Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 26 nov. 2024, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 24/03593 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRWW
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 26 Novembre 2024
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 30 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [X] [B]
né le 26 Novembre 1989 à [Localité 1]
représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur M. [D]en date du 30 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [X] [B] à compter du 30 septembre 2024 à 16h14;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [X] [B] en date du 20 novembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 26 Novembre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [X] [B] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [M] [C] du 26 novembre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [X] [B] doit être prolongée.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 26 novembre 2024;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [X] [B];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [B] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 2], depuis le 30 septembre 2024.
Monsieur [X] [B] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 30 septembre 2024 à 16h14.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Monsieur [X] [B] mentionne l’absence de justificatif de délégation de signature concernant le signataire de la requête saisissant le juge. Elle estime que l’information fournie à son client concernant son placement en isolement est parcellaire. Elle soutient que la requête adressée au juge est insuffisamment motivée et que la mesure d’isolement n’est pas proportionné à l’état psychiatrique actuel de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [H] [S], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
Le défaut d’information du patient sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante. Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement. Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale. Dès lors, les moyens susmentionnés seront écartés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que suivi pour trouble du spectre autistique, l’intéressé est placé en isolement depuis le 6 octobre 2024. Il a commis des passages à l’acte impulsif à type de mosure. A ce jour, son état s’est amélioré. Cependant, il nécessite des moments de fermeture de chambre aux fins d’apaisement.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [X] [B] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 26 Novembre 2024 à 16 heures 49;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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