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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 mai 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le 30 Décembre 1977 à [Localité 1] (62),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe TRABBIA, de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 40
DÉFENDERESSES
Société ANP (AUTO NET PROTECH),
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 927 453 555,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
Société DISTRIMOTOR,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 432 892 412
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL CABINET VEREL (Maître Denis VEREL), avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 74
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 04 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 20 et 24 mars 2026, Monsieur [D] [V] a fait assigner en référé la société ANP (AUTO NET PROTECH) et la société DISTRIMOTOR afin de voir ordonner une expertise automobile du véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1] et de dire que les dépens suivront ceux de l’instance au fond ou, à défaut d’instance au fond, demeureront à la charge de Monsieur [D] [V].
Monsieur [D] [V] expose au soutien de sa demande avoir confié son véhicule VOLKSWAGEN TRANSPORT, immatriculé [Immatriculation 1], à la société ANP en août 2024 afin qu’il soit procédé au remplacement du moteur, l’organe de remplacement étant fourni par lui après acquisition auprès de la société DISTRIMOTOR pour la somme de 3 166,80 euros ; il explique que la société ANP a procédé au remplacement d’autres organes tels que le turbocompresseur, l’embrayage et les injecteurs pour un montant total de 9 921,03 euros selon deux factures en date du 18 décembre 2024 ; il indique avoir récupéré son véhicule et, après 300 kilomètres, avoir constaté un problème de température du véhicule ; il ajoute que le véhicule est tombé en panne peu après le 25 décembre 2024 et qu’il a été remorqué au garage de la société ANP ; il précise que ladite société a retiré 3 litres de gasoil du compartiment moteur et a procédé au remplacement de la pompe tandem ; il explique que ladite société lui a expliqué que, si le problème ne venait pas de là, elle remplacerait l’ancienne pompe ; il indique avoir récupéré le véhicule et être tombé en panne après 500 kilomètres ; il ajoute que la société ANP a indiqué que le problème pouvait provenir des injecteurs, que la boite de vitesses et l’embrayage pouvaient être endommagés et que la pompe tandem d’origine ne pourrait pas être réinstallée ; il explique avoir mis en demeure la société ANP d’avoir à effectuer la réparation du véhicule à ses frais le 16 février 2025, ce que la société a refusé par téléphone ; il indique que deux réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 22 mai et 4 juillet 2025 et qu’il a été conclu à la nécessité de remplacer le kit embrayage, la fourchette et le volant moteur ; il explique que deux nouvelles réunions d’expertise ont été organisées les 29 septembre et 12 novembre 2025 et qu’il a été conclu que deux hypothèses pouvaient être à l’origine de l’anomalie : une malfaçon ou non façon du réparateur ou un défaut de la pièce vendu.
La société ANP (AUTO NET PROTECH), représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société DISTRIMOTOR, représentée, formule protestations et réserves d’usage, demande que les frais d’expertise soient à la charge du demandeur principal et de réserver les dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [D] [V] fournit au dossier son certificat d’immatriculation, la facture de la société DISTRIMOTOR en date du 6 août 2024, les factures de la société ANP en date du 18 décembre 2024, l’ordre de réparation du 11 janvier 2025, l’attestation de dépannage du 24 janvier 2025, les factures du 29 septembre 2025 et le rapport d’expertise amiable de la société IDEA le 14 novembre 2025.
La question de la responsabilité de la société ANP (AUTO NET PROTECH) et de la société DISTRIMOTOR pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [D] [V], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— Prendre connaissance des documents de la cause, et notamment se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (documents relatifs à l’historique, à l 'entretien du véhicule, ses conditions d’utilisation et poses d’accessoires),
— Examiner le véhicule de marque VOLKSWAGEN TRANSPORT immatricule [Immatriculation 1] et se rendre pour ce faire au lieu où est immobilise le véhicule, étant précisé qu’il pourra être déplacé dans tout garage au choix de l’Expert pour procéder à son examen dans des conditions techniques satisfaisantes,
— Décrire les désordres affectant le véhicule,
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le cout,
— Donner son avis sur leur date d’apparition, date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravations éventuelles,
— Dire si les travaux effectués par la SAS ANP l’ont été dans les règles de l’art ; à défaut, déterminer les manquements commis et leurs conséquences,
— Dire si l’organe moteur vendu par la SAS DISTRIMOTOR est conforme à sa destination ; dans la négative, indiquer quels sont les dysfonctionnements de ce moteur et s’ils constituent un défaut de conformité ou un vice caché,
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, spécialement sur le préjudice d’immobilisation subi par le propriétaire,
— Déterminer la valeur vénale du véhicule compte tenu des anomalies constatées,
— S 'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— Dresser de ses opérations un pré-rapport soumis à la discussion des parties en leur laissant un délai d 'un mois pour adresser leurs Dires éventuels.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [D] [V] avant le 7 juillet 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [V] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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