Tribunal Judiciaire d'Annecy, Chambre 1 referes, 8 septembre 2025, n° 25/00286
TJ Annecy 8 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Intervention de la société NEXITY ALPES au chantier

    La cour a estimé qu'il existe un motif légitime à rendre les opérations d'expertise opposables à la société NEXITY ALPES, car sa responsabilité peut être soulevée au fond.

  • Rejeté
    Demande de communication de pièces

    La cour a constaté que la demande de communication d'attestation d'assurance est sans objet, car la société NEXITY ALPES a déjà versé les documents sollicités.

  • Autre
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que les dépens resteront à la charge des demandeurs, car le défendeur ne peut être considéré comme partie perdante à ce stade.

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Sur la décision

Référence :
TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00286
Numéro(s) : 25/00286
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Texte intégral

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