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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00605 – N° Portalis DB22-W-B7J-THVC
JUGEMENT
DU : 18 Novembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
DEFENDEUR :
[F] [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Septembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Christophe LEMAITRE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [F] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 10] [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffière lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE
La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2017, la société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Madame [F] [L] un appartement situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 494,16 euros, et 284,39 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, la société 1001 VIES HABITAT a fait signifier à Madame [F] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 690,04 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre du 15 avril 2024, distribuée le même jour, la société 1001 VIES HABITAT a saisi la caisse d’allocations familiales.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, la société 1001 VIES HABITAT a fait assigner Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
condamner Madame [F] [L] au paiement des sommes suivantes :la somme de 8 645,46 euros au titre de la dette locative arrêtée au 22 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024,la somme de 390 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 19 septembre 2025, la société 1001 VIES HABITAT, représentée, maintient les termes de son assignation, faisant valoir que Madame [F] [L] a quitté le logement et qu’un état des lieux contradictoire a été réalisé le 14 avril 2025.
Madame [F] [L], régulièrement assignée, par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [F] [L] assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 octobre 2017, du commandement de payer délivré le 30 septembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 22 mai 2025 que la société 1001 VIES HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 155,16 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [F] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 8 490,30 euros, au titre des sommes dues au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 sur la somme de 3 690,04 euros, et du présent jugement sur le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [F] [L] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner Madame [F] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 8 490,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 septembre 2024 sur la somme de 3 690,04 euros, et du présent jugement sur le surplus
CONDAMNE Madame [F] [L] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [F] [L] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 septembre 2024.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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