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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 30 mars 2026, n° 25/10971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/10971 – N° Portalis DB3S-W-B7J-37I2
Minute :
JUGEMENT
Du : 30 Mars 2026
Société [Localité 2]
C/
Madame [I] [G]
Monsieur [H] [D]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 19 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [I] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas GUYON
Madame [I] [G]
Monsieur [H] [D]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 19 juin 2017, l’OPH [Localité 4] Habitat devenu la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 2] (dite [Localité 4] Habitat) a donné en location à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 410,20 €, outre provisions sur charges.
Suite à une mutation, suivant contrat signé le 15 octobre 2024, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré à capital variable [Localité 4] Habitat (dite [Localité 4] Habitat) a donné en location à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 383,58 €, outre provisions sur charges.
Le 12 mars 2025, [Localité 4] Habitat a fait délivrer à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] un commandement de justifier de leur assurance locative et de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 056,77 € selon décompte arrêté au 21 février 2025.
Par courriel du 7 mai 2025, [Localité 4] Habitat a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant citation délivrée à étude le 9 octobre 2025, Pantin Habitat a attrait Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
[Localité 4] Habitat a demandé à la juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire :
De constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation pour défaut de paiement des loyers et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] ainsi que de tous occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à [Localité 2], aux frais et aux risques et périls de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] ;De condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] au paiement des sommes suivantes :3 734,80 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers indexés et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ;750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.Le 9 octobre 2025, [Localité 2] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 19 janvier 2026 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, [Localité 2] représenté par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 189,85 €. Il indique que la majeure partie de cet arriéré est constitué de sommes liées aux dégradations locatives de l’appartement sis [Adresse 5] que les défendeurs occupaient avant la mutation effectuée. Il explique qu’ils devaient effectuer certains travaux dans l’appartement à leur départ mais qu’ils ne l’ont pas fait. Il s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G], comparants en personne, contestent le montant de la dette, et sollicitent du tribunal de leur accorder des délais de paiement suspensifs pour acquitter la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois en plus du loyer courant. Ils soutiennent avoir effectué les travaux demandés dans leur ancien logement conformément à leur engagement, et indiquent ne pas avoir reçu d’état des lieux de sortie. Ils affirment qu’ils n’étaient donc pas au courant de cette dette. Ils précisent avoir changé le sol car il était dangereux. Ils exposent avoir quatre enfants mineurs.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] n’ont pas donné suite à la proposition de rencontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le bail en cours unissant les parties ayant été signé le 15 octobre 2024, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des parties (article 2), et en particulier des locataires en conformité avec les droits à la protection du logement et à la protection de sa vie privée (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Il convient en outre de rappeler que les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. L’article 1103 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations rappelle ainsi que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi et que cette disposition est d’ordre public.
En ce sens, il est de jurisprudence constante notamment qu’il n’est pas interdit de stipuler dans le bail une durée supérieure aux prescriptions légales, que les parties peuvent se soumettre au régime des locations vides, plus protecteur, quand bien même le bien était effectivement meublé ou encore que l’ordre public de protection des locataires mis en place par cette loi ne peut ni empêcher le bailleur de s’imposer à lui-même des obligations constituant pour le preneur une protection supplémentaire ni justifier que le bailleur invoque l’ordre public pour justifier sa propre défaillance dans l’exécution des obligations contractuelles qu’il s’est imposées.
Or, en l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Cette disposition ne porte pas atteinte à l’ordre public de protection instauré par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel que rappelé, en ce qu’elle est davantage protectrice pour le locataire qui dispose d’un délai supérieur au délai légal pour s’acquitter d’une dette de nature à mettre en danger son bail.
En outre, le bailleur a expressément consenti à une telle clause.
Par conséquent, il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Conformément à la clause de solidarité stipulée audit bail (article 12), les locataires sont également tenus solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 3-2 de la même loi prévoit qu’un état des lieux est établi contradictoirement par les parties ou leurs mandataires, à défaut par un commissaire de justice aux frais partagés des parties, et ce dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés.
Il résulte de l’ensemble de ces textes que le locataire sortant ne saurait être tenu au paiement d’une somme au titre des réparations locatives si le bailleur ne démontre pas que les défauts relevés lui sont imputables, seule la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie du logement permettant d’établir la créance du bailleur.
Il est par ailleurs admis que le bailleur n’est pas tenu de produire des factures acquittées, ni même de réemployer les sommes retenues sur le dépôt de garantie et / ou facturées au titre des dégradations locatives pour effectuer les travaux ; la présentation d’un devis précisant le montant des travaux suffisant à rapporter la preuve des sommes lui restant dues.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, [Localité 2] verse aux débats un décompte arrêté au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 189,85 €, dont il convient de déduire les frais de recouvrement d’un montant de 154,03 €, les frais d’enquête biennale d’un montant total de 83,82 € non justifiés et les réparations locatives facturées en décembre 2023, janvier 2024, et février 2024 d’un montant total de 223,56 € non justifiées.
Par ailleurs, il est visible sur le décompte que la dette locative naît principalement à compter du 2 décembre 2024 et de la facturation de 3 040, 93 € au titre de réparations locatives concernant l’appartement sis [Adresse 5].
[Localité 4] Habitat produit l’état des lieux d’entrée en date du 19 juin 2017, établi contradictoirement. Sur ce dernier, l’ensemble des éléments est indiqué comme étant en état neuf ou bon état, sauf le sol des toilettes décrit comme tâché.
Il est également versé l’état des lieux de sortie en date du 5 novembre 2024, établi contradictoirement et signé par les locataires.
Il en ressort que :
les sols des chambres, la cuisine, la salle de bains, l’entrée, le salon, sont en mauvais état (sol étant décrit comme collant),la peinture des chambres, la cuisine, la salle de bains, l’entrée, le salon, les toilettes est défraichie,dans la cuisine : le meuble sous évier et le PC Gaz ROAI sont défraichis, la porte est à remplacer, le cache-prise de la cuisine est manquant,dans la salle de bains : le joint de la faïence de la salle de bain est à reprendre, l’émail du lavabo présente un éclat, le lavabo bouge,dans le salon : une vitre est fêlée, la porte séjour est abîmée, la serrurerie est endommagée.Ces constatations ont été faites après une prévisite effectuée le 4 septembre 2024 et un courrier du 5 septembre 2024 adressé aux locataires leur listant les travaux à effectuer pour éviter une facturation des dégradations. Il est ainsi établi que les éventuels travaux effectués par les défendeurs n’ont pas été suffisants. Le courriel de Monsieur [R] [N] en date du 3 octobre 2024 corrobore cet élément en précisant que Madame [I] [G] lui a indiqué ne pas être en capacité de faire l’ensemble des travaux demandés.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] ont déclaré avoir dû déposer les sols qui étaient dangereux mais ne produisent aucune pièce permettant d’établir ce désordre, non signalé lors de l’entrée dans les lieux. Au demeurant, le coût de cette reprise a été partagé entre les locataires et le bailleur, qui en a assumé la majorité.
Les travaux facturés aux termes du décompte afférent en date du 6 novembre 2024 reprennent les éléments établis par l’état des lieux de sortie, et une juste répartition est effectuée entre ceux relevant du bailleur et ceux à la charge aux locataires.
Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, il y a lieu de constater que la créance de [Localité 2] est établie tant dans son principe que dans son montant, les frais précités ayant été expurgés.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [H] [D] et Madame
[I] [G] à verser à [Localité 2] la somme de 2 728,44 € actualisée au 12 janvier 2026 (échéance du mois de décembre 2025 incluse), au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour nonversement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un commandement de payer, visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi précitée, a été régulièrement signifié à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] le 12 mars 2025, pour un montant principal de 3 056,77 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Cependant l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige prévoit que le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu’il a repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
L’article 24 VII de la même loi, dans sa version applicable au présent litige, précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] demandent ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois, en plus du loyer courant.
Il ressort des débats que Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] sont en mesure de s’acquitter du montant du loyer et des charges courants et de verser en sus une somme mensuelle pour apurer la dette dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur. Ils disposent de ressources stables et paient le loyer courant.
Compte tenu de leur engagement, il convient par conséquent d’accorder à Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative à hauteur de 150,00 € par mois et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront ainsi suspendus.
Si l’intégralité de la dette est apurée dans ce délai et selon les modalités de paiement prévus, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail.
Dans le cas contraire, soit en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par [Localité 4] Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 mai 2025 ;Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;[Localité 2] pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [L] et Madame [I] [G], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, [Localité 2] sera en droit d’exiger de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée par référence au montant du loyer et des charges qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et les délais de paiement accordés justifient de rejeter la demande de [Localité 2] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par [Localité 2] ;
CONSTATE que le contrat signé le 15 octobre 2024 entre [Localité 4] Habitat et Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] concernant les locaux situés [Adresse 7] s’est trouvé de plein droit résilié le 13 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] à verser à [Localité 2] la somme de 2 728,44 € actualisée au 12 janvier 2026 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] à s’acquitter de cette somme en 18 mensualités, les 17 premières d’un montant de 150,00 € et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant ;
DIT que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 10ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que les sommes versées à ce titre par Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des dernières mensualités ;
DIT qu’en cas de paiement selon les modalités et dans les délais ci-dessus fixés, la résiliation sera réputée privée d’effet et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré :
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision ;La clause de résiliation reprendra son plein effet ;La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par [Localité 4] Habitat, la résiliation du bail étant acquise à la date du 13 mai 2025 ;Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] deviendraient occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail ;Faute pour Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;[Localité 2] pourra procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Monsieur [S] [L] et Madame [I] [G], conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
En cas de maintien dans les lieux, [Localité 2] sera en droit d’exiger de Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation mensuelle.FIXE en ce cas l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail, et au besoin CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] à verser à [Localité 4] Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
Dans l’hypothèse où l’un des occupants quitte définitivement les lieux avant l’autre et justifie dûment de ce départ, CONDAMNE seul celui qui resterait seul dans les lieux à payer l’intégralité de l’indemnité d’occupation telle que ci-dessus fixée, à compter du départ de l’autre occupant et jusqu’à son propre départ effectif des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [D] et Madame [I] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 mars 2025, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DÉBOUTE [Localité 4] Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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