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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mars 2026, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00642 – N° Portalis DBZG-W-B7I-BOSM
AFFAIRE : S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH C/ [U] [S], [M] [Z] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [V] [Y] auditrice de justice
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEURS :
M. [U] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
M. [M] [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
comparant
Débats tenus à l’audience du : 7 Juillet 2025
Date de délibéré annoncée : 9 Octobre 2025, prorogé au 17 novembre 2025
Réouverture des débats ordonnée le 17 Novembre 2025 ; renvoi à l’audience du 1er décembre 2025, puis du 5 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience du : 5 Janvier 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Mars 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 mars 2020, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [U] [S] et M. [M] [G] une location avec option d’achat pour un véhicule VOLKSWAGEN T CROSS immatriculé [Immatriculation 1] au prix comptant de 29.749,26 euros, remboursable en 36 loyers de 1,278% du prix comptant du bien loué sans assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a adressé à M. [M] [G] un courrier du 26 juillet 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat, et a réclamé le paiement de la totalité de sa créance.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner M. [U] [S] et M. [M] [G] devant le Juge des contentieux de la protection de VERDUN et a demandé au juge de :
A titre principal
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties,
— condamner solidairement M. [U] [S] et M. [M] [G] à lui payer la somme de 8.366,04 euros avec intérêts à taux légal l’an couru et à courir à compter du 27 juin 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
A titre subsidiaire
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties,
— condamner solidairement M. [U] [S] et M. [M] [G] à lui payer la somme de 8.366,04 euros avec intérêts à taux légal l’an couru et à courir à compter du 27 juin 2024 et jusqu’au jour du complet paiement,
En tout état de cause
— condamner solidairement M. [U] [S] et M. [M] [G] à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la société de crédit, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que M. [U] [S] et M. [M] [G] ont cessé de s’acquitter du paiement des loyers dus.
A l’audience, M. [M] [G], comparant en personne, a reconnu le principe et le montant de la dette. Il a expliqué qu’il voulait régler sa dette mais que la banque s’y est opposée. Il a sollicité des délais de paiement.
Bien que régulièrement cité par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, M. [U] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025, prorogé au 17 novembre 2025.
Par jugement avant dire droit, le juge des contentieux de la protection a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité la SARL VOLKSWAGEN BANK à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés du caractère abusif de la clause de résiliation en application de l’article L. 212-1 du code de la consommation et de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de L. 312-16 du code de la consommation, faute de justificatif d’une consultation régulière du FICP et de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ;
— invité la SARL VOLKSWAGEN BANK à produire un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des versements effectués par M. [U] [S] et M. [M] [G] en leur qualité d’emprunteurs ;
— réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A cette audience, la SARL VOLKSWAGEN BANK a comparu étant représentée par son Conseil. Elle a maintenu ses demandes. Elle a conclu qu’aucune déchéance du droit aux intérêts conventionnels n’est encourue pour défaut de consultation du FICP en ce qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation.
M. [M] [G], comparant en personne, n’a pas fait d’observations particulières.
M. [U] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, compte tenu de la date de conclusion du contrat, sauf mention contraire.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, il résulte de l’historique du prêt que la somme totale de 11.925,2 euros a été versée par M. [U] [S] et M. [M] [G] au titre des loyers (425,9 euros entre septembre 2020 et août 2021, 425,9 euros entre novembre 2021 et mars 2022, 425,9 euros en mai 2022, 425,9 euros entre juillet 2022 et novembre 2022, 425,9 euros de janvier 2023 à mars 2023, 425,9 euros de mai à juin 2023), soit 28 mensualités entièrement remboursées.
S’il est constant que certaines échéances ont été régularisées par des paiements ultérieurs, l’historique de compte fait également apparaitre des sommes indiquées « avoirisée » dont le mode de prélèvement indique une « compensation », portées au crédit du défendeur et qui ne constituent pas des règlements par le débiteur.
Le premier incident de paiement doit dès lors être fixé à la 29ème mensualité demeurée impayée soit celle du mois de janvier 2023.
L’action en paiement de la société ayant été introduite le 8 octobre 2024, soit moins de deux ans après l’évènement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable.
Sur la résiliation du contrat
Sur la clause résolutoire
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
L’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose.
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 21 janvier 2022, dont la clause « Exécution du contrat » 5.1) indique « En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, tel, notamment l’immatriculation du véhicule à un autre nom que celui du bailleur en tant que propriétaire ou du locataire principal en tant que locataire, la non-immatriculation, la cession non-autorisée ou l’abandon du véhicule, la transmission volontaire de faux renseignements ou documents concernant l’identité ou la situation financière du locataire et/ou du colocataire, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat de location et exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date du résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et d’autre part, de la valeur vénale hors taxe du bien restitué ».
Or, cette clause qui prévoit la résiliation immédiate du contrat de prêt, quel que soit le montant de l’impayé, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, ne prévoit aucunement les modalités selon lesquelles le locataire peut faire échec à la clause résolutoire.
Ainsi, la clause résolutoire crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement sans pouvoir remédier aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite.
Ce caractère abusif apparaît d’autant plus que la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a pas justifié de l’envoi d’une mise en demeure avant la déchéance du terme.
Ainsi, la clause de résiliation étant abusive, elle n’a pu produire aucun effet et n’a pas été prononcée régulièrement.
Par voie de conséquence, il y a lieu d’examiner la demande subsidiaire de résiliation judiciaire de l’offre de prêt.
Sur la résiliation judiciaire
Selon l’article 1227 du Code civil la résolution du contrat peut être demandée en justice.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit aux débats que les emprunteurs ont manqué à plusieurs reprises à leur obligation de payer à échéance le loyer.
Ils n’apportent pas de justifications claires sur l’origine de ces manquements. Il n’est pas justifié par ailleurs d’une restitution du véhicule ni de l’exercice de l’option d’achat.
Ainsi, il convient de considérer que les défendeurs ont gravement manqué à leurs obligations.
Par conséquent, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat au 8 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la pièce produite par la demanderesse est illisible, de sorte que le prêteur ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du même code, est déchu du droit aux intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, la demanderesse n’a recueilli aucune information concernant les charges des emprunteurs. Elle s’est ainsi montrée défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations, faute d’éléments précis sur les charges.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
L’article L 312-40 du code de la consommation dispose qu'« en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que les locataires soient tenus au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’ils ont réglées au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 29.749,26 euros la somme de 11.925,2 euros, représentant les loyers réglés au cours de la location, étant précisé que le cas échéant, il conviendra de déduire de cette somme, le montant obtenu après la vente du véhicule, une fois le véhicule restitué.
La créance s’établit donc comme suit :
Valeur d’achat du bien financé 29.749,26 €
sous déduction des versements depuis l’origine – 11.925,2 €
TOTAL 17.824,06 €
En conséquence, en présence d’une clause expresse de solidarité, il convient de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 17.824,06 € pour solde de crédit.
Les sommes dues sont en principe majorées des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter du 8 octobre 2024, date des assignations.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil permet d’accorder au débiteur impécunieux des délais de paiement qui empruntent leurs mesures aux circonstances sans pouvoir excéder deux ans.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, M. [M] [G] ne fait état d’aucun élément particulier, ni ne produit aucun document justificatif permettant de connaître sa situation financière, familiale ou professionnelle. En outre, il ne formule aucune proposition concrète permettant un remboursement de l’intégralité de sa dette dans le délai de 24 mois, durée maximum pouvant être octroyée par le juge.
Dès lors, la demande de délais de paiement formulée par M. [M] [G] sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
M. [U] [S] et M. [M] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Condamnés aux dépens, M. [U] [S] et M. [M] [G] seront condamnés in solidum à verser à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat n° 20065589 conclu le 6 mars 2020 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de location avec option d’achat n° 20065589 conclu le 6 mars 2020 ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et M. [M] [G] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 17.824,06 € au titre du solde du contrat de location avec option d’achat n° 20065589 avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [M] [G] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et M. [M] [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et M. [M] [G]à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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