Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 11 déc. 2024, n° 24/08532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08532 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNK5
MINUTE n° : 2024/ 660
DATE : 11 Décembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. YELLOW, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.A.S. ARE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anaïs GARAY
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, la SCI YELLOW propriétaire de locaux professionnels et commerciaux donnés à bail dérogatoire à la SAS ARE, a fait assigner devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé cette dernière ainsi que Monsieur [N] [I] pour faire constater la résolution du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion sous astreinte et la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui payer une provision de 32.358,48 euros à valoir sur loyers impayés, de 858,48 euros au titre des charges et 921 euros au titre de la taxe foncière, une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée selon les formes prévues aux articles 658 et 659 du code de procédure civile, la SAS ARE ainsi que Monsieur [N] [I] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été examinée à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle seule la partie demanderesse représentée, a comparu et maintenu ses prétentions.
SUR QUOI
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Au terme du bail liant les parties, il est stipulé à l’article 11- clause résolutoire – qu’a défaut par le preneur d’éxécuter une seule des charges et conditions du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur ou à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et charges à leur échéance, des arriérés de loyers et du complément du dépôt de garantie (…), le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans aucune formalité judiciaire, un mois après un seimple commandement ou une simple somation rappelant expressément la présente clause résolutoire restée sans effet durant ce délai”.
Par ailleurs, l’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
La SCI YELLOW justifie, par la production du bail signé le15 avril 2024, du commandement de payer du 30 août 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le 1er mai 2024 et reste lui devoir une somme de 32.358,48 euros -terme d’avril 2025 inclus. La bailleresse jusitifie par ailleurs de l’exigibilité de la taxe foncière pour l’immeuble loué à hauteur de 921 euros.
L’obligation du locataire de payer ces deux sommes n’étant pas sérieusement contestable au regard de l’article 5 du bail, il convient d’accueillir la demande de provision de ces chefs.
En revanche, rien au contrat de bail ne met à la charge du preneur les charges de copropriété réclamés par le bailleur à la présente instance. Faute d’obligation contractuelle, cette demande se heurte à une contestation réelle et sérieuse.
De la même façon, un courrier manuscrit est déposé pour soutenir l’engagement de caution de Monsieur [N] [I], sans qu’il puisse être vérifié l’identité de la caution ni même l’étendue de son engagement. Dès lors, la demande à l’égard de Monsieur [N] [I] se heurte à une contestation réelle et sérieuse. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ces prétentions.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues au contrat le 30 août 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la SAS ARE de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Dès lors que l’exécution de cette mesure est susceptible de bénéficier de la force publique, il n’y a pas lieu à l’assortir d’une astreinte.
Le maintien dans les lieux de la SAS ARE causant un préjudice à la SCI YELLOW, la partie demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié à savoir la somme de 5.250 euros à compter du 1er mai 2025. Aucun élément objectif ne permet de venir majorer la dite indemnité.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SCI YELLOW une partie de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SAS ARE ainsi que Monsieur [N] [I] à payer à la SCI YELLOW la somme provisionnelle de 32.358,48 euros correspondant aux loyers impayés arrêté au 30 avril 2025, outre celle de 921 euros à valoir sur la taxe foncière 2024,
Constatons la résolution du bail commercial liant les parties au 30 septembre 2024,
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la SAS ARE ainsi que Monsieur [N] [I] ou de tous occupants de son chef des locaux situés sis [Adresse 4],
Condamnons la SAS ARE à payer à la SCI YELLOW une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes soit la somme de 5.250 euros qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, à compter du 1er mai 2025,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la SAS ARE à payer à la partie demanderesse la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS ARE aux dépens, en ce compris du coût du commandement de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Vices ·
- Contrôle
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Ordonnance de référé ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Retard ·
- Solde ·
- Mise en demeure ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Code civil
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunal compétent ·
- Notification ·
- Assesseur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Incapacité ·
- Révision ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Maladie ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire
- Dépassement ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Europe ·
- Paiement ·
- Support
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Parc ·
- Épouse ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Accès
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Incompétence ·
- Juge ·
- Compétence d'attribution ·
- Résiliation ·
- Juridiction
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Ministère public ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale ·
- Siège ·
- Fins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.