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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société ITEE FLUIDES, Compagnie MMA IARD, Société SUD ARCHITECTES c/ Société NEXITY ALPES |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00286 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F4WV
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSES
— Société SUD ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 451 380 752,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
— Compagnie MMA IARD
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 440 048 882,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
ès-qualités alléguées de co-assureur de la société ITEE FLUIDES,
— Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 652 126,
dont le siège social est situé [Adresse 2], ès-qualités alléguées de co-assureur de la société ITEE FLUIDES,
représentées par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 10 et par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de Lyon, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société NEXITY ALPES,
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 433 807 732
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant – 19 et par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, avocats plaidants
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 Août 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2025, la société SUD ARCHITECTES et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner en référé la société NEXITY ALPES, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Madame [G] par ordonnance du 22 mai 2023, puis par ordonnances de remplacement d’expert du 4 juillet 2023 et 11 mars 2024 ; de la condamner à communiquer son attestation d’assurances de responsabilité décennale pour l’année 2016 et son attestation de responsabilité civile professionnelle pour l’année 2025 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; de déclarer le juge des référés compétent pour liquider l’astreinte et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société SUD ARCHITECTES et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES exposent au soutien de leur demande que la SNC [Localité 5] VALLIN FIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « EDEN » ; elles précisent que la réception des bâtiments a été opérée selon procès-verbal en date du 12 juin 2019 et que le syndic de la copropriété « EDEN » est la société NEXITY LAMY ; elles exposent que le syndicat des copropriétaires a dénoncé au constructeur des désordres selon courrier en date du 21 février 2020 ; elles précisent que si certains désordres ont été résolus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, deux dommages persisteraient selon la copropriété ; elles expliquent qu’une expertise judiciaire a été ordonnée le 22 mai 2023et qu’un second accedit s’est tenu le 22 octobre 2024 et qu’à cette occasion, la mise en cause du maire d’œuvre d’exécution a été suggéré.
La société NEXITY ALPES, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de rejeter la demande de condamnation à produire sous astreinte les attestations d’assurance et de condamner les requérantes aux dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société NEXITY ALPES est intervenue au chantier litigieux et qu’elle n’est pas dans la cause expertale en cours.
La question de la responsabilité de la société NEXITY ALPES pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à lui rendre les opérations d’expertise opposables.
Sur la communication de pièces sous astreinte :
Il convient de constater que la demande de communication d’attestation d’assurance est sans objet dans la mesure où la société NEXITY ALPES a versé au débat les documents sollicités.
Il n’y a donc lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société NEXITY ALPES, les opérations d’expertise confiées à Madame [T] [G] par ordonnance du 22 mai 2023, puis par ordonnances de remplacement d’expert du 4 juillet 2023 et 11 mars 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé quant à la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte formulée par la société SUD ARCHITECTES et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
CONDAMNONS la société SUD ARCHITECTES et les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Maître Dorothee [K] de la SELARL SELARL C. & D. [K]
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