificats d’arrêts de travail. On retrouve en exploitant les rapports médicaux les éléments suivants :
— Le 4 novembre 2019, date de la reprise de travail avec restrictions suite à une visite avec le médecin du travail,
— le 19 mai 2020, certificat médical final avec consolidation au 19/05/2020 du Docteur [J] avec la mention ‘'Séquelles fonctionnelles épaule droite'',
— le 1er juillet 2020, examen clinique du médecin de l’assurance maladie,
— le 03 novembre 2021, expertise contradictoire non présentielle des Docteur [O], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy et Docteur [V] conseil pour le cabinet PRADEL représentant la SA HOPITAL PRIVE [6]. »
S’agissant du taux d’IPP, il déclare « lors de son expertise sur pièces du 3 novembre 2021 (…) le docteur [O] fixe à 10 % le taux d’IPP imputable. Il confirme donc le taux de la commission médical de recours amiable du 24 novembre 2020 du fait de « la présomption d’imputabilité et de l’absence d’état antérieur interférant connu, ou invalidant (absence a priori de limitation d’aptitude à certains gestes avant les faits par le médecin de prévention). Sur le taux d’IPP établi par le Dr [O], il n’y a pas de raison d’envisager de modification. Par contre, compte-tenu des arguments développés au paragraphe ‘'discussion'' page 14, il m’apparaît impossible de se prononcer médicalement sur la part imputable à l’accident du 22 août 2018. Celle-ci pouvant être tout ou rien. Au total seule une argumentation de nature juridique paraît pouvoir (en l’état des éléments disponibles) trancher cette question. »
En ce qui concerne l’état antérieur et l’influence de l’accident du travail, il indique qu’il est impossible de répondre à ces questions décisives en l’absence de documentation.
Il convient de relever que si le jugement du 29 août 2024 faisait injonction à la caisse de transmettre au Docteur [A] l’intégralité du rapport médical et l’ensemble des éléments d’information à caractère secret ayant fondé sa décision, celui-ci n’a pour autant pas été destinataire de plus d’éléments que le premier expert désigné par le tribunal. Pour autant, rien dans le dossier ne permet de retenir une rétention volontaire d’informations de la part du service médical de la caisse. Il importe en outre de rappeler que le tribunal est saisi d’un litige entre un employeur et la caisse concernant des données médicales relatives à un tiers, lesquelles sont soumises au secret médical. Il en découle que seuls des éléments utiles à la solution du présent litige pouvaient être transmis et qu’une fois de plus il ne ressort pas du dossier d’élément permettant d’envisager que les éléments non produits par le service médical de la caisse (comme les certificats de prolongation) auraient pu modifier l’appréciation du taux d’IPP de Madame [H] [M], de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer comme le soutient la SA HOPITAL PRIVE [6] que la caisse n’a pas permis l’instauration d’un réel débat contradictoire. Enfin, si la SA HOPITAL PRIVE [6], à travers notamment sa pièce n° 1, fustige la carence des pièces médicales du dossier, on ne peut ignorer que le médecin conseil a été amené à travailler à partir des certificats médicaux des praticiens ayant eu Madame [H] [M] en consultation, praticiens qui exercent tous au sein de la SA HOPITAL PRIVE [6] de sorte qu’elle est assez malvenue à critiquer ce manque de précisions, imputable à ses seuls collaborateurs.
La contestation élevée par la SA HOPITAL PRIVE [6] s’agissant du taux d’IPP fixé au profit de la victime, consiste à soutenir que ce taux serait surévalué et ne tiendrait pas compte d’un état antérieur lié vraisemblablement à une pathologie dégénérative.
Or, force est de constater qu’il est indiqué dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail :
« Certificat médical initial du 27/08/2018 du Dr [J]
« traumatisme épaule droite, soins => 23/09/2018."
Certificat médical mentionnant une lésion nouvelle du Dr « sans objet »
Consolidation du 19/05/2020 par certificat médical final du 19/05/2020 du Dr [J] « Séquelles fonctionnelles épaule droite »
SITUATIONSOCIO-PROFESSIONNELLE
Profession au moment de l’Accident du travail : aide-soignante
Profession à la consolidation : idem avec restrictions.
Date de la reprise de travail : 04/11/2019
ANTECÉDENTS MÉDICAUX
Accidents du travail ou maladie professionnelles antérieurs : Pas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant une incidence sur la fixation du taux d’incapacité permanente
Etat antérieur éventuel interférant : Pas d’état éventuel interférant connu »
Il s’évince ainsi très clairement de ce rapport que le service médical de la caisse, lorsqu’il a fixé le taux d’IPP de Madame [H] [M] n’a pas été en possession d’éléments lui permettant de retenir l’existence d’un état antérieur qui pourrait amener à une réduction du taux d’IPP de la victime, ce qui a été relevé par le docteur [O] dans son rapport et vérifié par la commission médicale de recours amiable. Il importe dès lors peu que le premier expert n’ait pas répondu comme l’aurait souhaité la SA HOPITAL PRIVE [6] point par point aux observations de son médecin-conseil, rien dans le dossier ne permettant d’écarter ses conclusions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter la SA HOPITAL PRIVE [6] de l’ensemble de ses demandes.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie (…)”
Il en résulte que la SA HOPITAL PRIVE [6], partie perdante sera condamnée aux dépens, lesquels incluront les frais d’expertise.
L’équité commande d’allouer à la caisse la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉBOUTE la SA HOPITAL PRIVE [6] de ses demandes ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE [6] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE la somme de 750 (SEPT CENT CINQUANTE) euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA HOPITAL PRIVE [6] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le dix huit septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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