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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F2P2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Mme ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Madame [K] [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
— Madame [X] [J] [T]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
— Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jean-françois DALY, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 64 et par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro D 302 958 491
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 99
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2025, Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S] ont fait assigner la CRCAM DES SAVOIE, en référé, afin de la condamner à leur communiquer, sous astreinte journalière de 500 euros à compter de la décision :
— un état détaillé et exhaustif de l’ensemble des comptes de Monsieur [W] [S] ;
— La référence des prêts en cours ;
— La rétrocession des intérêts et frais de gestion débités depuis le décès de Monsieur [W] [S], soit depuis le [Date décès 6] 2023 ;
— L’avenant au contrat d’assurance-vie, modifiant le montant de celle-ci ;
— Les documents signés de la demande de mainlevée sur l’assurance-vie à hauteur de 100 000 euros ;
— Les demandes et attestations de rachat partiel de l’assurance-vie ;
Et en tout état de cause, condamner la CRCAM DES SAVOIE à leur payer la s omme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S] exposent au soutien de leur demande que Monsieur [W] [S] est décédé le [Date décès 6] 2023 et qu’ils sont ses héritiers ; ils indiquent que la CRCAM est l’établissement bancaire au sein duquel le défunt possédait des avoirs de son vivant, dont plusieurs compte-chèques, un prêt de 300 000 euros sans assurance, un contrat d’assurance-vie et 150 titres de société d’une valeur totale de 295 675,50 euros, avec nantissement du prêt à hauteur de 300 000 euros ; ils expliquent qu’en 2023, le conseiller bancaire de la CRCAM s’était engagé à procéder au remboursement avec les nantissement du prêt et leur avait assuré que les intérêts ne courraient plus depuis le décès ; ils exposent qu’en juillet 2024, ils ont découvert que les intérêts du prêt et les frais de compte continuaient à être débités mais également que le nantissement de l’assurance-vie était d’un montant supérieur à celui qui leur avait été annoncé et que les dividendes de la société n’étaient plus versés ; ils exposent avoir relancé plusieurs fois l’établissement pour obtenir les documents afférents et sur la possibilité de lever le nantissement de l’assurance-vie, relances demeurées infructueuses ; ils ajoutent que le 19 décembre 2024, leur conseil a formellement mis en demeure la banque de leur communiquer les documents visés dans l’assignation puis l’a relancée officiellement le 20 janvier 2025, courriers également restés infructueux.
Lors de l’audience en date du 8 septembre 2025, Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S] ont actualisé leurs demandes et sollicitent :
— la condamnation de la CRCAM DES SAVOIE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, à leur transmettre :
— la rétrocession des intérêts et frais de gestion débités depuis le décès de Monsieur [W] [S], soit depuis le [Date décès 6] 2023
— l’avenant au contrat d’assurance-vie, modifiant son montant
— la condamnation de la CRCAM DES SAVOIE au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société CRCAM DES SAVOIE, représentée, demande de rejeter l’intégralité des prétentions des requérants formulées à son encontre et de les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la rétrocession des intérêts et frais de gestion débités depuis le décès de Monsieur [W] [S], soit depuis le [Date décès 6] 2023 :
Aux termes de l’article 835 du même code « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, les requérants sollicitent la rétrocession des intérêts et frais débités depuis le décès. Ils indiquent que l’établissement bancaire a méconnu son obligation d’actionner les nantissements existants pour procéder à un remboursement anticipé du prêt souscrit par le défunt de son vivant, laissant ainsi courir les intérêts. Ils ajoutent que, si le prêt demeure en vigueur et à la charge de la succession, les intérêts dus devaient être prélevés sur le compte-joint et non sur le compte-chèques du défunt.
La CRCAM DES SAVOIE s’oppose à la demande des requérants en indiquant que les intérêts du prêt souscrit par le défunt sont à la charge des héritiers. Dès lors, elle considère la demande de rétrocession des intérêts injustifiée. A titre surabondant, elle explique que la demande de rétrocession ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
Il convient de relever que la demande formulée par les requérants ne l’est pas à titre provisionnel. Or, le Juge des référés n’a pas compétence pour statuer au fond et ne peut donc prononcer la rétrocession définitive d’intérêts.
En conséquence, et outre la constatation de contestations sérieuses portées par la défenderesse, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur la communication de l’avenant au contrat d’assurance-vie :
Les requérants, aux termes de leurs ultimes écritures, demandent la transmission de l’avenant au contrat de l’assurance-vie souscrite par Monsieur [W] [S]. Ils expliquent que Monsieur [S] a augmenté la valeur du nantissement de l’assurance-vie, la faisant passer de 70 000 euros à 90 000 euros. Ils soutiennent que cette modification affecte l’actif successorale, et qu’à ce titre, la Banque est tenue de leur transmettre les documents afférents en vertu de son obligation de transparence.
La CRCAM s’oppose à cette demande en expliquant que la modification de la valeur d’un nantissement n’est pas une modification du contrat principal, et ne peut donc constituer un avenant au contrat. Elle rappelle que le nantissement est une garantie que l’établissement bancaire constitue afin de se prévaloir d’un défaut de paiement.
Il est admis que le nantissement est une sureté permettant au créancier de garantir une dette principale. A ce titre, la constitution et la modification d’une sureté sont des actes juridiques distincts d’un avenant au contrat principal, signifiant la modification du contenu du contrat et non de ses garanties. Aussi, il n’y a lieu à transmission de cette pièce, cette dernière n’entraînant aucune modification de l’actif successoral.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S], partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à la société CRCAM DES SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes relatives à la rétrocession des intérêts et frais de gestion débités depuis le décès de Monsieur [W] [S] et à l’avenant au contrat d’assurance-vie ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S] à verser à la société CRCAM DES SAVOIE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [K] [S], Madame [X] [T] et Monsieur [N] [S] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Chloé ZELINDRE Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Hélène ROTHERA de la SARL AVOLAC
Me Jean-françois DALY
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