Irrecevabilité 27 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 26 oct. 2024, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00837 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVWD Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Octobre 2024 pour notification à [O] [Y] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Ordonnance notifiée à Me Caroline LECLERCQ via PLEX le 26/10/2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Octobre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Octobre 2024
Le greffier
Débats à l’audience du 26 Octobre 2024
Décision du 26 Octobre 2024 à 14h30
Nous, Dominique LE MOIGNE, Vice-Président doyen en charge des fonctions de / spécialement désigné en qualité de Juge des libertés et de la détention, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assisté de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3] le 15 octobre 2024 de :
[O] [Y]
né le 31 Janvier 1958 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 3], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [O] [Y] prise par le Docteur [K], sous le contrôle du Docteur [M], le 22 octobre 2024 à 16h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 25 Octobre 2024 à 15H03,accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Caroline LECLERCQ
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 3]
— au procureur de la République du [Localité 3] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R], le 25 octobre 2024, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [O] [Y], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Caroline LECLERCQ, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 26 octobre 2024
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Caroline LECLERCQ demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi, la décision initiale de placement en détention ayant été prise le le 22 octobre 2024 à 16h00, par le Docteur [K], sous le contrôle du Docteur [M].
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [R] le 25 octobre 2024 à 15h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en faisant état d’un patient souffrant d’agitation psychomotrice.
Il s’ensuit qu’en s’étant ainsi borné à indiquer que le patient était atteint d’un symptôme d’agitation psychomotrice sans préciser la mesure dans laquelle ce symptôme était de nature à créer un risque de mise en danger du malade lui-même, le médecin n’a pas justifié de la nécessité et du caractère nécessaire et proportionné de la mesure d’isolement dont fait l’objet [O] [Y].
En conséquence les conditions de placement en isolement ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort ;
Donnons mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [O] [Y] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 4] .
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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