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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 5, 27 févr. 2025, n° 20/04111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/03049
N° RG 20/04111 – N° Portalis DBYF-W-B7E-HYQX
Affaire : [Z] [W] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Février 2025
°°°°°°°°°°°°°
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Laurence REGIDOR-MARCONNET de la SELARL REGIDOR-MARCONNET, avocats au barreau de TOURS – 53 #
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 12] (ALLEMAGNE),
demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS – 40 #
COMPOSITION DE L’AUDIENCE :
Président : G. COUDASSOT-BERDUCOU, Vice-Président
Greffier : E. BIDAN, Greffier
DÉBATS à l’audience du 19 Décembre 2024, avec indication que la décision serait rendue le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les courriers et courriers électroniques adressés au greffe par Madame [X] [Y] les 11 avril 2024 et 24 mai 2024 et le courrier reçu au greffe le 27 mai 2024 ;
Homologue le projet d’état liquidatif établi par Maître [C] [G], notaire à [Localité 9] figurant dans le procès-verbal dressé le 30 juin 2023 dont une copie sera annexée au présent jugement ;
Ordonne pour parvenir au partage, à titre de licitation à la barre du tribunal judiciaire de Tours, la vente par adjudications du bien immobilier situé [Adresse 5] à Monts (Indre-et-Loire) cadastré section [Cadastre 7] pour une contenance de 00 hectare 10 ares 28 centiares appartenant à Monsieur [Z] [H] et Mme [X] [Y] suivant authentique reçu par maître [B], notaire à Thilouze le 21 octobre 19971publié au service de la publicité foncière de Tours 2 le 19 décembre 1997 (volume 1997P n° 5694) ;
Dit que la vente devra être faite dans les conditions prévues aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Dit que le cahier des charges sera établi conformément à l’article 1275 du code de procédure civile par le conseil de la partie qui aura pris l’initiative de la vente ;
Fixe la mise à prix à la somme de 100 000,00 € (CENT MILLE EUROS) avec faculté de baisse d’un quart puis de moitié à défaut d’enchérisseur ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties sur la publicité à donner à cette vente, la vente devra faire l’objet d’une publicité conformément à la publicité prévue aux articles R322-31 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution en matière de vente des immeubles saisis ;
Dit qu’à défaut d’accord entre les parties, les visites de l’immeuble seront organisées par un commissaire de justice territorialement compétent avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, la présente décision valant autorisation pour l’huissier de pénétrer dans les lieux ;
Désigne Maître [C] [G], notaire à [Localité 9] ([Localité 8]-et-[Localité 10]) en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
Dit que le notaire devra intégrer à l’acte de partage le prix effectif de vente de l’immeuble en lieu et place de l’évaluation faite par ses soins et actualiser les créances des parties à la date la plus proche possible du partage ;
Désigne Maître [C] [G], notaire à [Localité 9] pour dresser l’acte constatant le partage conformément au présent jugement ;
Condamne Madame [X] [Y] à payer à Monsieur [Z] [H] la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales
E. BIDAN G. COUDASSOT-BERDUCOU
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