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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/07856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/07856 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSKN
N° de Minute : 25/1083
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS
C/
[T] [C]
[F] [Z] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [C], domicilié : chez Madame [W] [C], [Adresse 4]
non comparant
Mme [F] [Z] épouse [C], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Clémence TROUFLEAU substituée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2002, la SA d’HLM Notre Logis, aux droits de laquelle se trouve la SA 3F Notre Logis, a donné à bail à M. [T] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] un logement et un garage situé [Adresse 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 405,77 euros majoré d’une provision sur charge de 26,07 euros.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, la SA 3F Notre Logis a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 4.686,19 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 juillet 2024, la SA 3F Notre Logis a fait assigner M. [T] [C] et Mme [F] [Z] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater, et à défaut prononcer, la résiliation du contrat de location ;
Ordonner en conséquence l’expulsion des défendeurs du logement et du garage qu’ils occupent, ainsi éventuellement que celle de tous occupants de leur fait, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Condamner solidairement les locataires à lui payer les sommes suivantes :
— 5.624,28 euros incluant le loyer du mois de mai 2024,
— une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter du mois de juin 2024 et jusqu’à l’entière libération des lieux, soit la somme de 619,30 euros,
— 350 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Appelée à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire au 5 juin 2025.
A cette audience, la SA 3F Notre Logis, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 11.462,75 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 639,21 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement, faisant valoir que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer et qu’ils n’effectuent plus aucun versement depuis le mois d’octobre 2023. Elle ajoute qu’en l’absence de retranscription du jugement de divorce entre les locataires sur les registres de l’Etat civil, M. [T] [C] est tenu solidairement au paiement de l’arriéré locatif.
Mme [F] [Z], représentée par son conseil, demande au juge de :
Juger qu’elle sera tenue au paiement de la dette locative pour moitié, l’autre moitié devant être supportée par M. [T] [C] ;
Lui accorder des délais de paiement sur 36 mois à hauteur de 30 euros par mois, outre le paiement du loyer courant, et le solde de la dette au 36 ème mois, le 15 de chaque mois ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement accordés ;
Débouter la SA 3F Notre Logis de toutes ses demandes ;
La condamner aux entiers frais et dépens de l’instance ;
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature de l’affaire.
Elle expose et fait valoir que le couple est séparé depuis le 2 novembre 2019, date à laquelle M. [T] [C] a quitté le logement, que le divorce a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 9] en date du 18 avril 2024, qu’elle rencontre des difficultés dans le paiement du loyer en raison de la défaillance de M. [T] [C] qui ne règle pas les sommes mises à sa charge par le juge aux affaires familiales devant permettre de compenser la perte de ses revenus et de faire face à ses charges. Elle ajoute qu’elle a réglé la somme de 230 euros le 28 mai 2025 et qu’elle a déposé un dossier de surendettement.
M. [T] [C] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçues le 16 juin 2025 et le 7 juillet 2025, la SA 3F Notre Logis et le conseil de Mme [F] [Z] ont transmis respectivement un décompte actualisé de la dette locative faisant apparaître un virement de 230 euros en date du 29 mai 2025, ainsi qu’une décision de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnelle sans liquidation judiciaire en faveur de la défenderesse prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
La SA 3F Notre Logis justifie que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la CAF du Nord par lettre recommandée avec avis de réception signé le 05 octobre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24, II, de la loi du 6 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 9 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 31 janvier 2002 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en page 4 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 avril 2024, pour la somme en principal de 4.686,19 euros.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement, hors les aides au logement qui s’imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 juin 2024.
Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement :
— Sur les loyers et charges dus :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Il résulte de l’article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Il s’en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s’agissant d’une dette ménagère et ce jusqu’à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l’état civil, et ce nonobstant le fait qu’un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date.
Il s’ensuit, en l’absence de preuve de transcription du jugement de divorce en date du 18 avril 2024 sur les actes d’état-civil, que M. [T] [C] est donc tenu solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu’à la résiliation du bail intervenue le 18 juin 2024, le fait qu’il ait quitté les lieux avant cette date étant indifférent.
La SA 3F Notre Logis produit un décompte détaillé démontrant que M. [T] [C] et Mme [F] [Z] restent devoir à la date du 18 juin 2024 la somme de 5.504,44 euros, après déduction du coût du commandement de payer, au titre des loyers et charges dus à cette date.
M. [T] [C] et Mme [F] [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 5.504,44 euros, créance arrêtée au 18 juin 2024, terme de juin 2024 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les indemnités d’occupation :
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Elle est due à compter de la résiliation du bail, date à laquelle la cotitularité du bail cesse.
Il convient dès lors de regarder d’abord s’il existe une clause de solidarité au bail avant de s’interroger sur le point de savoir si cette indemnité est ou non une dette ménagère.
En l’espèce, le contrat de bail et ses conditions générales ne prévoient pas une solidarité entre les cotitulaires du bail au titre des indemnités d’occupation suite à la résiliation du bail.
Si les époux sont tenus solidairement des loyers jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des registres de l’état civil, la solidarité entre eux ne joue après la résiliation du bail que si l’indemnité due pour l’occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager.
Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des différentes décisions du juge aux affaires familiales de [Localité 9] versées aux débats par Mme [F] [Z] que le couple est séparé depuis plusieurs années et que M. [T] [C] ne réside plus dans le logement en cause.
Il n’est pas démontré que M. [T] [C] s’est maintenu dans l’ancien domicile conjugal, seule Mme [F] [Z] ayant continué d’occuper les lieux après la résiliation du bail.
Or, la SA 3F Notre Logis n’établit pas le caractère ménager de l’indemnité d’occupation qu’elle réclame. Mme [F] [Z] n’apporte pas davantage cette preuve.
Il convient donc de débouter le bailleur de sa demande de condamnation de M. [T] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail.
— Sur les délais de paiement :
Mme [F] [Z] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a produit en cours de délibéré une décision de recevabilité de sa demande de surendettement et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En application de l’article 24, VI, et par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : « 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ».
Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Mme [F] [Z] a été déclarée recevable à une procédure de traitement de la situation de surendettement par une décision de la Commission de surendettement des particuliers du 25 juin 2025.
Or, il ressort des éléments communiqués que la défenderesse n’a pas repris avant l’audience le paiement intégral du loyer et des charges, de sorte que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetées.
Il résulte en effet du décompte tenu par la bailleresse et du justificatif de paiement produit par Mme [F] [Z] que celle-ci n’a pas repris le paiement régulier et intégral du loyer et des charges, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [F] [Z] des délais de paiement sur le fondement de l’article 24, VI, 2° de la loi du 6 juillet 1989.
Il apparaît au vu des pièces produites que le loyer courant n’est plus payé depuis près de deux ans, que le règlement de 230 euros effectué par virement le 29 mai 2025 est inférieur au montant du loyer qui s’élève à 639,21 euros. Mme [F] [Z] ne justifie pas d’autres paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte du bailleur, en application de l’article 1353 alinéa 2.
La défenderesse, qui ne prouve pas avoir repris avant l’audience le versement régulier et intégral de son loyer ni n’établit être en situation d’apurer la dette locative dans le délai légal de trente-six mois en plus du loyer courant, alors qu’il résulte de la procédure de surendettement que sa capacité de remboursement est nulle, n’est pas davantage fondée à solliciter des délais de paiement sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, ce texte ne permettant pas de reporter le paiement de la dette et donc de suspendre les effets de la clause résolutoire dans l’attente de la décision de la commission d’imposer un effacement de la dette de loyers.
Dès lors, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetée.
L’expulsion de Mme [F] [Z] et de tout occupant de son chef sera dès lors ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. La demande d’expulsion de M. [T] [C] est sans objet dès lors qu’il est établi par les pièces du dossier qu’il n’occupe plus le logement.
Mme [F] [Z], qui occupe seule le logement, sera condamnée au paiement de la somme de 6.547,36 euros au titre des indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail jusqu’au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 639,21 euros, pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la société 3F Notre Logis de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
M. [T] [C] et Mme [F] [Z], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SA 3F Notre Logis recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2002 entre la SA 3F Notre Logis d’une part, et M. [T] [C] et Mme [F] [Z] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation comprenant le logement et le garage, situé [Adresse 10], sont réunies à la date du 18 juin 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [C] et Mme [F] [Z] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 5.504,44 euros, créance arrêtée au 18 juin 2024, terme de juin 2024 non inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de ses demandes d’expulsion et de paiement d’un indemnité d’occupation dirigées contre M. [T] [C] ;
DEBOUTE Mme [F] [Z] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Mme [F] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la SA 3F Notre Logis la somme de 6.547,36 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées depuis la résiliation du bail jusqu’au 31 mai 2025, terme du mois de mai 2025 inclus ;
CONDAMNE Mme [F] [Z] à payer à la SA 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 639,21 euros, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RAPPELLE à Mme [F] [Z] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA 3F Notre Logis de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [T] [C] et Mme [F] [Z] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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