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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 30 janv. 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
R.G n°26/28 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [Z] [R]
ORDONNANCE
rendue le 30 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [R]
née le 9 novembre 1959 à [Localité 11]
ayant pour avocat Maître Cédric GALANDRIN avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 24 janvier 2026 par le Dr [T]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] en date du 24 janvier 2026 prononçant l’admission de [Z] [R] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 24 janvier 2026, la patiente refusant de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 janvier 2026 par le Dr [M] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 26 janvier 2026 par le Dr [X] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 26 janvier 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [R] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 27 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2026 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 JANVIER 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [R] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 24 janvier 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Psychose hallucinatoire avec propos délirants. Schizophrénie + avec troubles de la personnalité et du comportement. Danger pour elle-
même et pour autrui. ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 25 janvier 2026 par le Dr [M] [O] indiquait : « Patiente inconnue de l’hôpital, serait suivie en psychiatrie et en rupture des soins. Elle présente un délire de persécution avec interprétation dirigé contre son voisin.
Elle est dans le déni total de ses troubles. Elle peut se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 26 janvier 2026 par le Dr [X] ; indiquait : « Patiente âgée de 66 ans. célibataire, deux enfants, hospitalisée pour une décompensation psychotique en relation avec une rupture de son traitement habituel.
Ce jour, elle dit ne pas avoir de contact avec ses filles. Parents décédés, son frère vit à [Localité 10], sa sœur serait en EHPAD (aurait des antécédents de bipolarité. Née dans l’AVEYRON, est la 3ème de la fratrie. Niveau scolaire G3. Antécédents : maladie auto immune: sclérodermie diagnostiquée en 2014. Pas d’addiction. Vit dans le département 31 dans un logement de fonction. Antécédents de nombreuses hospitalisations à la clinique psychiatrique de [Localité 6]. Deux hospitalisations récentes à la clinique psychiatrique dc [Localité 4] en septembre et décembre 2025. Pas de suivi psychiatrique en dehors des hospitalisations dit-elle. Nous avons pris contact avec la clinique de [Localité 4].
Sortie récente en janvier 2026, où elle a interrompu le traitement. Lors de l’entretien. patiente calme, pas de troubles du comportement. pas de troubles de l’humeur, est dans le déni des troubles psychiques pour lesquels elle est hospitalisée. Maintien de la mesure pour permettre la surveillance et la prise du traitement médicamenteux. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation compète. Dans ces conditions. la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [Z] [R] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 27 janvier 2026 par le Dr [X] constatait que : « Patiente hospitalisée pour une décompensation psychotique en relation avec une rupture
de son traitement habituel. Patiente bien connue de la clinique de [Localité 4] où un transfert est potentiellement envisageable. Actuellement, pas de trouble du comportement constaté, patiente compliante aux soins. Dans ces conditions. La mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [R] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [R] déclarait : 'Je ne suis pas d’accord avec les termes des rapports médicaux. Je ne pense pas avoir de troubles psychiques. J’ai déjà été hospitalisée à [Localité 4]. Je sollicite la mainlevée de la mesure de soins. Je veux rentrer chez moi."
Le conseil de [Z] [R] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Selon les médecins, il y aurait eu un arrête de traitement et plusieurs hospitalisations ont suivi. Compte tenu de l’état de santé actuel de la patiente et des troubles décrits dans les certificats médicaux présents en procédure, il conviendrait de maintenir le cadre de soins actuel.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Z] [R] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Z] [R] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [R] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 7], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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