Confirmation 30 octobre 2025
Infirmation partielle 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 16 sept. 2024, n° 23/04692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] [D], [U], [M], [M] / SDC [Adresse 12]
N° RG 23/04692 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLWW
N° 24/00282
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
Me Jean luc BOUCHARD
Expédition délivrée
[H] [O] [D] épouse [U]
[K] [U]
[Y] [M]
[W] [M]
SDC [Adresse 12]
SCP BENABU
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEURS
Madame [H] [O] [D] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], sis [Adresse 9] représenté par son syndic le Cabinet TABONI- FONCIERE NICOISE ET DE PROVENCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis Représenté par son syndic le Cabinet TABONI
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 27 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La résidence [Adresse 12], à l’origine un ensemble unique composé d’un immeuble principal, d’un parc et pavillon, est devenue une copropriété en 1937. Le pavillon a été détaché au profit du promoteur de l’opération avec maintien à son profit de la jouissance du parc comprenant tennis et serres.
L’assemblée générale des Copropriétaires du 17 juin 2017, a voté une résolution n°12 selon laquelle l’assemblée générale a décidé de procéder à la suppression de la clause de jouissance inscrite au règlement de copropriété au profit des locataires et propriétaires du pavillon [Adresse 12].
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
— Dit que la résolution n°12 du procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 12] du 17 juin 2017 est inopposable à Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M],
— Ordonné au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] de rétablir l’accès au parc en ce compris au terrain de tennis et à la piscine aux propriétaires, locataires et usagers du pavillon [Adresse 12] par la remise à celui-ci de clés et bips fonctionnels et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] aux entiers dépens de l’instance,
— Condamné le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à payer à Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] chacun, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a fait l’objet d’une notification à avocat par le conseil de Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] par RPVA le 27 septembre 2022.
Par jugement rendu le 9 octobre 2023, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a notamment liquidé l’astreinte fixée par le jugement du 23 septembre 2022 à la somme de 103.000 euros correspondant à 500 euros d’astreinte durant 206 jours sur la période s’écoulant entre le 25 novembre 2022 et le 19 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2023, Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] ont fait assigner le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal en liquidation de l’astreinte du 20 juin 2023 au 9 novembre 2023.
Par conclusions visées le 27 mai 2024, Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] demandent à la juridiction :
— de condamner le défendeur à leur payer la somme de 68.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte fixée au jugement du 23 septembre 2022 du 20 juin 2023 au 3 novembre 2023,
— de condamner le défendeur à leur payer la somme de 1.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
De son côté et par conclusions visées le 27 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] soulève in limine litis l’irrecevabilité à agir des consorts [U] [M] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, s’opposant au fond aux demandes formées à son encontre et sollicitant la condamnation solidaire des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu les conclusions des parties visées le 27 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour connaître leurs moyens et leurs prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] soulève in limine litis l’irrecevabilité à agir des consorts [U] [M] pour défaut d’intérêt et de qualité à agir expliquant que les époux [U] n’occupaient plus le pavillon [Adresse 12] lors de l’introduction de la présente instance.
Il ajoute que les consorts [M] louent leur bien au sein du pavillon.
Il en déduit que les consorts [U] [M] ne disposent plus d’aucun droit sur les installation du Parc [Adresse 12], de sorte qu’ils sont irrecevables à agir pour défaut d’intérêt et de qualité.
Les explications du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, les demandeurs agissent en application du jugement du 23 septembre 2022, ordonnant la remise par le syndicat des Copropriétaires sous astreinte à leur profit des clés et bips fonctionnels afin de permettre leur accès au parc.
Quelque soit leur qualité au moment de l’introduction de l’instance, les consorts [U] [M] ont intérêt et qualité à agir en vertu du jugement du 23 septembre 2022, qui est certes frappé d’appel, mais assorti selon ses propres termes de l’exécution provisoire.
Il y a lieu par conséquent de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12].
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] font valoir qu’une astreinte de 500 euros par jour a couru du 20 juin 2023 au 3 novembre 2023, puisque le VIGIK permettant l’accès depuis le pavillon [Adresse 12] à la piscine et au tennis de la propriété la [Adresse 12], a été remis le 3 novembre 2023 à la SAFI MEDITERRANEE, gestionnaire du bien des consorts [M].
Le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] fait valoir dans ses conclusions déposées à l’audience que la demande de liquidation de l’astreinte ne peut prospérer :
— en application du principe “nemo auditur…”, les consorts [U] [M] ayant condamné eux-mêmes l’un des deux portillons d’accès,
— eu égard au défaut de qualité et d’intérêt des demandeurs à agir.
Malgré des explications du Syndicat des Copropriétaires, le moyen tiré du principe “nemo auditur …” ne saurait prospérer.
En effet, la condamnation par les consorts [U] [M] d’un portillon est indifférente quant à la solution du litige, et à l’obligation faite au Syndicat des Copropriétaires par le jugement du 23 septembre 2022 de remettre clés et bips.
Il en est de même concernant le moyen lié au défaut d’intérêt et de qualité à agir, puisque la fin de non-recevoir soulevée à ce titre a été rejetée.
Même si le Syndicat des Copropriétaires ne justifie pas d’une cause étrangère ayant empêché l’exécution de l’injonction judiciaire, il y a lieu de relever que celui-ci a fait preuve de diligence suite au jugement rendu par le Juge de l’Exécution de ce tribunal le 9 octobre 2023, et a fait le nécessaire pour permettre aux consorts [U] [M] l’accès au parc dès le 3 novembre 2023.
Le comportement diligent du syndicat des Copropriétaires après le rejet de ses prétentions par le jugement du 9 octobre 2023, doit être pris en compte pour réduire le taux de l’astreinte à 100 euros par jour de retard au lieu des 500 euros prévus initialement.
Il y a lieu dès lors de liquider l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022, pour la période s’écoulant entre le 20 juin 2023 et le 3 novembre 2023, à la somme de 13.800 euros (100 euros X 138 jours de retard).
Le défendeur sera condamné à payer cette somme aux demandeurs selon les termes du dispositif.
Sur les autres demandes :
Eu égard au comportement diligent du Syndicat des Copropriétaires après le jugement du 9 octobre 2023, il serait équitable de débouter Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], tirée du défaut d’intérêt et du défaut de qualité à agir ;
LIQUIDE l’astreinte fixée par jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 septembre 2022 pour la période s’écoulant entre le 20 juin 2023 et le 3 novembre 2023, à la somme de 13.800 euros ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] à payer à Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] la somme globale de 13.800 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période courant du 20 juin 2023 au 3 novembre 2023 ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12], Madame [H] [O] [D] épouse [U], Monsieur [K] [U], Monsieur [Y] [M] et Monsieur [W] [M] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 12] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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