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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Septembre 2025
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M3ZV
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérome GAUTIER
Auditrice de justice en préaffectation : Adeline JEAUNEAU
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Septembre 2025.
Demanderesse :
Madame [N] [Y] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de NANTES du 30 avril 2025, substitué lors de l’audience par Maître Swann ROUSSEAU, avocate au même barreau
Défenderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Madame [N] [Y] épouse [D] a été affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants en qualité de gérante majoritaire de la SARL [5] du 1er janvier 2010 au 4 décembre 2024, date de sa radiation.
Le 26 octobre 2023, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) des Pays de la Loire a mis en demeure madame [Y] épouse [D] de payer la somme de 85 € au titre de cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de mai 2023.
Par courrier du 23 novembre 2023, madame [Y] épouse [D] a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour contester cette mise en demeure.
Par requête du 31 janvier 2024, madame [D], sans réponse de la CRA, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 28 juin 2024, l’URSSAF des Pays de la Loire a notifié à madame [Y] épouse [D] la décision de la CRA du 25 juin 2024 rejetant son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025 qui s’est tenue devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2025 développées oralement à l’audience, Madame [N] [Y] épouse [D] demande au tribunal de :
— Constater la situation d’invalidité de madame [Y] l’excluant de fait de l’exercice effectif d’une activité professionnelle ;
— Constater l’exclusion de fait de madame [Y] de toute activité de gérance de la société ;
— Constater l’absence de rémunération perçue par madame [Y] au titre de son mandat de gérance ;
— Constater qu’en l’absence d’activité réelle et effective, madame [Y] n’aurait pas dû continuer d’être affiliée au régime de la sécurité sociale des indépendants ;
— Annuler la mise en demeure du 26 octobre 2023 ;
— Dire nulle toute poursuite ou contrainte fondée sur ladite mise en demeure ;
— Condamner l’URSSAF aux dépens.
Elle expose qu’elle a contracté mariage avec monsieur [K] [D] en 1991 et qu’ils ont créé en 2010 la société [5] dont ils étaient les co-gérants à parts égales.
Elle indique que depuis sa séparation d’avec son époux en 2017, elle a été évincée du fonctionnement de la société, ce dont elle a fait part à l’URSSAF et au président du tribunal de commerce de Nantes.
Elle n’a perçu aucun revenu provenant de la société depuis 2017, ce dont elle justifie.
Depuis le 1er juin 2016, elle a été placée en invalidité de catégorie 2 et s’est vue attribuer le bénéfice de l’AAH depuis le 18 décembre 2020.
Le 4 décembre 2024, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte par le tribunal de commerce de Nantes au bénéfice de la SARL [5].
Pour ces raisons, elle affirme donc ne pouvoir être redevable de cotisations afférentes à une activité qu’elle n’a pu exercer.
Elle a sollicité sa radiation auprès de l’URSSAF, laquelle est intervenue le 4 décembre 2024, mais reproche à cet organisme de ne pas l’avoir informée auparavant des démarches à effectuer alors qu’elle avait alerté sur sa situation.
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire demande au tribunal, aux termes de ses conclusions du 26 mai 2025 développées oralement à l’audience, de :
— Débouter madame [Y] de son recours et de toutes ses demandes ;
— Confirmer la décision de rejet du 25 juin 2024 de la commission de recours amiable de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
— Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a appelé des cotisations et contributions sociales au titre du mois de mai 2023 ;
— Valider la mise en demeure du 26 octobre 2023 portant sur les cotisations et contributions sociales de mai 2023 pour un montant de 85 €, dont 4 € de majorations de retard ;
— Condamner madame [Y] à verser 85 € à l’URSSAF, sous réserve des majorations complémentaires restant dues jusqu’au complet paiement.
Elle soutient que madame [Y] a été légalement affiliée en qualité de travailleur indépendant en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, que sa situation d’invalidité a été prise en compte pour les exonérations auxquelles la cotisante avait droit, et que la base de calcul prise en considération est un revenu professionnel de zéro euro transmis par la DGFIP.
Il importe peu que l’intéressée ait ou non tiré des revenus de son activité : des cotisations minimales sont dues.
Elle fait valoir qu’une offre d’accompagnement de l’action sanitaire et sociale lui a été proposée le 5 juillet 2023.
Enfin, elle indique que l’URSSAF n’a pas de devoir de conseil à l’égard de ses cotisants.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la mise en demeure
Le gérant majoritaire d’une SARL a le statut de travailleur non salarié et est donc soumis au régime de la sécurité sociale des indépendants.
Il n’est pas contesté en l’espèce que madame [Y] épouse [D] avait la qualité de co-gérante majoritaire de la SARL [5] et était redevable de cotisations et de contributions sociales à ce titre, peu important qu’elle perçoive ou non une rémunération de cette activité.
Il lui appartenait d’effectuer les démarches nécessaires pour se faire radier, sans qu’il puisse être reproché à l’URSSAF d’avoir manqué à son devoir d’information à ce sujet, laquelle n’a jamais été tenue informée des intentions de madame [Y] épouse [D].
Force est de constater d’ailleurs que le courrier que la demanderesse produit au débat, adressé au cabinet d’expertise comptable de la SARL [5] le 21 mai 2017 (pièce n°10), tend davantage à être tenue au courant de la vie de la société qu’à s’en extraire puisqu’elle sollicite de recevoir nombre de documents relatifs à la société (procès-verbaux d’assemblée générale, factures, tickets bancaires…).
Le 2 juillet 2021, le cabinet [4] lui faisait parvenir par mail les comptes de la société [5] au 31 décembre 2020.
Madame [Y] épouse [D] était donc redevable de cotisations et contributions sociales jusqu’au 4 décembre 2024, date de sa radiation, et c’est à bon droit que la mise en demeure a été délivrée.
Le montant réclamé dans la mise en demeure n’a pas appelé d’observations particulières de la demanderesse, qui ne conteste pas davantage la régularité formelle de la mise en demeure.
La mise en demeure émise le 26 octobre 2023 sera donc validée et madame [Y] épouse [D] sera donc condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 85 €.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Madame [Y] épouse [D] succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE madame [N] [Y] épouse [D] de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire à madame [N] [Y] épouse [D] au titre des cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023 pour un montant de 85 € ;
CONDAMNE madame [N] [Y] épouse [D] à payer à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES des Pays de la Loire la somme de 85 € au titre des cotisations et contributions sociales du mois de mai 2023, augmentée des majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE [N] [Y] épouse [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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