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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/03451
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFOA
Minute : 1304/24
Monsieur [O] [M]
Représentant : Me TABOUBI, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire : E856
C/
Madame [T] [R] div. [O]
Représentant : Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat
au barreau de PARIS, vestiaire : D 849
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me TABOUBI
Copie, dossier, délivrés à :
Me BENHAMOU
Le 29 Novembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 18 Novembre 2024 ;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, Greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Soumaya TABOUBI, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [T] [R] divorcée [O], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, Avocat au Barreau de Paris
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 9 avril 2024, Monsieur [O] [M] a fait citer Madame [T] [R] devant le juge des contentieux de la protection de Bobigny demandant qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 16 000 euros au titre des loyers impayés du 1er novembre 2019 au 1er mai 2021 et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, y compris les frais de sommation.
A l’appui, il expose qu’il a consenti à Madame [R], par contrat du 31 octobre 2019, un bail meublé portant sur une maison individuelle située [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros; que Madame [R] n’a versé aucun loyer; que la sommation de payer qui lui a été délivrée le 6 mai 2021 est restée vaine et que Madame [R] a quitté les lieux sans régler sa dette locative.
A l’audience du 6 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 9 septembre 2024, à la demande de Madame [R].
A l’audience du 9 septembre 2024, Madame [R] soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription, en vertu de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, la somme demandée au titre des loyers étant antérieure de plus de trois à la date de délivrance de l’assignation.
Monsieur [M] se prévaut de la compensation légale de l’article 1347 du code civil pour la période de septembre 2020 à mars 2024 et soutient qu’en conséquence la prescription ne peut lui être opposée.
Il maintient ses demandes et, y ajoutant, demande subsidiairement que Madame [R] soit condamnée à lui payer la somme de 9 000 euros au titre des loyers dus pour les mois d’avril 2021 à décembre 2021.
A l’appui, il expose que le contentieux a débuté avec sa séparation d’avec Madame [R], avec laquelle il était marié; que, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, il était convenu que Madame [R] reste dans le logement dans le cadre d’un bail meublé d’un an, puis que lui-même dispose d’une année pour faire les travaux et vendre le bien; que Madame [R] n’a pas respecté cet accord en restant dans les lieux jusqu’en janvier 2022 et l’a mis en demeure de régler la soulte alors qu’elle avait ainsi empêché la mise en oeuvre de l’accord; qu’elle a saisi le bien et s’est opposée à la compensation des créances dans le cadre de l’instance devant le juge de l’exécution au motif qu’il ne disposait pas d’un titre exécutoire, de sorte qu’il saisit le présent juge pour obtenir un titre.
Au fond, Madame [R] conclut au rejet de la totalité des demandes de Monsieur [M] et sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a quitté les lieux fin avril 2021 et que, c’est parce qu’il est confronté à la prescription de ses demandes, que Monsieur [M] forme une demande pour une période supplémentaire; qu’elle a été obligée de partir alors que la soulte n’était pas payée; que Monsieur [M] a r enoncé expressément à la compensation devant le juge de l’exécution et que la compensation n’est pas possible car il ne détient pas de titre et qu’il n’a pas fait appel de la décision du juge de l’exécution.
Monsieur [M] répond que Madame [R] n’a résilié ses contrats de fourniture d’énergie qu’en février ou mars 2022 et que c’est à elle, en sa qualité de locataire d’établir la date de son départ, aucun état des lieux n’ayant été effectué et aucun courrier ne lui ayant été adressé.
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;
Aux termes de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit;
En l’espèce, selon bail du 3 1 octobre 2019, Monsieur [M] a donné à Madame [R], en exécution de l’accord sur l’état liquidatif de leur régime matrimonial, a bail meublé pour une durée de douze mois à compter du 1er novembre 2019, une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] moyennant un loyer mensuel de 1 000 euros;
Pour s’opposer à la fin de non recevoir, Monsieur [M] soutient, par simple renvoi aux dispositions de l’article 1347 du code civil, que la compensation légale entre sa créance et celle résultant de la soulte due par lui ferait obstacle à la prescription;
Néanmoins, il convient de relever que la compensation est un mode d’extinction des obligations réciproques entre elles et non une cause d’interruption du délai pour agir, de sorte que le demandeur invoque lui-même une cause d’extinction de sa créance;
Il n’est invoqué aucune autre cause d’interruption de prescription;
En conséquence, Monsieur [M] sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement des loyers pour la période antérieure au 9 avril 2021, compte tenu de la date de délivrance de l’assignation;
S’il est constant que Madame [M] s’est maintenue dans les lieux au-delà de la date prévue au bail, les parties sont contraires en fait s’agissant de la date à laquelle elle les a libérés;
Il ressort du procès-verbal de signification à personne de la sommation de payer et de la sommation de quitter qu’elle les occupait encore le 6 mai 2021;
A l’appui de ses allégations selon lesquelles Madame [R] s’est maintenue dans les lieux jusqu’au mois de janvier 2022, Monsieur [M] produit un formulaire d’attestation de loyer adressé à lui par la CAF du Val de Marne afin d’étudier les droits à l’aide au logement de la défenderesse à partir du 1er janvier 2022;
L’adresse de Madame [R] figurant sur ce formulaire correspond à celle des lieux loués;
Monsieur [M] produit aussi une facture de résiliation d’un abonnement de fourniture de gaz souscrit par Madame [R] pour ce logement, en date du 28 mars 2022, de laquelle il ressort qu’il a été mis fin à cet abonnement le 20 mars 2022;
Compte tenu de la nature des relations entre les parties, il est peu probable que Madame [R] eut continué à supporter des frais d’abonnement ou de consommation pour un bien attribué à Monsieur [M] par l’état liquidatif;
Elle ne formule strictement aucune observation sur ces pièces, alors qu’elles sont de nature à établir qu’elle n’a pas libéré les lieux fin avril 2021 comme elle l’a soutenu lors de l’audience de plaidoiries;
Il lui appartenait, compte tenu de ces éléments, de produire toutes pièces susceptibles de rapporter la preuve de ses allégations, notamment le bail du logement qu’elle occupe à [Localité 5] ou toutes factures de fourniture d’énergie postérieur à fin avril 2021;
Il n’est pas contesté que les loyers n’ont pas été payés;
Madame [R] sera condamnée à paye r la somme de 8 700 euros pour les loyers dus du 10 avril 2021 au 31 décembre 2021 [(1 000/30 x 21) + 8 x 1 000)];
Madame [R] succombant partiellement, il n’y pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [R] sera tenue aux dépens, dans lesquels n’entrera pas le coût de la sommation de payer, qui ne constitue pas un acte nécessaire à la régularité de la procédure;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire, en premier ressort,
Déclare Monsieur [O] [M] irrecevable pour cause de prescription en son action en paiement des loyers pour la période antérieure au 9 avril 2021;
Condamne Madame [T] [R] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 8 700 euros pour les loyers dus du 10 avril 2021 au 31 décembre 2021;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision;
Condamne Madame [T] [R] aux dépens dans lesquels n’entrera pas le coût de la sommation de payer;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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