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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 déc. 2025, n° 24/03163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
MINUTE N° 25/570
AFFAIRE N° RG 24/03163 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QT6
Jugement Rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T] [E] [A]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
Madame [N] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vanessa ARSLAN ARIKAN de la SELARL VAA AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ IARD
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 340 234 962
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Juillet 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 20 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [A] exerce la profession d’aide humaine aux élèves en situation de handicap (AESH) et avait notamment en charge de l’accompagnement de [X] [G], enfant autiste de cinq ans, à l’école maternelle Édouard HERRIOT à [Localité 10].
Le 22 février 2019, au cours d’une crise de l’enfant, elle a reçu un violent coup de tête au visage.
Le service des urgences de l’hôpital de [Localité 10] constatera une fracture des os propres du nez avec déviation de la cloison nasale.
Cet accident donnera lieu à déclaration au titre de l’accident de travail.
L’opération de réduction de la fracture a laissé subsister de graves douleurs nécessitant des traitements antalgiques ; une névralgie du trijumeau a été notamment diagnostiquée.
L’arrêt de travail du 22 février 2019 a été prolongé par certificats médicaux successifs jusqu’au 20 mars 2020.
Mme [N] [U] épouse [G] a reconnu l’implication de son fils [X] [G] dans le préjudice subi par Mme [Y] [A] et a déclaré l’accident à la compagnie ALLIANZ, son assureur de responsabilité civile.
Après constatation de discordances entre l’avis du médecin-conseil de l’assurance-maladie qui a retenu l’imputabilité à l’accident du 22 février 2019 de la névralgie du trijumeau et de ses conséquences et l’avis du médecin de la compagnie d’assurances ALLIANZ assureur de responsabilité civile de Mme [N] [G] limitant les seules suites imputables à l’accident à la fracture du nez et aux soins en découlant immédiatement, et d’une proposition d’indemnisation réduite, Mme [Y] [A] a décidé d’engager une action en justice.
Une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée par décision du 8 mars 2022 ; le rapport du professeur [M] [F], médecin légiste, était déposé le 22 novembre 2022.
Mme [Y] [A] a assigné Mme [N] [G] prise en sa qualité de représentant légal civilement responsable de son fils [X] [G] et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Béziers compétent pour les contentieux avec valeur en litige inférieure à 10 000 €.
Par jugement du 6 décembre 2024 la juridiction saisie a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation compétente avec représentation d’avocat obligatoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
Par son assignation Mme [Y] [A] demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise,
— Condamner in solidum Mme [N] [G] et son assureur ALLIANZ au paiement des sommes suivantes :
– 508,30 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,
– 4500 € en indemnisation des souffrances endurées,
– 500 € en indemnisation du préjudice esthétique temporaire,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions en réponse, Mme [N] [G] demande au tribunal de :
— Donner acte à Mme [N] [G], en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G] de ce qu’elle sollicite que l’indemnisation de Mme [Y] [A] au titre des souffrances endurées soit fixée à la somme de 3000 €,
— Dire et juger que la compagnie d’assurances ALLIANZ relèvera et garantira Mme [N] [G], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Dire et juger que l’équité recommande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances ALLIANZ, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juillet 2025.
MOTIVATION
Les causes de l’accident subi par Mme [Y] [A] le 22 février 2019 ne sont pas contestées et Mme [N] [G], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G] en sera déclarée civilement responsable ; elle sera tenue à une indemnisation complète du préjudice corporel subi par Mme [Y] [A].
La compagnie ALLIANZ n’a pas refusé sa garantie en qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [N] [G] pour l’accident en litige, le médecin conseil qu’elle a mandaté a participé aux opérations d’expertise judiciaire et l’assureur a transmis à Mme [Y] [A] le 10 avril 2020 une proposition d’indemnisation.
L’assureur a été régulièrement assigné pour la présente instance.
L’expert judiciaire mandaté, le Professeur [F] a procédé à un examen complet et approfondi de Mme [Y] [A] et son rapport est suffisamment détaillé, argumenté et conforme aux données actuelles de la médecine pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
Selon les conclusions expertales, la date de consolidation est fixée le 2 août 2019 et les chefs de préjudice subis seront liquidés ainsi qu’il suit :
* Déficit fonctionnel temporaire
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire à 100 % le 5 mars 2019, à 25 % les 3 et 4 mars 2019 puis du 6 au 27 mars 2019, à 10 % du 28 mars au 1er août 2019.
Sur la base d’une indemnisation journalière de 26 €, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera la suivante :
(26 € x 1 jour) + (26 € x 23 jours x 25 %) + (26 € x 128 jours x 10 %) = 508,30 €
* Souffrances endurées
Elles ont été fixées par le médecin expert au quantum de 2/7 et ouvriront droit à une indemnisation à hauteur de 4000 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
* Préjudice esthétique temporaire
Il a été fixé par le médecin expert au quantum de 1/7 pour la période comprise entre le 3 et le 27 mars 2019 et entraînera une indemnisation à hauteur de 500 € conforme à la jurisprudence régionale habituelle.
L’indemnisation de la victime de l’accident litigieux ayant été reculée de plus de six ans et ayant dû être judiciarisée il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [N] [G] et son assureur responsabilité à prendre en charge les frais irrépétibles engagés par la demanderesse pour la présente instance à hauteur de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [G], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G], in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à Mme [Y] [A] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
– 508,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 4000 € au titre des souffrances endurées,
– 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE Mme [N] [G], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G], in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz IARD à payer à Mme [Y] [A] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [G], prise en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [X] [G], in solidum avec la compagnie d’assurances Allianz IARD aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Décembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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