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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MATMUT, Société ACM ASSURANCES, SA, Société SOCIETE SUISSE ( SWISSLIFE ) |
|---|
Texte intégral
Références : N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FX64
N°minute :
jugement du
31 Juillet 2025
RÉBUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’HAZEBROUCK
8 rue ANDRE BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
AUDIENCE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL
DEBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’HAZEBROUCK.
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
Greffière lors des débats : Pascaline GOSSEY
JUGEMENT rendu en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2025.
Demanderesse à la contestation , créancière :
INVESTCAPITAL CHEZ 1640 FINANCE, dont le siège social est sis 3 boulevard Jean Moulin – 78990 ELANCOURT
non comparante
Défenderesse à la contestation débitrice :
Mme [K] [C], demeurant Chez Mme [W] – 4 rue Alice Bels – Appt B22 – 59270 BAILLEUL
comparante en personne
Autres créanciers :
Société SOCIETE SUISSE (SWISSLIFE), dont le siège social est sis Groupe Swiss Life (France) – 1 rue De Lattre de Tassigny – 59671 ROUBAIX CEDEX 1
non comparante
Société ACM ASSURANCES, dont le siège social est sis SURENDETTEMENT – 63 Chemin Antoine Pardon – 69814 TASSIN LA DEMI-LUNE CEDEX
non comparante
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis ServiceSurendettement – 70 rue de montaran – 45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante
SA COFIDIS CHEZ SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société MATMUT, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux – Service surendettement – 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP, dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE secteur surendettement – 19 allée du chateau blanc CS 80215 – 59290 WASQUEHAL
non comparante
Organisme SIP DOUAI, dont le siège social est sis 195 rue de Roubaix – BP 40725 – 59507 DOUAIX CEDEX
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Nord, saisie par Mme [K] [C] d’une demande aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Le 26 mars 2025, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 4 avril 2025, la SAS 1640, pour la société Invest Capital, cessionnaire d’une créance de Cetelem, a contesté cette mesure qui lui a été notifiée le 28 mars.
La contestation et le dossier ont été reçus au greffe le 18 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R 733-16 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées en audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, le créancier auteur de la contestation n’est pas représenté, mais il justifie avoir fait connaître ses moyens à la débitrice, avant l’audience, par lettre recommandée dont celle-ci a accusé réception.
La SAS 1640 fait valoir qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, et que Mme [K] [C], qui est jeune, est susceptible de retrouver un emploi. Elle estime en conséquence que sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Mme [K] [C] indique qu’elle est en cours de reconversion professionnelle, dans le cadre de son suivi par France travail.
Elle expose toutefois que son fils de 4 ans, qu’elle élève seule, est en situation de handicap et a besoin d’un suivi personnalisé. Dans la mesure où celui-ci est désormais scolarisé avec bénéfice d’une assistante de vie scolaire, elle indique qu’elle pourra reprendre un emploi, sous réserve d’horaires compatibles avec l’éducation de son enfant.
Dans ces conditions, elle estime que dans un délai de deux ans, sa situation aura favorablement évolué et qu’elle bénéficiera alors d’une capacité de remboursement.
Synergie, mandataire de Cofidis, a écrit pour s’en remettre à la décision.
Les autres créanciers ont accusé réception de leurs lettres de convocation, mais ne se sont pas faits représenter à l’audience, et n’ont pas davantage écrit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SAS 1640 est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur le fond
L’article L741–1 du code de la consommation prévoit que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L 724–1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L 724–1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsque le juge est saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le dernier alinéa de l’article L 741-6 du code de la consommation prévoit que s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, selon les explications de la débitrice elle-même, sa situation est susceptible d’une évolution positive dans un délai maximal de deux ans. Elle va en effet débuter une formation d’aide médicopsychologique (AMP), débouchant sur une qualification professionnelle.
Le total de ses dettes s’élève à 1630,46 euros.
Dès lors, s’il est constant qu’elle est actuellement allocataire du RSA, et se trouve hébergée chez sa mère, sa situation ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, il y a lieu de retourner le dossier en Banque de France.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT la SAS 1640 recevable en sa contestation,
RENVOIE le dossier de Mme [K] [C] devant la commission de surendettement des particuliers du Nord,
La greffière, La juge.
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