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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 6 janv. 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MEDIATOR c/ S.A.S.U TRAITEUR DS |
Texte intégral
N° minute : 2026/11
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00242 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7NA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MEDIATOR,
demeurant 3 rue Alfred Kastler – 67100 STRASBOURG,
représentée par Me Serge HECKEL de la SELARL ESL, demeurant 22 rue Général de Castelnau – 67000 STRASBOURG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Inès FESQUET, demeurant 1 rue de la Vieille Porte – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U TRAITEUR DS,
demeurant ZAC DE L ALZETTE – 637 Allée Lucien Schaefer – 57390 AUDUN-LE-TICHE,
non comparante et non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16/09/2019, La SARL MEDIATOR a donné à bail commercial à La SASU TRAITEUR DS des locaux situés cellule D, bâtiment 4, ZAC de l’ALZETTE 57390 AUDUN-LE-TICHE, moyennant un loyer annuel de 36250 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 22/09/2025, pour une somme de 34834.69 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28/06/2025.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du14/11/2025, fait assigner La SASU TRAITEUR DS devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à défaut prononcer la résolution judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de La SASU TRAITEUR DS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner La SASU TRAITEUR DS à payer à La SARL MEDIATOR la somme provisionnelle de 44.363.54 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal sur la somme de 34 834.60 euros à compter de la signification du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner La SASU TRAITEUR DS au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4842.98 euros correspondant au tiers du montant trimestriel du loyer et de la provision sur charges actuel,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre de clause pénale,
— condamner La SASU TRAITEUR DS au paiement d’une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
La SASU TRAITEUR DS n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 16/12/2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06/01/2026.
SUR CE,
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail, la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, La SARL MEDIATOR n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 34834.69 euros à titre principal.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de La SASU TRAITEUR DS et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par La SASU TRAITEUR DS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, soit la somme totale de 4842.98 euros par mois.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, au vu du décompte produit par La SARL MEDIATOR, l’obligation de La SASU TRAITEUR DS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 01/10/2025 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 44 363.54 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner La SASU TRAITEUR DS, avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 34834.69 euros et à compter de l’assignation pour le solde.
— Clause pénale :
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale comme telle également susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU TRAITEUR DS, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 22/09/2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de La SASU TRAITEUR DS ne permet d’écarter la demande de La SARL MEDIATOR formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 22/10/2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux l’expulsion de La SASU TRAITEUR DS et de tout occupant de son chef des lieux situés cellule D, bâtiment 4, ZAC de l’ALZETTE 57390 AUDUN-LE-TICHE, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par La SASU TRAITEUR DS, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale à 4842.98 euros par mois,
Condamnons par provision La SASU TRAITEUR DS à payer à La SARL MEDIATOR la somme de DETASS 44 363.54 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 01/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 22/09/2025 sur 34834.69 euros et à compter de l’assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
Condamnons La SASU TRAITEUR DS à payer à La SARL MEDIATOR la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons La SASU TRAITEUR DS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 22/09/2025;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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