Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 21/10982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10982
N° Portalis 352J-W-B7F-CVC5G
N° MINUTE :
Assignation du :
7 juin 2019
JUGEMENT
rendu le 23 janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Vivien GUILLON de la SELARL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1804
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [M] [V] [O]
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillant
Monsieur [D] [G]
Chez Maître Gérard DERUSSY, Avocat
[Adresse 10]
[Localité 18]
défaillant
Monsieur [U] [A]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représenté par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame [B] [A]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
S.A. GFA CARAÏBES
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Pierre JUNG de la AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0013
Société ALLIANZ
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Maître Ines BELTRAMINI du Cabinet TRILLAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
Société MATMUT
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP d’avocats NORMAND ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Société MJA
Mandataires judiciaires associés
en sa qualité de mandataire liquidateur de la société d’avocats SELARLU LD PARTNER
[Adresse 2]
[Localité 14]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Maître Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Madame [K] [S], Greffier stagiaire lors des débats, et de Madame [I] [T], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 23 janvier 2025.
Décision du 23 janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/10982 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVC5G
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_______________________
Le 21 décembre 2007, un groupe d’adolescents a tenté de dérober des articles en vente dans le commerce sis [Adresse 6] à [Localité 24] propriété de Monsieur [C] [O] et exploité par Monsieur [D] [G].
Dans ce groupe, se trouvait notamment [U] [A], alors mineur.
À la suite d’une manœuvre destinée à faire diversion, un pétard allumé a provoqué un incendie qui n’a pas pu être immédiatement circonscrit.
Huit personnes sont décédées, dont Madame [J] [X] épouse [F] et Madame [L] [F], respectivement tante et cousine de Monsieur [P] [E].
Le 29 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a retenu la culpabilité de Monsieur [D] [G], de Monsieur [C] [O] et de Monsieur [C] [Y], maire de Point-à-Pitre des chefs d’homicide involontaire et de violation d’obligations de sécurité.
Monsieur [P] [E] s’était constitué partie civile mais le tribunal a sursis à statuer sur sa demande de provision.
Le 28 octobre 2014, la cour d’appel de [Localité 22] a confirmé la décision s’agissant de la culpabilité de MM. [G] et [O].
Monsieur [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience de renvoi sur intérêts civils.
Par un jugement du 29 janvier 2014, le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre a déclaré coupable Monsieur [U] [A] des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement assorti du sursis à hauteur de 16 mois et déclaré sa mère civilement responsable de son fils mineur.
Dans un arrêt du 16 juin 2015, la cour d’appel de Basse-Terre a confirmé ce jugement et renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfants sur intérêts civils.
Le tribunal pour enfants avait reçu la constitution de partie civile de Monsieur [E]. Par jugement du 6 juillet 2021, il a condamné [Z] [A], solidairement avec Madame [B] [A] à payer à Monsieur [E] 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection et 1 200 euros au titre de ses frais de déplacement. La société MATMUT a été condamnée à garantir [Z] [A] et sa mère.
Par acte du 7 juin 2019, Monsieur [E] a fait assigner Monsieur [C] [O], Monsieur [D] [G], Monsieur [U] [A], Madame [B] [A], la société GFA CARAÏBES, la société MATMUT, la société ALLIANZ, la société MJA ès-qualités de mandataire liquidateur de la société LD PARTNER et la société MMA IARD pour obtenir la éeparation du préjudice d’affection causé par la mort de sa tante et de sa cousine.
Monsieur [C] [O] est décédé au cours de la procédure.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Monsieur [E] à son égard.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2022, Monsieur [E] demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [U] [A], Madame [B] [A], Monsieur [D] [G], la société GFA CARAÏBES, la société ALLIANZ, et la société MATMUT à lui verser 24 000 euros en réparation de son prejudice d’affection, outre intérêts au taux legal à compter du 29 janvier 2024 avec capitatlisation des intérêts,
— Condamner solidairement les mêmes personnes aux dépens dont distraction au profit de son avocat et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile.
À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société LD PARTNER, de la société MJA et de la société MMA IARD à lui payer 20 000 euros en réparation de son préjudice d’affection, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014, 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi que les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
En tout état de cause, Monsieur [E] demande l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il invoque la responsabilité civile des personnes physiques défenderesses en se fondant sur les jugements du tribunal correctionnel et du tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre qui ont retenu leur culpabilité du chef d’homicide involontaire. À titre subsidiaire, il invoque une faute de la société LD PARTNER, société d’avocats à qui il reproche de ne pas l’avoir assisté devant le tribunal correctionnel.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Monsieur [U] [A], Madame [B] [A] et la société MATMUT :
— Demandent au tribunal de mettre en cause les héritiers de Monsieur [O],
— Concluent au débouté,
— Demandent que Monsieur [D] [G], la société GFA CARAÏBES et les ayants-droits de Monsieur [O] à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à leur part contributive au dommage,
— Demandent de limiter la condamnation de la MATMUT au quart des condamnations prononcées contre son assuré, Madame [B] [A],
— Sollicitent la condamation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur avocat.
Ils font valoir que Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] ont déjà été condamnés par le tribunal pour enfants dePointe- à-Pitre à indemniser le préjudice d’affection de Monsieur [E] à hauteur de 8 000 euros. Ils avancent que Monsieur [G] et Monsieur [O] ont, eux aussi, été déclarés coupables d’homicide involontaire et n’ont pas été condamnés à indemniser Monsieur [E]. Ils contestant le point de depart des intérêts de retard fixé par Monsieur [E] au motif que c’est la date du jugement du tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre qui n’était pas définitif à ce moment-là. La MATMUT se prévaut d’une clause du contrat d’assurance qu’elle a conclu avec Madame [A] limitant sa garantie à la part de responsabilité de l’assuré.
Par dernières conclusions signifiées le 27 septembre 2024, la société ALLIANZ conclut au débouté, sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 000 euros le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Dans le corps de ses conclusions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre au motif que la demande de dommages et intérêts formulées à l’encontre de Monsieur [Y], Maire de [Localité 24], a été rejetée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 22]. Elle fait valoir que, dans la mesure où elle est assureur de la commune de Pointe-à-Pitre, l’action intentée contre elle relève du tribunal administratif. Elle ajoute que Monsieur [E] a déjà été indemnisé par le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2024, la société MMA IARD, assureur de la société LD PARTNER conclut au débouté et réclame la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la sommede 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’aux dépens.
À titre principal, elle fait valoir que Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d’un mandat de représentation en justice le liant avec la société LD PARTNER. À titre subsidiaire, elle conteste toute faute professionnelle de la part de la société LD PARTNER. Plus subsidiairement encore, elle fait valoir que Monsieur [E] a déjà été indemnisé par le tribunbal pour enfants de [Localité 25].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2022, la société GFA CARAÏBES, assureur de Monsieur [D] [G], conclut au débouté et sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procedure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle plaide l’exclusion de sa garantie au motif que Monsieur [G] a déclaré une fausse superficie de ses locaux commerciaux, que ces locaux ne sont pas conformes à la règlementation, ne comportant pas d’issue de secours et que Monsieur [G] n’a procedé à aucune démarche en vue d’être autorisé à stocker des pétards. Elle ajoute que Monsieur [G] n’a pas souscrit d’assurance garantissant sa responsabilité dans le cadre de l’exploitation de son commerce.
Conformément à l’article 455 du code de procedure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs pretentions et moyens.
Monsieur [D] [G] et la société MJA n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de cloture a été rendue le 7 février 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 27 novembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande formulée par Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [U] [A], Madame [B] [A] et la société MATMUT :
Monsieur [U] [A] et Madame [B] [A] ainsi que la société MATMUT sollicitent le rejet de cette demande au motif que, par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre a condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros et a condamné la société MATMUT à les garantir de cette condamnation.
Cette prétention s’analyse en réalité comme une fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’autorité de la chose jugée.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre, statuant sur intérêts civils, a condamné in solidum Monsieur [U] [A] et sa mère, Madame [B] [A] à payer à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d’affection avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2014 et ce, sous garantie de la société MATMUT. Ce tribunal a, par ailleurs, donné acte à la société MATMUT de ce que le contrat d’assurance conclu avec les consorts [A], comportait une clause limitant la garantie de l’assureur à la part de responsabilité de l’assuré dans la survenance du dommage. Il a donc limité la garantie de la société MATMUT au quart de la condamnation prononcée.
Selon l’article 121 du code de procedure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à voir declarer une partie irrecevable en ses demandes tel que le défaut de qualité à agir, le défaut d’intérêt à agir, la prescription, le délai prefix et la chose jugée.
L’article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche, dans son dispositif, tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procedure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de la chose jugée. Ce texte s’applique également aux decisions rendues par les jurisdiction répressives.
La demande indemnitaire formulée par Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur et Madame [A] et de la société MATMUT a été tranchée par le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre, dont le jugement a autorité de la chose jugée, et Monsieur [E] n’est pas recevable à formular la même demande devant le tribunal de céans. Sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de Monsieur [E] formulée à l’encontre de la société ALLIANZ :
Contrairement à ce que soutient la société ALLIANZ, cette demande est recevable, la décision de rejet des demandes indemnitaires formulées par les parties civiles devant le tribunal correctionnel de Point-à-Pitre ne concernant pas la société ALLIANZ, qui est assureur de la commune de Point-à-Pitre, puisque ces demandes ont été formulées contre Monsieur [Y], le maire de cette commune au moment des faits.
Par jugement du 29 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a rejeté les demandes indemnitaires des parties civiles dirigées contre Monsieur [Y] au motif que la faute qu’il avait commise n’était pas détachable du service public qu’il assurait en tant que maire de la commune de Pointe-à-Pitre.
Aucune juridiction ne s’est prononcée sur la responsabilité de cette commune et la présente juridiction n’est pas compétente pour le faire, seule la juridiction administrative ayant cette compétence.
La responsabilité de la commune de [Localité 25] n’étant pas établie, la garantie de son assureur, la société ALLIANZ, ne peut être mobilisée. La demande formulée à son encontre par Monsieur [E] sera rejetée.
Sur la demande formulée par Monsieur [E] à l’encontre de Monsieur [D] [G] et de la société GFA CARAÏBES :
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait de l’homme ayant cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [G] a été reconnu coupable d’homicide involontaire sur les personnes de [J] [X] et de [L] [F], tante et cousine de Monsieur [E]. Le tribunal a retenu contre lui le fait d’avoir ouvert un établissement recevant du public sans faire intervenir la commission de sécurité compétente et sans solliciter l’autorisation d’ouvrir ledit établissement dans lequel se trouvaient des pétards et des objets destinés à faire des feux d’artifice, objets dangereux et fréquemment utilisés par des mineurs de manière inadaptée et, parfois, dans un but malveillant. Il a égalemnt relevé que l’établissement de Monsieur [G] ne comportait pas au moins deux sorties, qu’il n’y avait pas d’éclairage de sécurité ni de système de désenfumage et que les locaux n’étaient pas isolés des locaux voisins. Enfin, il a mis en avant le fait que Monsieur [G] n’a jamais remis son magasin aux normes alors qu’il avait la possibilité de le faire.
Ces manquements constituent des fautes au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil. Ces fautes ont entraîné la mort de [J] [X] et de [L] [F] dont les corps sans vie ont été retrouvés sur les lieux du sinistre. Elles sont donc en lien avec le préjudice d’affection subi par Monsieur [E] en raison de la mort de ces deux personnes qui étaient ses proches.
Le tribunal pour enfants de Pointe-à-Pitre a estimé ce prejudice à 8 000 euros. Monsieur [E] ne fournit aucun élément pouvant couduire le tribunal de céans à revoir cette évaluation à la hausse ou à la baisse.
Monsieur [G] sera, en conséquence, condamné à payer à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
S’agissant de la demande dirigée par Monsieur [E] contre la société GFA CARAÏBES, il convient de noter que le contrat d’assurance conclu avec cette société par Monsieur [G] ne prévoit aucune garantie lorsque la responsabilité civile de ce dernier est engagée dans le cadre de l’exercice de sa profession. Or, c’est bien dans ce cadre qu’il a commis les fautes qui lui sont reprochées et que sa responsabilité est engagée. En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes des consorts [A] et de la société MATMUT :
Les consorts [A] demandent au tribunal d’inviter Monsieur [E] à mettre en cause les ayants-droits de Monsieur [C] [O], aujourd’hui décédé. Le tribunal n’acccèdera pas à cette demande, Monsieur [E] étant libre d’attraire qui il veut en justice.
Ils demandent au tribunal de condamner Monsieur [D] [G] et les ayants- droits de Monsieur [O] à leur payer 4 000 euros correspondant à leur part contributive dans la réalisation du dommage. Tout d’abord, les ayants-droits de Monsieur [O] n’étant pas dans la cause, aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre. Par ailleurs, cette demande n’est pas fondée, les consorts [A] ne justifiant pas avoir payé à Monsieur [E] la somme de 8 000 euros à laquelle ils ont été condamnés et la société MATMUT ne prouvant pas les avoir garantis à hauteur du quart de cette somme.
Ils demandent enfin à ce que les intérêts ne soient pas capitalisés mais cette demande est sans objet puisque celle formulée contre eux par Monsieur [E] a été jugée irrecevable. Le tribunal rejettera également cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [G] sera condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame [A] les frais non compris dans les dépens. En conséquence, Monsieur [E] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des société MATMUT, GFA CARAÏBES et ALLIANZ.
L’ancienneté du litige et la nature du préjudice subi par Monsieur [E] conduisent le tribunal à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en premier ressort,
Déclare Monsieur [P] [E] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [U] [A], Madame [B] [A] et la société MATMUT,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne Monsieur [D] [G] à payer à Monsieur [P] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [P] [E] de ses demandes dirigées contre les sociétés GFA CARAÏBES et ALLIANZ,
Déboute Monsieur [U] [A], Madame [B] [A] et la société MATMUT de leurs demandes aux fins de voir inviter Monsieur [P] [E] à mettre en cause les héritiers de Monsieur [C] [O], de voir condamner les héritiers de Monsieur [C] [O] et Monsieur [D] [G] à leur verser la somme de 4 000 euros et de voir rejeter la demande de capitalisation des intérêts formulée par Monsieur [P] [E],
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à Monsieur [U] [A] et à Madame [B] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des sociétés MATMUT, ALLIANZ et GFA CARAÏBES,
Condamne Monsieur [D] [G] aux dépens,
Ordonne la distraction de ces derniers aux avocats qui l’ont sollicitée,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 23] le 23 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Consorts ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Entrepreneur ·
- Préjudice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Retard de paiement ·
- Belgique ·
- Exécution provisoire ·
- Paiement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Crédit agricole ·
- Compte ·
- Prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Titre ·
- Autorisation de découvert ·
- Dépassement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Santé publique ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Risque
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Inexécution contractuelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Photographie ·
- Sinistre ·
- Défaillant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Honoraires ·
- Compteur ·
- Débours ·
- Immatriculation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Algérie ·
- Education ·
- Réévaluation ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Contestation ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Créanciers
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Carolines ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Adresses
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Responsable ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.