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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 oct. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00811 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES,, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [F]
né le 28 Septembre 1997 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 08/10/2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 08/10/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 14 Octobre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 16 Octobre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [B] [F], dûment avisé,
assisté de Me Salimata DIAGNE, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [B] [F] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [T] [J] en date du 08/10/2025 faisant état de “Le patient présente à l’entretien des idées délirantes de persécution, soustendus par des hallucinations acoustico-verbales, entrainant une détresse émotionnelle importante. Il présente une instabilité psychomotrice. L’entourage rapporte qu’il est en rupture thérapeutique depuis fin 06/2025, avec recrudescence des symptômes. Le délire d’hallucination est dans ce contexte. Il n’a pas conscience de son état de décompensation et il ne présente pas de confiance aux soins. J’estime que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à son intégrité. Ses troubles rendant impossible son consentement, le patient doit, en raison de l’urgence de la situation, être admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au [Adresse 3] [Localité 5] et nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation complète conformément à l’article L3212.3 du code de santé publique état nécessitant une prise en charge médicale” ;
Monsieur [B] [F] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] en date du 11/10/2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du [S] [Z] en date du 14/10/2025, ce médecin indique : “Monsieur [F] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement survenant dans un contexte de décompensation délirante de sa pathologie mentale chronique pour laquelle il était en rupture de traitement. La reprise d’un traitement a permis la régression de la symptomatologie délirante et un apaisement de son comportement, qui a nécessité initialement la mise en place d’une mesure d’isolement au vu de son imprévisibilité et du risque élevé de passage à l’acte. Il reste toujours symptomatique avec une labilité émotionnelle qui parait être en lien avec les hallucinations acoustico-verbales et la desorganisation psychique. Il n’est actuellement pas en capacité de consentir aux soins.”,
Lors de l’audience, Monsieur [B] [F] s’est exprimé.
Sur la régularité de la procédure
Attendu que l’article L3211-2-2 du code de la santé publique dispose : « Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article » ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Monsieur [B] [F] a été admis en hospitalisation complète à compter du 8 octobre 2025 à 12h10 ; que figure en procédure un certificat médical de 72 heures établi le 11 octobre 2025 mais qui ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été rédigé de sorte qu’il ne peut être vérifié que ledit certificat bien été établi dans les 72 heures de l’admission comme prescrit par le texte susvisé ; que dès lors le conseil du patient soulève à bon droit l’irrégularité de la procédure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [F] ne sont plus remplies à ce jour
et
Ordonnons mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [F]
avec effet différé de 24 h pour permettre l’élaboration d’un programme de soins.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 16 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 16 Octobre 2025
Le Greffier
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