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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 1er déc. 2025, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01251 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZMT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 01 DECEMBRE 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, juge du tribunal judiciaire de CHAMBERY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance de Madame la Présidente de ladite juridiction.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, greffière et de Madame Floriane VARNIER, greffière placée ; et l’assistance lors du prononcé du jugement de Madame Floriane VARNIER, greffière placée.
En présence, lors des débats de Madame MOREAU Anaïs, auditrice de justice.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société FONCIA VALEE, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 5], représentée par l’administrateur provisoire [W] [F] [A] désigné pour une durée de 6 mois par ordonnance de la Présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 09 mai 2025,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La société SCI RGM, société civile immobilière, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°832.319.131
dont le siège social est sis [Adresse 4]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [I] et Madame [U] [P] épouse [I] [ci-après les époux [I]] sont « propriétaires non occupants » d’un appartement situé au troisième étage d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8].
La société civile immobilière [ci-après la SCI] RGM est quant à elle propriétaire d’un appartement de type T3 situé au deuxième étage, en dessous de celui des époux [I].
Au cours de l’année 2018, la SCI RGM, qui a souhaité entreprendre des travaux de son appartement aux fins de le diviser en deux studios, a fait appel à la société pas actions simplifiée GROUPE SAVOIE CONSTRUCTION [ci-après la SAS GSC], assurée auprès de la société anonyme [ci-après la SA] AXA FRANCE IARD.
Au mois de mars 2018, les époux [I] ont constaté, par l’intermédiaire de l’agence ARROBIO IMMOBILIER en charge de la gestion locative de leur bien, plusieurs désordres au sein de leur appartement avec notamment un affaissement du plancher et la fissuration des cloisons dans plusieurs pièces et ce concomitamment aux travaux réalisés dans l’appartement de la SCI RGM.
Ils ont alerté le syndic de copropriété, la société JACOB BOYER TORROLLION [ci-après JBT].
Par courrier du 18 janvier 2019, la société JBT a écrit à la SCI RGM pour lui demander de mandater un bureau d’études structure pour qu’il se prononce sur les mouvements structurels du bâtiment suite aux travaux réalisés dans son appartement.
*****
Par jugement du 4 février 2019, le tribunal de commerce de CHAMBÉRY a notamment :
ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS GSC ;désigné la SELARL ÉTUDE [E] & GUYONNET en qualité de liquidateur judiciaire.
*****
Le 15 février 2019, une expertise amiable a été organisée au contradictoire de la SCI RGM à la demande de la compagnie GROUPAMA PJ, prise en sa qualité d’assureur protection juridique de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8] ; l’expert amiable a relevé l’existence d’un phénomène de fléchissement du plancher porteur en bois par la suppression d’une cloison de briques du logement inférieur, cloison devenue porteuse au fils du temps.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] a décidé de faire appel du bureau d’études structure KEOPS afin de vérifier l’état de solidité de la cloison existante et sur le plancher porteur en bois suite aux travaux entrepris par la SCI RGM.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juillet 2019, la société JBT a mis en demeure la SCI RGM d’ouvrir le plafond sur toute la longueur de la cloison abattue et partiellement reconstruite aux fins de procéder à l’étude, sans réponse favorable de la part de cette dernière.
Par acte d’huissier, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] a fait sommation à la SCI RGM d’avoir à procéder aux travaux d’ouverture du faux plafond du studio en prolongement du sondage déjà effectué jusqu’à la façade et sur 50 centimètres de part et d’autre de la cloison abattue lors des travaux d’aménagement pour permettre au cabinet KEOPS d’estimer le risque d’effondrement et éventuellement la nécessité de renfort du plancher déstabilisé avant le 10 septembre 2019.
Par acte d’huissier du 29 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], a fait assigner la SCI RGM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2019, la SCI RGM a fait appeler en cause la SELARL ÉTUDE [E] & GUYONNET, liquidateur de la SAS GSC, et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de ladite société devant le même juge.
Par ordonnance du 17 mars 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, a notamment :
joint les affaires opposant d’une part le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] à la SCI RGM, et d’autre part la SCI RGM à la SELARL ÉTUDE [E] & GUYONNET et à la SA AXA FRANCE IARD ;ordonné une expertise;désigné Monsieur [M] [S] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 14 octobre 2020.
Se prévalant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, les époux [I] ont, par actes d’huissier du 14 décembre 2020, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la SAS GSC, la SELARL ÉTUDE [E] & GUYONNET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GSC, et la SCI RGM devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] a fait assigner la SCI RGM devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation de cette dernière sous astreinte à réaliser les travaux rendus nécessaires et au paiement de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBERY a ordonné la jonction des affaires opposant d’une part les époux [I] à la SA AXA FRANCE IARD, à la SELARL ÉTUDE [E] & GUYONNET et à la SCI RGM, et d’autre par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] à la SCI RGM sous l’unique numéro de répertoire général 21/61.
Par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que la SCI RGM est à l’origine d’un trouble anormal de voisinage au préjudice des époux [I] suite aux travaux entrepris dans son appartement par la SAS GSC ;dit que la SA AXA FRANCE IARD est tenue de garantir la SAS GSC des conséquences dommageables des travaux ;dit que les époux [I] sont recevables à solliciter l’indemnisation de leur préjudice directement auprès de la SA AXA FRANCE IARD en leur qualité de tiers-lésés ;condamné in solidum la SCI RGM et la SA AXA FRANCE IARD à payer indivisément aux époux [I] la somme de 8 946,08 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de leur appartement ;condamné in solidum la SCI RGM et la SA AXA FRANCE IARD à payer indivisément aux époux [I] la somme de 18 562,65 euros au titre de la perte locative échue ;condamné in solidum la SCI RGM et la SA AXA FRANCE IARD à payer indivisément aux époux [I] la somme de 394,95 euros mensuelle au titre des loyers à échoir comprise entre la date du présent jugement et le jour où les travaux de renfort en sous-face des solives du plancher haut du R+1 de l’immeuble situé à [Adresse 8], seront constatés par constat de commissaire de justice ; dit que, dans leurs rapports réciproques, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à intégralement relever et garantir la SCI RGM des condamnations mises à sa charge concernant les indemnisations des époux [I] ;dit que la franchise contractuelle de la SA AXA FRANCE IARD est opposable aux époux [I] et à la SCI RGM s’agissant de l’indemnisation des pertes locatives ;dit que le mur de cloison détruit par la SAS GSC dans l’appartement de la SCI RGM était une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8] ;condamné la SCI RGM à réparer les conséquences de l’atteinte à une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 9] ;condamné la SCI RGM à faire réaliser des travaux de mise en œuvre d’un renfort en sous-face des solives du plancher haut du R+1 avec poutre lamellée-collée sur 5,6 mètres-linéaires avec maîtrise d’œuvre selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;condamné la SCI RGM à faire réaliser les travaux précités sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 18 mois ;condamné la SA AXA FRANCE IARD à financer les frais de travaux mis à la charge de la SCI RGM à concurrence de 20 401 euros correspondant aux dépenses suivantes dont la valeur a été fixée par l’expert judiciaire : * Porteurs : 18 601 euros ;
* Maîtrise d’œuvre : 1 800 euros ;
condamné la SA AXA FRANCE IARD à financer les travaux précités sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 18 mois ;condamné la SCI RGM à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 1 584,41 euros en remboursement des frais avancés par la copropriété ;condamné la SA AXA FRANCE IARD à intégralement relever et garantir la SCI RGM du paiement de la somme de 1 584,41 euros en remboursement des frais avancés par la copropriété ; dit que les plafonds de réparation prévus par les dispositions contractuelles sont opposables par la SA AXA FRANCE IARD aux époux [I] et à la SCI RGM ;constaté que l’exécution provisoire est de droit.
Ce jugement a été signifié à la SCI RGM par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023.
*****
Par requête déposée au greffe le 31 mars 2025, Monsieur [B] [I] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir désigner un administrateur provisoire pour la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8].
Par ordonnance du 9 mai 2025, la présidente du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment désigné Monsieur [W] [Y] [A] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8], pour une durée de six mois.
*****
Se prévalant de l’inexécution par la SCI RGM des obligations mentionnées dans le jugement du 23 novembre 2023 et assorties d’une astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], représenté par son administrateur provisoire Monsieur [W] [F] [A], a, par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025, fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de liquidation de l’astreinte.
A l’audience du 1er septembre 2025, reprenant les prétentions contenues dans son assignation, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 9] demande au juge de l’exécution de :
liquider l’astreinte à la somme de 59 250 euros à parfaire au jour de la décision à intervenir ;condamner la SCI RGM à lui payer la somme de 59 250 euros ;la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que les travaux n’ont pas été réalisés, et qu’il convient de liquider l’astreinte pour la période allant du 7 juin 2024 au 7 juillet 2025. Il ajoute, sur le fondement de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY ne s’était pas réservé la liquidation de l’astreinte, de sorte que le juge de l’exécution est compétent pour ce faire.
A l’audience, la SCI RGM ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de la SCI RGM :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SCI RGM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Elle a été assignée le 28 juillet 2025, et il ressort du document portant modalités de remise de l’acte que cette assignation a été signifiée à étude.
Par ailleurs, ayant été assignée pour une première audience au 1er septembre 2025, il sera considéré qu’elle a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense et éventuellement pour constituer avocat.
Par conséquent, le juge de l’exécution peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de la SCI RGM, et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-3 du Code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En outre, aux termes de l’article L.131-4 dudit Code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il est admis que la charge de prouver que l’obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 mars 2016, n°15-13.122).
Aux termes de l’article 641 du Code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Aux termes de l’article 642 dudit Code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 7])[Adresse 1] sollicite la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 23 novembre 2023, et ce à hauteur de 59 250 euros, à parfaire au jour du jugement.
A titre liminaire, il doit être rappelé que par ce jugement, produit en pièce n°1 par le demandeur, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que le mur de cloison détruit par la SAS GSC dans l’appartement de la SCI RGM était une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8] ;condamné la SCI RGM à réparer les conséquences de l’atteinte à une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 9] ;condamné la SCI RGM à faire réaliser des travaux de mise en œuvre d’un renfort en sous-face des solives du plancher haut du R+1 avec poutre lamellée-collée sur 5,6 mètres-linéaires avec maîtrise d’œuvre selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;condamné la SCI RGM à faire réaliser les travaux précités sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 18 mois.
Il y a lieu de relever que parce que les travaux en question portent sur une partie commune de la copropriété située à [Adresse 8], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] a le droit d’agir en liquidation de l’astreinte mentionnée dans le jugement du 23 novembre 2023.
Ceci étant dit, le demandeur produit, en pièce n°2, l’acte de signification à la SCI RGM, lequel est daté du 7 décembre 2023.
Compte tenu des mentions contenues dans le dispositif du jugement et des dispositions portant sur le dies a quo et figurant dans le Code de procédure civile aux articles 641 à 642, l’astreinte a commencé à courir six mois échu après cette date du 7 décembre 2023, soit le 8 juin 2024.
De plus, le tribunal ayant fixé la durée de cette astreinte à hauteur de dix-huit mois, le terme théorique de cette astreinte est fixé au 8 décembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], a arrêté son calcul au 7 juillet 2025.
En raison de l’impossibilité de liquider une astreinte jusqu’à un terme non encore échu, il conviendra de reprendre le terme arrêté par le demandeur.
Ainsi, entre le 8 juin 2024 et le 7 juillet 2025, il s’est écoulé un délai de 395 jours.
L’astreinte prononcée portant sur un montant de 150 euros par jour, le calcul de l’astreinte provisoire théorique est le suivant :
395 jours X 150 euros = 59 250 euros.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] demande dans son assignation reprise à l’audience de parfaire ce montant au jour de la décision à intervenir.
Cependant, parce qu’il sollicite également la condamnation de la SCI RGM à lui payer la somme de 59 250 euros, et qu’il n’est pas possible de statuer au-delà de cette demande, il n’y a pas lieu de parfaire le montant de l’astreinte devant être liquidée.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la charge de la preuve de la bonne exécution de l’obligation contenue dans le jugement 23 novembre 2023 incombe à la SCI RGM.
Or celle-ci n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, de sorte qu’elle n’a produit aucune pièce permettant d’établir cette bonne exécution, même partielle.
En outre, en l’absence de comparution, la SCI RGM n’a fait valoir aucune difficulté qu’elle aurait pu rencontrer lors de l’exécution de son obligation, ou que le retard dans cette exécution s’explique par une cause étrangère.
Il n’existe donc aucune raison de dire n’y avoir lieu à liquider ou de minorer le montant de l’astreinte provisoire prévue par le jugement susmentionné en raison du comportement de la débitrice, et calculée précédemment.
Par conséquent, la SCI RGM sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] la somme de 59 250 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 23 novembre 2023 et arrêtée au 7 juillet 2025 inclus.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8], demandeur à la présente instance, formulées à l’encontre de la SCI RGM.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCI RGM a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] ait à supporter la charge des frais qu’il a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la SCI RGM sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
RAPPELLE que par jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
dit que le mur de cloison détruit par la SAS GSC dans l’appartement de la SCI RGM était une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 8] ;condamné la SCI RGM à réparer les conséquences de l’atteinte à une partie commune de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 9] ;condamné la SCI RGM à faire réaliser des travaux de mise en œuvre d’un renfort en sous-face des solives du plancher haut du R+1 avec poutre lamellée-collée sur 5,6 mètres-linéaires avec maîtrise d’œuvre selon les préconisations du rapport d’expertise judiciaire ;condamné la SCI RGM à faire réaliser les travaux précités sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 18 mois ;
PRONONCE la liquidation de l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 23 novembre 2023, arrêtée au 7 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE la SCI RGM, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] la somme de 59 250 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY dans son jugement du 23 novembre 2023 et arrêtée au 7 juillet 2025 inclus ;
CONDAMNE la SCI RGM, prise en la personne de son représentant légal, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 8] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SCI RGM, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Décembre 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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