Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 oct. 2025, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00932 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KHO
MI : 20/00000958
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 27/10/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SCP MAATEIS
l’AARPI VIA NOVA
COPIE délivrée
le 27/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 29 Septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. ARCAS
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
Assureur des sociétés SOPEGO et ARCAS
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La société ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA ALLIANZ IARD assureur de la société LES ZELLES
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Joanna SOBCZYNSKI de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES asureur de [W] [G]
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD SA assureur de [W] [G]
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 13 juillet 2020, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier situé [Adresse 5] et désigné pour y procéder Monsieur [N], remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 22 juillet 2020.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres suivant ordonnance prononcée le 14 mars 2022.
Par décisions des 07 septembre 2020 et 6 avril 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une seconde expertise judiciaire portant sur des réserves non levées et des non conformités au permis de construire de ce même ensemble immobilier, et désigné Madame [U] pour y procéder.
Le 23 septembre 2022, le juge chargé du contrôle des expertises a décidé de joindre ces mesures d’expertises judiciaire et commettant Madame [U] et Monsieur [S] pour y procéder.
Suivant ordonnance prononcée le 11 décembre 2023, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] et Madame [U] ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 16 avril 2025, la SAS ARCAS et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et ARCAS ont fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS, la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [W] [G], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [W] [G], ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES a conclu à titre principal au rejet de la demande d’expertise commune formée à son encontre, comme ne présentant aucune utilité et étant dépourvue de motif légitime, les désordres réservés et non réparés imputables à son assurée relevant de la garantie de parfait achèvement et de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entreprise, et non de la responsabilité décennale des constructeurs.
Elle a formulé à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où sa mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD ne serait pas prononcée, toutes protestations et réserves sur la mobilisation et l’application de sa garantie aux faits objets du présent litige.
Elle a en tout état de cause conclu à la condamnation in solidum de la société ARCAS et de la SMABTP à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, étant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés d’apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, ni de se prononcer sur la couverture du risque par la compagnie d’assurance, ce d’autant que les opérations d’expertise sont toujours en cours, il résulte des pièces versées aux débats que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SAS ARCAS et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et ARCAS, justifient d’un intérêt légitime à voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [U] et Monsieur [S] à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, dont la demande de mise hors de cause, prématurée, sera rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les garanties mobilisables, en considération du résultat des opérations d’expertise.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS ARCAS et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et ARCAS, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 13 juillet 2020, confiées à Monsieur [N], remplacé par Monsieur [S] selon ordonnance du 22 juillet 2020, et étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres suivant ordonnance prononcée le 14 mars 2022, et les opérations ordonnées par décisions des 07 septembre 2020 et 6 avril 2021, confiées à Madame [U], et étendues à de nouvelles parties par ordonnance prononcée le 11 décembre 2023, seront opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la société CARMO France STRUCTURES EN BOIS, la S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société LES ZELLES, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société [W] [G], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SAS ARCAS et la SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés SOPEGO et ARCAS conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur
- Préjudice d'affection ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Procédure pénale ·
- Infraction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Sécurité ·
- Homicide involontaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Conforme ·
- Débats ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Cession de créance ·
- Acte ·
- Signification ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Créance ·
- Procédure civile
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Plan ·
- Paiement ·
- Consommateur ·
- Sociétés
- Orange ·
- Location financière ·
- Contrat de location ·
- Matériel ·
- Déséquilibre significatif ·
- Contrat d'abonnement ·
- Loyer ·
- Indemnité de résiliation ·
- Avocat ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Syndic ·
- Suppression ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Procédure ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Gestion ·
- Vente forcée ·
- Créanciers
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Tribunal compétent ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Contrat de location ·
- Paiement des loyers ·
- In solidum ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Adresses ·
- Maladie ·
- Décision de justice ·
- Réserve ·
- Avis ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.