Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Ctx protection sociale, 11 février 2026, n° 24/00863
TJ Mulhouse 11 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Régularité de la procédure de recouvrement

    Le tribunal a constaté que l'URSSAF a justifié les montants réclamés et le mode de leur calcul, et que Monsieur [B] [G] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour contester la contrainte.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais exposés

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF avait droit à une indemnisation pour les frais engagés, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence de preuve d'un préjudice moral

    Le tribunal a estimé que Monsieur [B] [G] n'a pas apporté de preuve suffisante de son préjudice, notamment en ne fournissant pas de certificat médical.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    Le tribunal a jugé que l'URSSAF n'a pas agi de manière dilatoire ou abusive, rejetant ainsi la demande de Monsieur [B] [G].

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF Ile-de-France, agissant pour la CIPAV, a émis une contrainte de 9 660,25 euros à l'encontre de Monsieur [B] [G] pour des cotisations et majorations de retard de 2022. Monsieur [B] [G] a formé opposition, arguant d'une demande d'aide financière restée sans réponse et contestant le montant réclamé.

Le tribunal a été saisi de la question de la validité de la contrainte et du bien-fondé des sommes réclamées par l'URSSAF, face aux arguments de Monsieur [B] [G] concernant une aide accordée et une régularisation à zéro de sa dette. La juridiction devait également statuer sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [G] pour préjudice moral et procédure abusive.

En définitive, le tribunal a condamné Monsieur [B] [G] à payer 6 340,46 euros à l'URSSAF Ile-de-France pour les cotisations et majorations de retard de 2022. Les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [B] [G] ont été rejetées, et il a été condamné aux dépens et à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00863
Numéro(s) : 24/00863
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 26 février 2026
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Texte intégral

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