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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 1er sept. 2025, n° 25/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société S.A.S [ 5 ] a, S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE [ Localité 3 |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00579 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— S.A.S. [5]
— CPAM DE [Localité 3]
— Me Clara CIUBA
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE HORS AUDIENCE LE LUNDI 01 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00579 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GA
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE [Localité 3]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Valentine SOUCHON, Greffière.
Pôle social – N° RG 25/00579 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GA
La société S.A.S [5] a, par lettre recommandée expédiée le 04 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de [Localité 3], saisie afin de contester la décision du 18 mars 2024 fixant le taux d’incapacité permanente partielle
de son salarié, M. [D] [J] à 15 % pour les séquelles sur son épaule gauche des suites de sa maladie professionnelle du 23 novembre 2022.
La société [5] a, par courriel en date du 23 juin 2025, informé le tribunal de son désistement d’instance.
Avisée par courriel du greffe, la CPAM de [Localité 3] a accepté le désistement de la société [5] par courriel du même jour.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale applicable au litige dispose que :
« I. Pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 774 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations ».
Il convient en application des textes susvisés de constater le désistement d’instance de la société [5], emportant extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant hors audience par ordonnance susceptible d’appel :
CONSTATE le désistement d’instance de la société [5], dans la procédure inscrite au RG N° 25/00579 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7GA, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance, ainsi que dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de la demanderesse, sauf convention contraire entre les parties;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours à compter de sa signification.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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