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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 18 mars 2025, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00070 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FSI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
MINUTE N° 25/00507
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors des débats, et de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 30 janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société “PANTHOCY”,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Laure PINTO du CABINET RAYMOND FA (SELARL), avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0320
ET :
La Société MY [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [U] [Y],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*******************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2024, la société PANTHOCY a consenti à la société MY [K] un bail commercial sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 18 septembre 2024, la société PANTHOCY a fait délivrer à la société MY [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire, qui a été dénoncé le 2 octobre 2024 à M. [Y] en qualité de caution.
Par acte du 22 novembre 2024, la société PANTHOCY a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société MY [K] et M. [Y], pour :
A titre principal :
constater la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de la société MY [K] et tous occupants de son chef, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet, assisté le cas échéant d’une technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûretés des loyers échus et charges locatives ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme de 22.141,78 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation dues, arrêtés au terme du mois de novembre 2024 inclus, avec intérêt aux taux légal jusqu’à parfait paiement ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme de 4.428,36 euros au titre de la clause pénale ;condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] à lui payer par provision la somme 4.200 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux, et ce à compter du 1er novembre 2024, avec intérêt au taux légal jusqu’à parfait paiement ;ordonner en tant que de besoin, la saisie des comptes de la société MY [K] et de M. [Y] et l’autoriser à mandater tout commissaire de justice pour cette saisie ;En tout état de cause :
dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement la société MY [K] et M. [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la dénonciation à caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
À l’audience, la société PATHOCY sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise le montant de la dette locative à 9.559,78 euros.
Régulièrement assignés, ni la société MY [K] ni M. [Y] n’ont constitué avocat. M. [Y] s’est néanmoins présenté en personne.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 29 janvier 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de la société MY [K]
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 16.987,44 euros.
Il résulte du décompte joint à l’assignation, arrêté au 30 octobre 2024, que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d’un mois.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 21 octobre 2024. L’obligation de la société MY [K] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le bailleur à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice commis à cet effet, dès lors qu’il n’est nullement démontré, ni même soutenu qu’une autorisation judiciaire est requise pour un tel constat.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société MY [K] causant un préjudice à la société PANTHOCY, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance.
La société PANTHOCY justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 29 janvier 2025 (retenu nonobstant l’absence de comparution des défendeurs, dès lors que la dette locative est en diminution), que la société MY [K] reste lui devoir à cette date une somme de 9.283,36 euros, incluant loyers et indemnités d’occupation, échéance de janvier 2025 incluse, déduction faite des frais de commandement, facturés pour 276,42 euros et inclus dans les dépens.
La société MY [K] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La société PANTHOCY sollicite en outre une somme de 4.428,36 euros en application de la clause pénale prévue au contrat. Cette somme pouvant être réduite par le juge du fond si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire, elle ne peut être accueillie devant le juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef de demande.
La société PANTHOCY demande aussi que soit ordonnée, en tant que besoin, la saisie des comptes de la société MY [K]. Cette demande relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution, en application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et sera donc rejetée.
Sur les demandes formulées à l’encontre de M. [Y]
Suivant les articles 2288 et suivant du code civil, dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2022 applicable au présent litige, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, aucun acte de caution n’est versé aux débats, de sorte que le prétendu engagement de M. [Y] en qualité de caution n’est pas établi.
En conséquence, les demandes de condamnation solidaire de M. [Y] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La société MY [K] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer qui lui a été délivré.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société PANTHOCY l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire le 21 octobre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société MY [K] ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 5] [Localité 6] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société MY [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance ;
Condamnons la société MY [K] à payer à la société PANTHOCY la somme provisionnelle de 9.283,36 euros, arrêtée au 29 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation au paiement de la clause pénale ;
Rejetons la demande de saisie des comptes de la société MY [K] ;
Rejetons toutes les demandes formulées à l’encontre de M. [Y] ;
Condamnons la société MY [K] à payer à la société PANTHOCY la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons la société MY [K] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 18 septembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 18 MARS 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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