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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/05508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05508 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/05508 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NVJJ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [P] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Rendue par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A], agents CTS, ont déposé plainte le 25 mai 2024 à l’encontre de Madame [F] [Z] [Q] pour des faits de violences en état d’ivresse.
Selon jugement correctionnel du 7 janvier 2025, le tribunal judiciaire de STRASBOURG, a reconnu Madame [E] [Q] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 25 mai 2024 et condamné cette dernière à un emprisonnement délictuel de 3 mois.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2025, puis délivrée par exploit de commissaire de justice le 12 novembre 2015, Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] ont saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation de Madame [Z] [Q] au paiement de dommages et intérêts.
A l’audience du 12 décembre 2025, Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A], représentés par leur conseil, ont repris oralement les termes de leur acte introductif d’instance conclusions aux fins de voir :
— Condamner Madame [Z] [Q] à leur payer la somme de 500.00 euros au titre de dommages et intérêts, à chacun, soit la somme totale de 2000.00 euros,
— Condamner Madame [Z] [Q] à leur payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun, soit la somme totale de 2000.00 euros.
Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] estiment leur demande est recevable en justifiant d’un constat de carence du 21 mai 2025 de Monsieur [L] [G], conciliateur de justice.
Ils expliquent être choqués d’avoir été agressés, alors en fonction à un arrêt de bus, par Madame [Z] [Q], alcoolisée, qui a aspergé leur vêtement de bière provenant d’une cannette en métal qu’elle tenait à la main, alors même qu’ils ne l’avaient ni contrôlé, ni adressé la parole. Ils ajoutent que les agressions quotidiennes et gratuites que subissent les agents CTS rendent leur travail difficile et pénible. Ils s’estiment fondés, en vertu de l’article 1382 du code civil, à solliciter des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
Bien que régulièrement citée par dépôt à l’étude, Madame [Z] [Q] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera prononcée par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge, avant de statuer sur le fond, vérifie que la demande est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile créées par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] qui forment des demandes inférieures à la somme de 5000.00 euros, justifient d’un constat de carence du 21 mai 2025 de Monsieur [L] [G], conciliateur de justice.
Par conséquent ils seront déclarés recevables en leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il ressort des documents produits, soit les plaintes pour violence en état d’ivresse déposées le 25 mai 2024 par Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A], agents CTS et le jugement correctionnel du 7 janvier 2025, aux termes duquel le tribunal judiciaire de STRASBOURG, a reconnu Madame [E] [Q] coupable des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité commis le 25 mai 2024 et condamné cette dernière à un emprisonnement délictuel de 3 mois que la défenderesse a volontairement aspergée de bière d’une canette en métal qu’elle tenait à la main les demandeurs, agents CTS en exercice, arrêtés à un arrêt de bus.
Il est manifeste que cette agression gratuite a causé un préjudice aux demandeurs qu’il convient d’indemniser à hauteur de la somme de 300.00 euros chacun.
Par conséquent Madame [Z] [Q] sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] la somme de 300.00 euros à chacun, soi la somme totale de 1200.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Z] [Q] tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] la somme de 300.00 euros chacun, soit au total la somme de 1200.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A], Madame [U] [X] recevables en leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] la somme de 300.00 euros (trois cents euros) chacun, soit la somme totale de 1200.00 euros (mille deux cents euros) à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] à payer à Monsieur [Y] [B], Monsieur [N] [K], Monsieur [I] [J] et Monsieur [P] [A] la somme de 300.00 euros chacun, soit la somme au totale de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [Q] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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