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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, procedure orale, 26 mars 2026, n° 25/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
1ère Chambre Civile
Procédures Orales
N° Rôle: N° RG 25/01031 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPP2
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
0A Sans procédure particulière
Affaire :
[E] [Y]
C/
S.A.R.L. MAXXESS [Localité 1]
JUGEMENT
DU
26 Mars 2026
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
Entre :
Monsieur [E] [Y]
né le 09 Août 1995 à [Localité 3] (47)
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. MAXXESS [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 522 401 587 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Joëlle CANTON
Greffier : Karine MOUTARD
DEBATS:
Audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle le demandeur a été entendu en sa requête ; l’avocat du défendeur a été entendu en ses conclusions et plaidoirie;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026, puis prorogé au 26 Mars 2026, le Président a avisé les parties, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
DECISION :
Rendue le 26 Mars 2026, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026 par Joëlle CANTON, Président, assisté de Karine MOUTARD, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2025, monsieur [E] [Y] a confié son véhicule de marque Suzuki modèle Intruder 125 immatriculé [Immatriculation 1] à la SARL MAXXESS [Localité 1] aux fins de réparation. A la suite d’un accident survenu le 17 juin 2025, monsieur [E] [Y] a confié une seconde fois son véhicule à la SARL MAXXESS [Localité 1].
Le véhicule est demeuré immobilisé au sein des locaux de la SARL MAXXESS [Localité 1] entre le 17 juin 2025 et le 03 septembre 2025, date à laquelle monsieur [E] [Y] en a repris possession.
Par courriers en date du 14 juillet 2025, du 24 juillet 2025 et du 13 août 2025, monsieur [E] [Y] a mis en demeure la SARL MAXXESS [Localité 1] de procéder à la réparation de son véhicule et de l’indemniser des préjudices qu’il estimait subir.
Par requête du 04 septembre 2025, monsieur [E] [Y] a saisi le Tribunal judiciaire de Limoges afin que la SARL MAXXESS LIMOGES soit condamnée à réparer ses préjudices.
Procédure
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 novembre 2025 avant d’être renvoyée et retenue à l’audience du 18 décembre 2025. Au cours de cette audience, monsieur [E] [Y] a comparu en personne et la SARL MAXXESS [Localité 1] était représentée par son conseil. La décision sera contradictoire et en dernier ressort.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée après prorogation, le 26 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [E] [Y], à l’audience du 18 décembre 2025, sollicite de voir condamner la société MAXXESS [Localité 1] à lui payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
390 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; 28 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au coût des courriers recommandés adressés à la société MAXXESS [Localité 1] ; 60 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au coût des échéances d’assurance couvrant la période d’immobilisation de son véhicule ; 100 euros en réparation de son préjudice financier correspondant au coût de son déplacement à l’audience. Le demandeur soutient que la SARL MAXXESS [Localité 1] n’a pas effectué toutes les démarches adéquates pour réparer sa moto dans un délai convenable. Il souligne que la pièce nécessaire à la réparation de sa moto n’est plus produite par le constructeur, et que si le garage l’a effectivement commandée sur le site Ebay, la commande a été annulée par la plateforme le 31 juillet 2025, faute de réponse du garage. Monsieur [E] [Y] ajoute que c’est uniquement à la suite d’un déplacement dans les locaux de la SARL MAXXESS [Localité 1] le 20 août 2025 que la pièce a été commandée auprès d’un autre fournisseur, soit 20 jours après le mail d’Ebay. Il en déduit que la SARL MAXXESS [Localité 1] a tardé à accomplir les recherches adaptées pour essayer de trouver la pièce, de sorte que son véhicule est resté immobilisé deux mois.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, monsieur [E] [Y] explique que l’immobilisation de son véhicule lui cause un préjudice de jouissance dans la mesure où il n’a pas pu utiliser sa moto pour son activité de loisir pendant 78 jours. En réponse à la SARL MAXXESS [Localité 1], il indique que la possibilité d’avoir un véhicule de remplacement ne lui a pas été proposée.
Monsieur [E] [Y] ajoute que si la SARL MAXXESS [Localité 1] lui a proposé une indemnisation amiable à hauteur de 130 euros, il s’agissait d’une carte cadeau à dépenser au sein de l’enseigne. Il précise avoir refusé cette proposition car il n’était pas intéressé par les produits et services proposés à la vente par la SARL MAXXESS [Localité 1], et que si tel avait été le cas, la société se serait retrouvée bénéficiaire de la totalité de la somme dépensée.
Monsieur [E] [Y] indique que l’ensemble de la procédure l’a contraint à adresser à la SARL MAXXESS [Localité 1] quatre courriers recommandés avec accusés de réception au prix individuel de 7 euros, soit un montant total de 28 euros.
Concernant l’assurance de sa moto, monsieur [E] [Y] indique que son véhicule a été immobilisé 3 mois alors qu’il s’était acquitté des échéances d’assurance pour un coût mensuel de 20 euros. Il ajoute que la SARL MAXXESS [Localité 1] ne lui a adressé le justificatif nécessaire pour effectuer une demande de suspension de son contrat d’assurance qu’au terme d’un courrier daté du 27 août 2025, ce qu’il considère comme tardif.
Enfin, il évalue à 100 euros le coût d’une journée de congé pour assurer sa défense à l’audience.
La SARL MAXXESS [Localité 1], selon ses dernières écritures notifiées à monsieur [E] [Y] le 05 décembre 2025 et reprises oralement à l’audience, sollicite :
A titre principal, que les demandes de Monsieur [E] [Y] soient déclarées irrecevables ;
A titre subsidiaire, qu’elles soient rejetées ;
En tout état de cause, la condamnation de monsieur [E] [Y] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens.
Pour s’opposer aux demandes formulées par monsieur [E] [Y], la SARL MAXXESS [Localité 1] indique qu’elle a effectué l’ensemble des diligences qui lui incombaient pour procéder à la réparation de la moto de monsieur [E] [Y]. Elle précise que la moto de monsieur [E] [Y] est un modèle ancien et que Suzuki a interrompu la fabrication de la pièce nécessaire à la réparation, de sorte qu’elle n’a pas pu l’acquérir auprès du constructeur du véhicule. La défenderesse ajoute qu’elle a donc dû l’acquérir sur eBay, mais que la livraison a été annulée, également faute de disponibilité de la pièce. La société ajoute que c’est auprès d’un fournisseur japonais qu’elle a trouvé la pièce utile à la moto de monsieur [E] [Y], mais qu’au regard de l’éloignement géographique, la pièce n’a été livrée que le 28 août 2025. La SARL MAXXESS [Localité 1] précise que dès qu’elle a reçu ladite pièce, elle l’a montée sur la moto et que monsieur [E] [Y] a pu récupérer sa moto le 03 septembre 2025.
Elle en déduit que les délais dont se plaint Monsieur [E] [Y] ne résultent pas de ses négligences mais des difficultés rencontrées pour se procurer la pièce pertinente. La société affirme qu’elle en a informé monsieur [E] [Y] dès son courrier du 31 juillet 2025. Elle souligne qu’elle a procédé à cette réparation gracieusement, en ne facturant pas à Monsieur [E] [Y] le coût de l’opération.
La SARL MAXXESS [Localité 1] affirme qu’en dépit de cette absence de faute de sa part, elle a proposé à monsieur [E] [Y] de l’indemniser amiablement au terme de leurs échanges de courriers. Elle soutient que le demandeur a refusé sa proposition et ne lui a pas communiqué les justificatifs de paiement de son assurance du mois de juillet 2025, alors que cette démarche lui aurait permis de faire suspendre son assurance durant le temps des réparations dès lors que le véhicule se trouvait sous la garde du garage.
La SARL MAXXESS [Localité 1] considère que la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance est incohérente dès lors que la moto litigieuse était un véhicule de loisirs dont monsieur [E] [Y] n’avait pas un besoin impérieux pour se déplacer, et qu’en outre, il l’avait mise en vente dès le 10 juin 2025. La SARL MAXXESS [Localité 1] en déduit que Monsieur [E] [Y] ne peut pas se plaindre de ne pas avoir pu jouir d’un véhicule dont il souhaitait se séparer dès avant l’immobilisation du 17 juin 2025.
La société défenderesse soutient par ailleurs que Monsieur [E] [Y] ne lui a pas demandé à bénéficier d’un véhicule de prêt. Selon elle, toute condamnation pour un préjudice de jouissance constituerait un enrichissement sans cause.
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, la SARL MAXXESS [Localité 1] expose qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts devant la juridiction alors qu’elle avait proposé amiablement d’indemniser Monsieur [E] [Y].
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, l’irrecevabilité sanctionne toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée
En l’espèce, si la SARL MAXXESS [Localité 1] sollicite à titre principal que les prétentions émises par monsieur [E] [Y] soient déclarées irrecevables, force est de constater qu’elle ne soulève aucune fin de non-recevoir et que l’ensemble des moyens développés dans ses conclusions tendent non pas à ce que les demandes soient déclarées irrecevables, mais mal fondées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance
Celui qui prétend à réparation doit rapporter la preuve d’un préjudice indemnisable en lien avec le fait générateur de responsabilité.
La responsabilité contractuelle est régie par l’article 1231-1 du code civil qui prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ainsi, s’il est incontestable que le véhicule de monsieur [E] [Y] a été immobilisé entre le 17 juin et le 03 septembre 2025 et qu’il n’a pas pu en jouir au cours de cette période, il ne peut obtenir réparation qu’à condition de démontrer que l’immobilisation de son véhicule résulte d’un manquement contractuel de la SARL MAXXESS [Localité 1].
En l’espèce, le contrat liant les parties portait sur la réparation du véhicule de monsieur [E] [Y], sans qu’une date de restitution ne soit contractuellement fixée. Dès lors, il appartenait à la SARL MAXXESS [Localité 1] de s’exécuter dans un délai raisonnable, standard à l’aune duquel le retard doit être analysé.
Il résulte des pièces produites par la SARL MAXXESS [Localité 1] que le constructeur Suzuki a interrompu la fabrication de la pièce utile à la réparation de la moto de monsieur [E] [Y], et la société MAXXESS [Localité 1] justifie de l’impossibilité de procéder à une commande. La SARL MAXXESS [Localité 1] justifie par ailleurs avoir effectué une commande sur la plateforme E-[Localité 4]. Bien que la date de cette commande ne soit indiquée ni par les parties ni dans les pièces produites, il apparaît que la commande a été annulée par E-[Localité 4] le 31 juillet 2025. A cette date, la plateforme a informé la SARL MAXXESS [Localité 1] de l’annulation de la commande, pour le motif suivant : « We didn’t receive your response ». Monsieur [E] [Y] s’appuie sur cette phrase pour imputer à la SARL MAXXESS [Localité 1] la responsabilité de l’annulation de la commande, la société n’ayant pas apporté une réponse attendue. Toutefois, il convient de relever que la commande avait été payée, ce qui démontre que la vente avait été finalisée par la SARL MAXXESS [Localité 1].
Enfin, il résulte de la facture émise par la société I LOVE JAPAN MOTORS le 20 août 2025, que la SARL MAXXESS [Localité 1] a acquis la pièce mécanique pertinente. L’état des stocks de matériels de la SARL MAXXESS [Localité 1] démontre que la pièce a été réceptionnée le 28 août 2025. Il convient toutefois de relever que la seule dénomination sociale de la société ne suffit pas à établir que ladite pièce ait été effectivement commandée au Japon comme le soutient la SARL MAXXESS [Localité 1], le bas de page de la facture indiquant que le siège social de la société se situe à [Localité 5]. En tout état de cause, il apparaît que la pièce a été commandée à l’étranger le 20 août 2025, qu’elle a été réceptionnée le 28 août 2025 avant d’être montée sur la moto de Monsieur [E] [Y], qui l’a récupérée le 03 septembre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les opérations de réparation ont nécessité un temps certain. Toutefois, la SARL MAXXESS [Localité 1] a dû faire face à l’interruption de la fabrication de la pièce nécessaire par le fabriquant d’origine, à l’ancienneté du modèle concerné et à une commande annulée. Enfin, elle a fait preuve de célérité pour monter la pièce une fois celle-ci réceptionnée à la fin du mois d’août 2025.
Au regard de ces éléments, un délai global de prise en charge de 2 mois n’est pas déraisonnable. Dans ces conditions, aucun retard dans l’exécution de ses obligations ne peut être reproché à la SARL MAXXESS [Localité 1] au sens de l’article 1231-1 du code civil.
En l’absence de manquement contractuel de la SARL MAXXESS [Localité 1], il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens destinés à caractériser ou pas le préjudice de jouissance.
Monsieur [E] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour préjudice financier
Les courriers recommandés Si Monsieur [E] [Y] soutient avoir envoyé 4 courriers recommandés à la SARL MAXXESS [Localité 1], il ne produit au débat que 3 copies de lettres adressées à cette société. Au surplus, il ne démontre pas avoir expédié ces courriers sous la forme de recommandés avec accusé de réception, de sorte que le demandeur ne justifie pas du préjudice financier dont il se plaint.
Sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
L’assurance du véhicule Monsieur [E] [Y] justifie de la souscription d’une assurance auprès du [Adresse 4] à compter du 12 juin 2025 pour sa moto de marque Suzuki modèle Intruder 125 immatriculé [Immatriculation 1]. L’échéancier produit indique que la cotisation pour la période du 12 juin 2025 au 1er juillet 2025 s’élève à la somme de 15,05 euros, puis que la cotisation mensuelle s’élève à 23,51 euros, exigible le 1er jour de chaque mois.
Il n’est pas discuté que la moto de monsieur [E] [Y] a été immobilisée du 17 juin 2025 au 03 septembre 2025, soit pendant environ 2 mois et demi, période au cours de laquelle il a réglé les échéances de son assurance sans pouvoir utiliser le véhicule. Toutefois, il lui appartient de démontrer qu’il a été privé de l’utilisation de son bien par la faute de la SARL MAXXESS [Localité 1]
Or, il a déjà été établi que la SARL MAXXESS [Localité 1] s’était exécutée dans un délai raisonnable de sorte qu’aucun retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles ne lui était reprochable.
En outre, le courrier du 31 juillet 2025 adressé par la SARL MAXXESS [Localité 1] à monsieur [E] [Y] révèle que le garage automobile a proposé au demandeur de prendre en charge les frais d’assurance de la moto pour le temps nécessaire aux réparations, et lui a demandé les justificatifs nécessaires pour accéder à sa demande. Par ailleurs, dans son courrier du 27 août 2025, la SARL MAXXESS [Localité 1] a accepté de prendre en charge le coût de l’assurance pour le mois de juillet 2025, soit 20 euros. Ce courrier était accompagné du formulaire nécessaire à la suspension du contrat d’assurance de Monsieur [E] [Y], l’intéressé confirmant à l’audience avoir reçu ce document.
Il en résulte que la SARL MAXXESS [Localité 1] a formulé par écrit des propositions à monsieur [E] [Y], ce qui témoigne de sa volonté de prendre en compte les désagréments subis et de lui éviter des dépenses. La SARL MAXXESS [Localité 1] s’est donc montrée diligente à l’égard de son client.
Or, monsieur [E] [Y] a refusé la proposition d’indemnisation amiable et ne justifie pas de démarches qu’il aurait engagées auprès de son assureur, de sorte qu’il ne peut obtenir réparation au titre des frais d’assurance exposés.
Monsieur [E] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le déplacement à l’audience Il appartient à chaque partie de comparaitre devant le tribunal, sauf dispense de comparution accordée par le juge en vertu des articles 446-1 et 831 du code de procédure civile, dont monsieur [E] [Y] n’a pas demandé l’application lors de la mise en état du dossier. Au surplus, il n’explicite pas la somme de 100 euros qu’il sollicite et ne produit aucune pièce au soutien de sa prétention. Ainsi, la présence de monsieur [E] [Y] à l’audience de plaidoirie ne saurait donner lieu à indemnisation.
Monsieur [E] [Y] sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [E] [Y] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il résulte des débats, que la prise en charge de la réparation du véhicule de monsieur [Y] par la SARL MAXXESS [Localité 1] à titre gratuit, résulte du fait que celui-ci a été victime d’un accident qu’il impute au défaut de serrage d’un boulon suite à l’intervention précédente de la société sur la moto.
Dès lors, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties
L’exécution provisoireIl convient de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision, par application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉBOUTE monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
CONDAMNE monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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