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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 janv. 2026, n° 24/01018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | HSBC CONTINENTAL EUROPE, Société CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01018 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H44K
Société CCF VENANT AUX DROITS DE HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
[O] [B]
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société CCF VENANT AUX DROITS DE HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Olivier PLACIER, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 19 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 juillet 2022, Monsieur [O] [B] a ouvert auprès de la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE un compte de dépôt.
Le 05 juillet 2022, une convention a été conclue entre Monsieur [O] [B] et l’établissement bancaire portant sur la mise à disposition d’une carte bancaire à débit différé et à l’ouverture d’une facilité de caisse de 3.000 euros pendant une durée de 15 jours moyennant un taux d’intérêt nominal de 14,40 %.
En vertu d’un traité d’apport en date du 27 septembre 2023, la S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE a effectué un apport partiel d’actif soumis au régime de scissions au profit de la S.A. CCF et lui a ainsi apporté son activité de banque de détail en France.
Ce compte a présenté un solde débiteur et la S.A. CCF a dénoncé la convention de compte courant par lettre recommandée du 15 janvier 2024 avec accusé de réception puis mis en demeure Monsieur [O] [B] d’en régler le solde suivant lettre datée du 25 mars 2024.
Par acte d’huissier de Justice signifié le 17 octobre 2024, la S.A. CCF a fait assigner Monsieur [O] [B] devant le juge des contentieux de la protection près du Tribunal Judiciaire d’EVREUX aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement :
— De la somme de 51.492.96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2024, date du relevé de compte, et jusqu’à parfait paiement ;
— De la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Des entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, après trois renvois pour mise en état des parties,
Le tribunal a remis aux parties une note, annexée au P.V. d’audience, mentionnant les moyens soulevés d’office conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, à savoir : la forclusion, l’existence d’une convention d’ouverture de compte, le caractère écrit du taux débiteur des intérêts prélevés en cas de solde débiteur ou de tout indice qui s’y rapporte, la prise de connaissance des conditions tarifaires générales applicables, la justification de l’information à intervalles réguliers par écrit concernant le taux débiteur, tout indice ou taux de référence qui s’y rapport et les frais applicables, en cas de dépassement significatif de plus d’un mois (et de moins de trois mois), la justification de l’information du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables (L311-46/L312-92 du code de la consommation), en cas de dépassement significatif de plus de trois mois la justification de la mise en demeure d’avoir à couvrir le solde ou de l’émission d’une offre de crédit régulière (L311-47/L312-93 du code de la consommation), la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris au taux légal, comme sanction dissuasive et effective (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle). Le tribunal a également invité les parties à transmettre : à la suite de la défaillance de l’emprunteur justification de l’envoi à ce dernier, avant le prononcé de la déchéance du terme de la convention, d’une mise en demeure de régulariser sa situation dans le délai imparti par le prêteur ; un décompte, clair et détaillé, de l’ensemble des frais et intérêts facturés à l’emprunteur si un tel document n’est pas déjà présent dans leur dossier de plaidoirie.
La S.A. CCF, représentée par son Conseil, s’en est référée aux « conclusions en réponse » déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a maintenu ses demandes initiales, tout en augmentant sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à la somme de 2.500,00 euros, et sollicité en outre, de voir débouter la partie adverse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées. Elle a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Monsieur [O] [B], bien qu’ayant été représenté en cours de procédure par son Conseil qui aurait conclu mais dont les écritures n’ont pas été déposées ni visées, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience de plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Aucune note en délibéré n’a été enregistrée dans le délai consenti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR L’OFFICE DU JUGE :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La SA CCF a été mis en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DÉBITEUR DE COMPTE [Localité 7]
1. Sur le respect du délai de forclusion et la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que le premier impayé dépassement de l’autorisation de découvert non régularisé est survenu le 04 juillet 2023 et que l’assignation en paiement a été signifiée le 17 octobre 2024.
En conséquence, l’action de la S.A. CCF sera dite recevable, la forclusion n’étant pas acquise à la date de la signification de l’assignation.
2. Sur le droit aux intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 312-92 (anciennement L311-46) du code de la consommation : " Lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations sur support papier ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. "
L’article L. 312-93 (anciennement L. 311-47) du code de la consommation dispose en outre que : « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Selon les dispositions de l’article L. 341-9 (anciennement L.311-48, alinéa 4) du code de la consommation : « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut ainsi que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation ou à une indemnité contractuelle de résiliation.
En l’espèce, il ressort de la convention de compte litigieuse que Monsieur [O] [B] disposait d’une autorisation expresse de découvert d’un montant de 3.000,00 euros pendant une durée de 15 jours, moyennant un taux d’intérêt d’un montant égal au taux de base de la banque + 7,00 %.
Il ressort de l’historique de compte que le dépassement de l’autorisation de découvert le 04 juillet 2023 n’a jamais été régularisé et qu’il a duré plus de trois mois sans qu’une proposition d’un autre type de crédit.
Cette absence de proposition n’est aucunement contestée par l’établissement bancaire.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés d’office. Cette sanction devant revêtir un caractère effectif et dissuasif pour le prêteur (CJUE, 27 mars 2014, question préjudicielle) doit être appliquée tant aux intérêts au taux contractuel qu’aux intérêts au taux légal.
3. Sur le montant de la créance
En application des dispositions susvisées et au regard des relevés de compte produits, la dette s’établit comme suit :
— Solde débiteur selon relevé de compte arrêté au 22 mars 2024 : 50.836,25 euros après rétrocession des frais de prélèvements impayés SEPA (5.884,67 euros), de frais d’arrêté de compte (827,68 euros), de commission d’intervention (296,00 euros), d’intérêts débiteurs (952,40 euros) ;
— Déduction des intérêts et frais : 480,00 euros (24 X 20,00 euros) ;
Soit un total de : 50.356,25 euros.
En conséquence, la condamnation de Monsieur [O] [B] portera sur la somme de 50.356,25 euros sans intérêt.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, Compte tenu de l’absence de Monsieur [O] [B] à l’audience, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de s’assurer de sa situation financière et, par voie de conséquence, de lui accorder des délais de paiement.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
En l’espèce, Monsieur [O] [B], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [B] à verser à la S.A. CCF la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. CCF ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la S.A. CCF au titre de la convention de compte souscrite le 05 juillet 2022 par Monsieur [O] [B]
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la S.A. CCF la somme de 50.356,25 euros au titre du découvert en compte courant ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à la S.A. CCF la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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