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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 mars 2024, n° 21/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/03719 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V5GF
Jugement du 04 Mars 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES,
vestiaire : 428
Me Marie POCHON,
vestiaire : 1156
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 04 Mars 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E]
né le [Date naissance 3] 1952
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Madame [T] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1959
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Clémence BARBIER-TROMBERT, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [N] [F] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 8] (78)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence CALLIES de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [K] [E] et de Madame [N] [D] est né [X] [E], le 20 juillet 2015. Les conjoints se sont séparés à la fin de l’année 2018.
Du 5 au 19 juillet 2019, durant l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] [E], l’enfant [X] [E] a séjourné chez ses grands-parents paternels, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E].
Le 31 juillet 2019, écourtant ses vacances avec son fils, Madame [N] [D] a déposé plainte à la gendarmerie de [Localité 5] pour des faits de viol et agressions sexuelles aggravés commis au préjudice de son enfant, et visant ses beaux-parents Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E].
Le 14 avril 2020, la plainte a été classée sans suite par le parquet de Bonneville, au motif que les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées.
Parallèlement, des procédures civiles, devant le juge aux affaires familiales et le juge pour enfants, et pénales sont intervenues entre Monsieur [K] [E] et Madame [N] [D].
Par acte d’huissier signifié le 21 mai 2021, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] ont fait assigner Madame [N] [D] en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] sollicitent du tribunal :
CONDAMNER Madame [N] [D] à leur payer la somme de 5 000 € chacun, soit 10 000€, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
DÉBOUTER Madame [N] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Madame [N] [D] à leur payer la somme de 5 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] recherchent la responsabilité délictuelle d'[N] [D]. Ils lui reprochent de les avoir sciemment accusés de viol et d’agressions sexuelles aggravés pour rompre leur relation avec leur petit-fils [X] [E], puis d’avoir maintenu sa position en multipliant les procédures tant à leur égard, qu’à l’endroit de son ex-conjoint.
Ils critiquent la demande reconventionnelle en procédure abusive, estimant exercer légitimement leur droit.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mars 2023, Madame [N] [D] sollicite du tribunal de :
A titre liminaire,
ECARTER des débats la pièce adverse n°26 comme étant non régulière en la forme
REJETER la demande de Monsieur [M] [E] et de Madame [T] [E]
Les CONDAMNER à lui verser la somme de 1 euro pour procédure abusive
En tout état de cause,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER Monsieur [M] [E] et Madame [T] [E] à lui verser la somme de 5 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la Selarl BERARD-CALLIES ET ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de doit.
Madame [D] réfute toute témérité ou légèreté blâmable à l’occasion de son dépôt de plainte, soulignant avoir accompli son devoir légal de protection tout en ayant, préalablement, pris attache avec un pédiatre, son conseil et la brigade des mineurs. Elle observe que l’existence d’une enquête pénale et les premières décisions du juge aux affaires familiales démontrent que les révélations de son fils ont été prises au sérieux. Outre l’absence de faute, elle conclut que le lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice allégué par les consorts [E] n’est pas établi.
A titre reconventionnel, Madame [D] sollicite la condamnation des époux [E] pour procédure abusive, considérant qu’ils cherchent à lui nuire en s’acharnant sur elle, alors qu’elle tente d’agir au mieux dans l’intérêt de son fils.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°26 des demandeurs
Vu l’article 202 du code de procédure civile
Madame [D] sollicite que soit écartée des débats l’attestation de Monsieur [J] communiquée en pièce n°26 des demandeurs, au motif qu’elle ne comporte ni date, ni signature.
Toutefois, aucun texte ne s’oppose à la mise en conformité des attestations avec l’article 202 du code de procédure civile susvisé après que leur irrecevabilité a été soulevée au cours de la procédure. Au cas particulier, une nouvelle attestation comportant une date et une signature a été produite en pièce n°47 du bordereau des demandeurs. De sorte que la demande doit être rejetée.
Sur la demande en indemnisation dirigée contre Madame [D]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Les époux [E] font grief à Madame [D] d’avoir sciemment déposé une plainte à leur encontre pour des faits qualifiés de viol et d’agressions sexuelles aggravés puis d’avoir multiplié les procédures, afin de rompre leur lien avec leur petit-fils [X] [E]. La défenderesse conteste cette analyse, estimant avoir agi dans l’unique intérêt de son enfant.
Il doit d’emblée être relevé que les demandeurs font état de la plainte déposée le 18 août 2020 par Madame [D] contre Monsieur [K] [E] pour viol sur [X] [E], ainsi que d’autres faits (déscolarisation, non-représentation de l’enfant) ayant émaillé la séparation parentale. Toutefois, les époux [E] ne peuvent valablement se prévaloir d’aucun préjudice personnel tiré de ces éléments, lesquels ne sauraient être davantage retenus pour contribuer à caractériser la faute qu’ils reprochent à Madame [D].
Il convient ensuite de reprendre la chronologie des faits :
Le 19 juillet 2019, Madame [D] a récupéré son fils [X] [E] au domicile des époux [E], à l’issue d’un séjour de deux semaines,Le 30 juillet 2019, Madame [D] a consulté le service des urgences pédiatriques de l’hôpital HFME de Bron, lequel a avisé la gendarmerie d’un dépôt de plainte imminent avant qu’il ne soit procédé, dans un second temps, à l’audition de l’enfant dans une unité spécialisée,Le 31 juillet 2019, Madame [D] a déposé plainte pour des faits de nature sexuelle révélés par son enfant à partir du 24 juillet 2019, et expressément imputés à ses beaux-parents,Par ordonnance sur tentative de conciliation du 9 décembre 2019, modifiée par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, fait interdiction à Monsieur [K] [E] de mettre [X] [E] en contact avec ses grands-parents paternels de quelque façon que ce soit,Le 24 décembre 2019, Madame [D] a formé appel contre cette décision,Le 11 février 2020, Monsieur et Madame [E] ont reçu la convocation de la gendarmerie de Chamonix, afin d’être entendus le 17 février sous le régime de la garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire des chefs de viol et agressions sexuelles aggravés,Par arrêt du 17 mars 2020, la cour d’appel de Lyon a confirmé, notamment, l’interdiction faite à Monsieur [K] [E] de mettre [X] [E] en contact avec ses grands-parents paternels, mais débouté Madame [D] qui sollicitait d’étendre cette interdiction au fait de se rendre à sa résidence secondaire à [Localité 7],Le 14 avril 2020, l’enquête pénale a été classée sans suite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bonneville, au motif que les infractions n’étaient pas suffisamment caractérisées,Par ordonnance de référé du 8 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, notamment, ordonné la mainlevée de l’interdiction faite à Monsieur [K] [E] de mettre l’enfant [X] [E] au contact de ses grands-parents paternels,Le 9 novembre 2020, Madame [D] a formé appel contre cette décision,Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du 8 octobre 2020 en toutes ses dispositions.
Par ailleurs, [X] [E] a fait l’objet de deux expertises psychiatriques, menées par le Professeur [P] (le 9 septembre 2019, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte du 31 juillet 2019) et le Docteur [G] (le 2 septembre 2020, dans le cadre de l’enquête pénale diligentée à la suite du dépôt de plainte du 18 août 2020 contre [K] [E]). Les deux praticiens ont estimé qu’il n’existait aucun signe clinique susceptible de mettre en doute les propos de l’enfant, mais ils ont également observé l’absence de trauma psychique ou symptôme post-traumatique.
Parallèlement, une expertise familiale a été ordonnée par le juge aux affaires familiales, par décision du 9 décembre 2019, et exécutée par Monsieur [I], psychologue clinicien. Les demandeurs se prévalent d’une partie des conclusions datées du 25 août 2020 par laquelle l’expert estime impératif que Madame [D] « puisse considérer que les agressions sexuelles dont aurait été victime son fils ne sont pas confirmées par l’expertise et par les enquêtes judiciaires actuelles ». Néanmoins, il convient d’observer que les entretiens ont été menés par l’expert en mai et juin 2020, soit avant le dépôt de plainte de Madame [D] intervenu le 18 août 2020 après de nouvelles déclarations de son fils début août.
Il convient d’apprécier la plainte de Madame [D] à la date de son dépôt, le 31 juillet 2019, et non rétrospectivement après que toutes les investigations, pénales et médicales, aient été menées. Dans cette perspective, compte tenu des déclarations de l’enfant et alors que Madame [D] s’est préalablement rendue aux urgences pédiatriques où sa démarche a été confortée, ce dépôt de plainte ne saurait être considéré comme fautif. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’intention sous-jacente de Madame [D] de rompre leur relation avec leur petit-fils n’est établie par aucune pièce contemporaine à cette plainte.
Ensuite, si la juridiction des affaires familiales (en première puis seconde instance) a d’abord fait interdiction à Monsieur [K] [E] de présenter [X] [E] à ses grands-parents paternels en considération de l’enquête pénale en cours, la même juridiction a immédiatement tiré les conséquences du classement sans suite et levé l’interdiction, alors même qu’elle statuait en référé sur une assignation délivrée par Madame [D] suite au dépôt de plainte contre son ex-conjoint, pour des faits de même nature.
Enfin, l’exercice des voies de recours par Madame [D] n’a pas seulement concerné l’interdiction de contact entre l’enfant et ses grands-parents mais toutes les modalités de sa garde dans le contexte de séparation parentale, lequel a été compliqué par les nouvelles déclarations d'[X] [E] en août 2020. Il est d’ailleurs notable que Madame [D] n’a pas contesté le classement sans suite de l’enquête pénale intervenu le 14 avril 2020.
Par conséquent, ni le dépôt de plainte initial, ni les actions ou recours exercés dans le cadre de la procédure devant le juge aux affaires familiales ne caractérisent un comportement fautif de Madame [D] dans le dessein de priver Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] de leur lien avec leur petit-fils [X] [E]. Par suite, les prétentions indemnitaires des demandeurs tendant à la réparation de leur préjudice moral doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle formée par Madame [D]
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
Madame [D] affirme que Monsieur [M] [E] er Madame [T] [L] épouse [E] ont initié la présente instance avec une intention malicieuse et une volonté de lui nuire. Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de cette intention de nuire, étant rappelé que les époux [E] ont été accusés de graves infractions que l’enquête pénale n’a pas permis de pleinement caractériser. Elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E], qui succombent à la présente instance, aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] seront également condamnés à payer à Madame [N] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort
REJETTE la demande tendant à écarter des débats la pièce adverse n°26 des demandeurs
DEBOUTE Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] de leurs prétentions indemnitaires
DEBOUTE Madame [N] [D] de sa prétention indemnitaire reconventionnelle
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [M] [E] et Madame [T] [L] épouse [E] à payer à Madame [N] [D] la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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