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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00197 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS3W
Minute : 26/
[I] [J]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [J]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me BILLET
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
26 Février 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gilbert GRARD
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Agnès WAHART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BILLET Thierry, avocat au barreau d’ANNECY, substitué à l’audience par Me BLANC Michèle, avocate au barreau d’ANNECY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [C] [G], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [J] a été victime d’un accident du travail le 06 août 1997.
Suite à la consolidation initiale de ses lésions au 16 avril 2000, plusieurs rechutes ont porté son taux d’IPP à 65 % dont 15 % pour le taux socio-professionnel, selon décision du 05 février 2021.
Le 03 janvier 2023, il a été victime d’une nouvelle rechute, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) selon décision du 22 février 2023.
Par courrier notifié le 31 juillet 2023, la caisse a informé Monsieur [I] [J] que son état de santé était consolidé au 03 juillet 2023 avec retour à l’état antérieur.
Par courrier du 06 octobre 2023, Monsieur [I] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Par décision du 13 février 2024, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée en date du 27 février 2024, la commission a rejeté ledit recours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception parvenu au greffe en date du 07 mars 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024.
Par jugement du 13 mars 2025, le Tribunal a déclaré Monsieur [I] [J] recevable en son recours, ordonné avant dire droit une mesure d’expertise médicale et commis le Docteur [M] [B] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 25 juin 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 13 octobre 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 après expertise judiciaire telles que déposées le 18 décembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du Docteur [M] [B],
— fixer son taux médical d’IPP à 55 % et le taux socio-professionnel à 20 %, à la date du 03 janvier 2023,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [J] se prévaut des conclusions du rapport d’expertise du Docteur [M] [B] et de l’accord de la CPAM pour retenir le taux médical fixé par l’expert. S’agissant du taux socioprofessionnel, il fait valoir qu’il est inapte à tout poste et que ses restrictions d’aptitudes empêchent toute reprise du travail chez n’importe quel employeur tant elles sont rédhibitoires. Il indique que conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, il est dans l’impossibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier, ce qui justifie selon lui ce taux de 20%. Monsieur [I] [J] ajoute que la rechute de son accident du travail en 2023 a bien créé un préjudice professionnel supplémentaire qui justifie que son taux socioprofessionnel soit augmenté de 5 %.
En défense, la CPAM n’émet aucune objection par rapport au taux médical fixé par le médecin expert mais sollicite que le taux socioprofessionnel ne soit pas supérieur à 15 %, et donc reste identique au taux socioprofessionnel initialement attribué. Elle indique également s’opposer à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir qu’à la suite de la consolidation de l’accident du travail de 1997 de Monsieur [I] [J], une commission avait fixé son taux socioprofessionnel à 15 %. Elle précise cependant qu’aujourd’hui ce taux ne dépasse jamais 10 % selon le barème que les CPAM utilisent pour sa détermination. Par ailleurs, elle précise que conformément aux dispositions du point III de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, les procédures de révision du taux d’incapacité ne visent que la révision du taux médical et non celle du taux socioprofessionnel. La caisse affirme donc qu’une fois attribué de manière définitive, le taux socioprofessionnel ne peut pas être révisé suite à une rechute.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
SUR CE :
— sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, “le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
L’article R. 434-32 alinéas 1 et du 2 “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.”
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de l’assuré sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
De même, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser le salarié, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 65 %, dont 15 % de taux socio-professionnel a été reconnu à Monsieur [I] [J] et lui a été notifié en date du 05 février 2021.
Aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [M] [B] conclut que le taux médical d’incapacité de Monsieur [I] [J] consécutif à l’accident du 06 août 1997, peut désormais être évalué à 55 % et qu’un taux socio-professionnel de 20 %, en référence au barème d’ITT AT/MP peut lui être attribué.
Au regard du rapport d’expertise et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties s’agissant du taux médical, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [M] [B] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [M] [B] déposé au greffe le 25 juin 2025 concluant qu’à la date du 03 juillet 2023, le taux médical d’incapacité dont reste affecté Monsieur [I] [J] suite à la rechute du 03 janvier 2023 de l’accident du travail du 06 août 1997 devait être évalué à 55 % en référence au barème AT/MP.
S’agissant plus particulièrement du taux socioprofessionnel, le médecin expert précise « Sur le plan médical l’état de santé de Monsieur [J] pourrait théoriquement occuper un poste de travail sédentaire. […] Compte tenu de son âge il est illusoire d’envisager un reclassement. Le niveau de qualification élevé de Monsieur [J] est susceptible de lui permettre de retrouver un poste adapté à son handicap.
Au total et compte tenu des éléments décrits il convient de préciser que ces conclusions sur l’employabilité de Monsieur [J] restent éminemment théoriques puisque ;
Le taux de déficit fonctionnel est corrélé avec des difficultés de mobilité en particulier pour se rendre sur un lieu de travail.
L’âge et l’interruption prolongée de travail impliquent une perte de chance de trouver dans son domaine de compétence. […]
Il est confirmé, si cela n’apparaît pas clairement, que le handicap imputable à l’accident et le statut de la victime (en particulier son âge) empêchent en pratique tout retour à l’emploi ».
Le point III de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale est rédigé ainsi :
« III – REVISIONS.
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut être alors indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues par le Code de la Sécurité sociale (Art. L. 443-1). Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la Caisse peut faire procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées (art. R. 443-4 et R. 443-5).
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent, et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
Le décès de la victime par suite des conséquences de l’accident entraîne une nouvelle fixation des réparations allouées à ses ayants droit éventuels ; elles sont sans relation avec le taux du barème (articles L. 434-7 et suivants). »
Contrairement à ce que prétend la CPAM, les procédures de révision du taux d’incapacité ne visent pas que la révision du taux médical, la révision du taux socioprofessionnel étant intimement liée à la révision du taux médical.
En l’espèce il ressort du dossier qu’un taux socioprofessionnel de 15 % avait été attribué à Monsieur [I] [J] suite à son accident du travail de 1997, dans la mesure où il avait été déclaré inapte à sa profession de maçon. Il apparaît que depuis lors il a suivi une formation comme agent en métrologie ce qui lui a permis d’obtenir un CDI à temps plein dans ce domaine, qu’il a exercé jusqu’à sa rechute. Monsieur [I] [J] ayant cependant été déclaré inapte par la médecine du travail en juillet 2023, puis licencié pour inaptitude, et au regard de son âge (57 ans désormais) qui aggrave voire rend quasiment impossible son reclassement sur le marché du travail, il justifie donc d’un nouveau préjudice non pris en charge par le taux socioprofessionnel qui lui avait été initialement octroyé.
Au regard de ces éléments il apparaît juste et équitable d’attribuer à Monsieur [I] [J] un taux socio-professionnel de 20 %.
— sur les dépens et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L. 142-1 1° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il sera alloué à Monsieur [I] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
FIXE le taux médical d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] pour la rechute du 03 janvier 2023 de l’accident du travail du 06 août 1997, à 55 % à la date de consolidation, soit le 03 juillet 2023 ;
FIXE le taux socio-professionnel d’incapacité permanente partielle de Monsieur [I] [J] pour la rechute du 03 janvier 2023 de l’accident du travail du 06 août 1997, à 20 % à la date de consolidation, soit le 03 juillet 2023 ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Monsieur [I] [J] en tenant compte desdits taux ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 1 500 (MILLE CINQ CENTS) euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CPAM DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais de d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt six février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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