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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 12 févr. 2026, n° 23/08310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/08310 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPKX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
M. [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la cloture différée au 30 Janvier 2025.
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 12 Février 2026 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [G] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Allianz pour son véhicule Volkswagen New Beetle Cabriolet immatriculé [Immatriculation 1] à compter du 23 juin 2022.
Il a déposé plainte le 7 août 2022 pour signaler l’incendie de son véhicule dans la nuit du 3 au 4 août 2022.
Il a également déclaré le sinistre à son assureur lequel a missionné le cabinet Expertise & Concept aux fins d’expertise.
Par courrier en date du 22 février 2023, la société Allianz, invoquant des fausses déclarations relatives au sinistre, a opposé à son assuré une déchéance de garantie pour le sinistre.
Suivant exploit délivré le 6 septembre 2023, M. [W] [G] a fait assigner la société Allianz France devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 22 octobre 2024 pour M. [W] [G] et le 3 janvier 205 pour la société Allianz.
La clôture des débats est intervenue le 30 janvier 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [W] [G] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
rejeter la demande de déchéance de garantie présentée par la société Allianz,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 39.255 euros au titre de la [Adresse 4],assortir cette somme du double des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2022,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 11.433 euros au titre du trouble de jouissance du 4 août 2022 au 9 juin 2023,condamner la société Allianz à la somme de 37 euros par jour au titre du préjudice du trouble de jouissance à compter du 10 juin 2022 jusqu’à sa complète indemnisation,débouter la société Allianz de ses demandes,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive,condamner la société Allianz à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la société Allianz demande au tribunal de :
A titre principal,
déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de M. [W] [G],déclarer M. [W] [G] privé de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 3 au 4 août 2022,
condamner reconventionnellement M. [W] [G] à lui régler la somme de 4.577,37 euros au titre des frais de gestion engagés,débouter M. [W] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre subsidiaire,
condamner reconventionnellement M. [W] [G] à lui régler la somme de 3.347,51 euros à titre de dommages-intérêts en remboursement des frais d’enquête,débouter M.[W] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre infiniment subsidiaire,
limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 31.901 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat,débouter M. [W] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
A titre encore plus subsidiaire,
l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 3],imposer subsidiairement à M. [W] [G] de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir,débouter M. [W] [G] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
En tout état de cause,
débouter M. [W] [G] de toutes demandes de dommages-intérêts, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,condamner M. [W] [G] à lui régler la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuel MASSON, avocat aux offres de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, M. [W] [G] réclame l’application du contrat d’assurance et l’indemnisation des préjudices résultant de l’incendie de son véhicule tandis que la société Allianz lui oppose une déchéance de garantie faisant valoir l’existence de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre.
Sur l’opposabilité de la clause de déchéance de garantie
Les conditions générales du contrat d’assurance prévoient, en page 51, que :
« Vous perdrez tout droit à indemnité si, volontairement, vous faites de fausses déclarations sur la date, la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre, la date et la valeur d’achat, l’état général ou le kilométrage du véhicule, ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre.
Il en sera de même si vous employez sciemment des documents inexacts comme justificatifs ou usez de moyens frauduleux ».
M. [W] [G] soutient que la société Allianz ne rapporte pas la preuve que cette clause de déchéance a été portée à sa connaissance avant le sinistre et qu’elle lui est donc opposable.
L’article L112-4 du code des assurances prévoit, en son dernier alinéa, que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Par ailleurs, l’article L112-2 du même code dispose que, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. L’article R111-3 prévoit que la remise de ces documents est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.
Sur la dernière page des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [W] [G], il est indiqué que « le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des Dispositions Générales L’assurance auto Allianz réf COM15284 et d’avoir pris connaissance des facultés de renonciation en cas de démarchage ou de souscription à distance ». M. [W] [G] a bien apposé sa signature au bas de cette page le 23 juin 2022.
En signant les conditions particulières, qui faisaient référence aux conditions générales, il a donc nécessairement accepté la clause de déchéance de garantie.
Le tribunal relève en outre que la clause de déchéance est matérialisée de façon distincte dans les conditions générales puisqu’elle se situe dans un cadre bleu, ayant pour mention liminaire « Important », de sorte que l’attention de l’assuré est spécifiquement attirée sur le contenu de cette clause.
Dans ces conditions, la clause de déchéance de garantie est parfaitement opposable à M. [W] [G].
Sur la déchéance de garantie
Il appartient à l’assureur de démontrer que l’assuré a fait de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, étant rappelé que l’assuré est présumé de bonne foi.
Il n’est pas contesté, ce qui est d’ailleurs justifié par les pièces versées aux débats, que le véhicule de M. [W] [G] a été incendié le 4 août 2022 vers 3h du matin, les pompiers étant intervenus sur les lieux à 3h54 et les policiers à 4h. La société [L] dépannage a été appelée vers 9h10 pour remorquer le véhicule.
La déclaration initiale de sinistre auprès de l’assureur n’est pas versée aux débats mais dans le cadre d’une déclaration complémentaire suite à sinistre transmise par le cabinet Expertise & Concept, M. [W] [G] a indiqué avoir stationné son véhicule [Adresse 5] le 3 août 2022 à 19h alors qu’il se rendait en soirée chez un ami et avoir constaté le sinistre le 4 août 2022 au matin.
La société Coverif a été mandatée par l’assureur aux fins d’enquête privée au motif qu’il est apparu que le véhicule faisait l’objet d’une opposition valant saisie en date du 25 août 2022, soit postérieurement à l’incendie, dénoncée à M. [W] [G] le 30 août 2022. Sur ce point, les informations prises par l’enquêteur privé auprès de l’étude d’huissier ont mis en évidence que le dossier de M. [W] [G] avait été ouvert en leur étude le 11 juin 2022 en raison d’une dette de celui-ci auprès d’une banque.
Sur les circonstances du sinistre, l’enquêteur privé a rencontré M. [W] [G] le 15 novembre 2022 et lui a demandé de fournir son témoignage sous forme d’attestation. Sur les faits, il a expliqué que le 3 août 2022 vers 19h, il avait croisé un ami dans la [Adresse 6] et qu’il avait stationné son véhicule dans la rue avant de monter dans le véhicule de son ami avec lequel il était allé manger sur [Localité 3]. Il a précisé avoir fermé sa voiture à clé et avoir gardé la clé sur lui tandis que le double se trouvait à son domicile. Une fois sortis du restaurant vers 22h40-23h, il a expliqué que son ami l’avait ramené chez lui car il habitait à côté et que cet ami l’avait appelé le lendemain vers 8h30 pour lui dire que son véhicule était en feu et que les quatre roues avaient été volées. Il a précisé ne pas s’être rendu immédiatement sur place car il devait partir au travail ce jour-là et avoir tenté de déposer plainte le soir même, ce qui lui aurait été refusé au motif qu’il pouvait faire une déclaration en ligne. N’ayant pas réussi, il a indiqué avoir réussi à déposer plainte le 7 août 2022 au commissariat de [Localité 4]. S’agissant des clés, il a expliqué les avoir déposées, dans la semaine suivante, chez le dépanneur Molins Auto à [Localité 5]. Il a donné son autorisation pour qu’il soit procédé à une analyse électronique du véhicule et/ou de ses clés. Il a indiqué qu’il allait demander à son ami s’il pouvait transmettre son numéro.
Contactée, la casse automobile Molins Créauto à [Localité 5] a contesté être dépositaire des clés du véhicule comme l’a indiqué M. [W] [G].
L’enquêteur privé a ainsi repris contact avec M. [M] [G] le 24 novembre 2022 pour savoir où se trouvaient les clés. Il a répondu ne pas savoir pourquoi il avait expliqué cela par écrit et qu’il allait les chercher. Il a rappelé quelques instants après pour dire qu’il les avait retrouvées.
L’enquêteur privé ayant pu récupérer les clés, celles-ci ont été analysées par la société Turboprog le 24 décembre 2022. Il est apparu, s’agissant de la clé principale, que la dernière utilisation a eu lieu à 1h36 et 49 secondes, alors que le véhicule avait un kilométrage de 82.290 kms, et que l’avant dernière utilisation a eu lieu à 19h34 et 34 secondes alors que le véhicule avait un kilométrage de 82.286 kms. La société Turboprog explique que la date n’est pas inscrite par l’électronique du véhicule. Toutefois, il n’est pas contesté que la dernière utilisation a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 août 2022 puisqu’il est acquis que le véhicule a été totalement incendié.
Contacté par l’enquêteur privé pour s’expliquer sur l’utilisation du véhicule à 1h36, M. [W] [G] a répondu qu’il n’avait rien à se reprocher et qu’il allait se rapprocher d’un avocat pour faire avancer la procédure.
Dans ses conclusions, M. [W] [G] explique avoir cherché à comprendre comment il était possible que la dernière utilisation du véhicule ait été réalisée dans la nuit et que son ami, chez lequel il avait laissé le véhicule mais également la clé, lui aurait récemment indiqué avoir essayé le véhicule aux alentours de son lieu d’habitation, ce qui explique que seulement 4 kilomètres aient été parcourus entre 19h34 et 1h36.
Il ressort de ces éléments que le véhicule de M. [W] [G] a, contrairement à ses déclarations initiales, été utilisé le 4 août 2022 à 1h34 et non pour la dernière fois vers 19h. Le tribunal ne peut que relever, comme le fait l’assureur, que les déclarations de M. [M] [G] sur la possession des clés n’ont cessé d’évoluer tout au long de l’instruction du sinistre. En effet, alors qu’il a initialement déclaré qu’il avait gardé une clé du véhicule sur lui lors de la soirée et que l’autre se trouvait à son domicile, confronté à l’analyse des clés, il n’a apporté aucune explication à l’enquêteur privé sur la constatation d’une utilisation du véhicule à 1h36. Ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’il déclare que, finalement, son ami, dont il n’a jamais révélé l’identité ni donné le numéro de téléphone pour qu’il puisse être contacté par l’enquêteur privé, a conservé une clé du véhicule le soir des faits et l’a essayé dans la nuit, peu avant l’incendie.
S’il ne peut être déduit de l’existence de dettes l’existence d’un mobile, comme le soutient l’assureur, la saisie du véhicule n’ayant été décidée que postérieurement à l’incendie, le tribunal considère que l’analyse des clés, qui confirme l’inexactitude des déclarations initiales, confortée par les déclarations changeantes et l’attitude fuyante de l’assuré qui n’a pas permis de procéder à d’autres vérifications, constitue un faisceau d’indices graves et concordants suffisant pour caractériser la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré sur les circonstances du sinistre.
La déchéance de garantie soulevée par l’assureur et dès lors fondée et M. [W] [G] sera débouté de sa demande tendant à être indemnisé de la VRADE conformément au contrat d’assurance.
Faute d’établir que la société Allianz aurait manqué à ses obligations en refusant de l’indemniser, il sera également débouté de ses demandes au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de la société Allianz
Sur la répétition de l’indu
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit quant à lui que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
La société Allianz invoque la répétition de l’indu pour réclamer à son assuré le remboursement des sommes qu’elle a engagée pour instruire le sinistre à savoir 209,86 euros au titre des frais d’expertise, 3.347,51 euros au titre des frais d’enquête, 1.020 euros au titre des frais d’analyse des clés faisant valoir qu’elle est fondée à réclamer la répétition des sommes versées suite à un sinistre déclaré par l’assuré lorsque le sinistre déclaré résulte d’une fraude dont ce dernier s’est rendu coupable.
M. [W] [G] s’oppose à la demande faisant valoir que la répétition de l’indu suppose le versement d’une somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de sommes engagées par l’assureur lui-même au titre des frais de gestion.
L’assuré perd son droit à garantie à titre de sanction de sa fausse déclaration de sinistre et l’assureur est en droit de lui réclamer le remboursement des sommes qu’il aurait déjà réglées au titre de la répétition de l’indu. Ceci s’explique par le fait, qu’en raison de la fraude constatée, la dette d’indemnité n’existe pas.
En revanche, les frais de gestion ne s’analysent pas en des sommes indûment versées à M. [W] [G] puisque acquittées auprès de tiers.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société Allianz de sa demande de remboursement au titre de la répétition de l’indu.
Sur la responsabilité contractuelle
La société Allianz sollicite, à titre subsidiaire, le remboursement des seuls frais d’enquête privée, d’un montant de 3.347,51 euros, à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que l’enquête diligentée a permis de confirmer ses soupçons et que cette enquête n’aurait pas été nécessaire si M. [W] [G] avait été sincère dans ses déclarations.
M. [W] [G] n’a pas opposé de moyens s’agissant de cette demande.
Il ressort du rapport d’enquête de la société Coverif que cette enquête a été sollicitée par la société Allianz au motif qu’il est apparu, en cours de gestion de sinistre, que le véhicule faisait l’objet d’une opposition valant saisie par acte notarié en date du 25 août 2022. Cette enquête n’était donc pas initialement motivée par des incohérences de l’assuré dans sa déclaration de sinistre. Ce n’est qu’au cours de l’enquête que les fausses déclarations ont été mises en évidence.
Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité entre les fausses déclarations et la décision initiale d’ordonner cette enquête, la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
M. [W] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles. Les dépens seront recouvrés directement par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande d’allouer à la société Allianz la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [W] [G] de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société Allianz IARD,
Déboute la société Allianz IARD de ses demandes reconventionnelles à l’encontre de M. [W] [G],
Condamne M. [W] [G] aux dépens et autorise Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [W] [G] à payer à la société Allianz IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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