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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 24/00863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n° 26/00144
N° RG 24/00863 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBOO
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 FEVRIER 2026
Dans la procédure introduite par :
URSSAF [Localité 3] ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis Département recouvrement antériorité CIPAV – TSA 70210 – [Localité 4] [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocate au barreau de PARIS, dispensée de comparution
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [B] [N] [I] [G]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Christelle BRENDER, avocate au barreau de COLMAR, non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 04 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France (IDF), venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [B] [G] pour un montant de 9 660,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée le 17 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mai 2023, Monsieur [B] [G] a formé opposition à ladite contrainte au motif qu’il a fait une demande d’aide financière concernant les cotisations dues pour l’année 2022 restée sans réponse au jour de son recours. Il a ajouté ne pas connaître le montant définitif de sa dette et s’est opposé au montant réclamé.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 15 février 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Par jugement rendu le 08 avril 2024, le pôle social a :
— Déclaré recevable l’opposition de Monsieur [B] [G] à la contrainte du 11 avril 2023 ;
— Déclaré valide la contrainte du 11 avril 2023 ;
— Ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Commission d’Action Sanitaire et Sociale suite à la demande d’aide aux cotisants en difficulté déposé par Monsieur [B] [G] pour les cotisations de l’année 2022 ;
— Ordonné le retrait du dossier du rôle ;
— Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle du tribunal à la demande de la partie la plus diligente dès que l’issue de la procédure pénale sera connue ;
— Réservé dans l’attente les droits de chacune des parties.
Par conclusions du 23 octobre 2024, 1'URSSAF ILE DE FRANCE a réenrôlé 1'affaire.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 04 décembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, régulièrement représentée par son conseil comparant, dispensé de comparution a indiqué par courrier du 19 mai 2025 reprendre ses conclusions du même jour dans lesquelles il a été demandé à la juridiction de :
— Valider la contrainte délivrée le 17 mai 2023 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 en son entier montant s’élevant à 6 340,46 euros représentant les cotisations (6 066,96 euros) et les majorations de retard (273, 50 euros) dues ;
— Condamner Monsieur [B] [G] à régler à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [B] [G] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a expliqué que la procédure de recouvrement était régulière.
Elle a reproché au défendeur de ne pas rapporter la preuve que sa demande d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) ait bien été effectuée auprès de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, pour l’année 2022.
Elle a précisé à ce titre que l’URSSAF d’Alsace n’était pas compétente pour le recouvrement des cotisations retraite de la CIPAV et qu’il s’agissait de l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV.
Elle a insisté sur le fait qu’il incombait à Monsieur [G] de produire une décision formelle d’accord délivrée par l’URSSAF Ile-de-France pour pouvoir s’exonérer du paiement des sommes réclamées.
De son côté, Monsieur [B] [G], régulièrement représenté par son conseil, non comparant, a indiqué par courriel du 03 décembre s’en remettre à ses conclusions du 03 décembre 2025 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Débouter l’URSSAF Ile-de-France de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;
— Constater à toutes fins utiles, la bonne foi de Monsieur [B] [G] ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 32-1du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner l’URSSAF Ile-de-France aux entiers frais et dépens outre les frais relatifs à la contrainte et à sa signification.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [G] a expliqué n’avoir jamais contesté devoir payer des cotisations au titre du régime obligatoire des retraites auquel il devait nécessairement être affilié et avoir toujours payé ses cotisations en temps et en heure. Il a ajouté s’être rapproché de la CIPAV au courant de l’année 2022 pour solliciter un échelonnement. Il a précisé que cette demande a été refusée par la caisse sans aucun motif.
Enfin, Monsieur [G] a ajouté avoir adressé une demande d’annulation des cotisations et, le cas échéant, un report des cotisations pour l’année 2022 auprès de l’ACED. Il a rajouté que ce n’est que le 06 février 2024 que l’URSSAF d’Alsace lui a adressé un courrier l’informant avoir réceptionné sa demande du 21 février 2023. Il a indiqué que par courrier du 21 mars 2024 que l’URSSAF d’Alsace lui a fait savoir que sa demande d’aide était acceptée. Enfin, il a expliqué que par courrier de régularisation des cotisations 2022 adressé par la demanderesse elle-même, il n’était plus redevable d’aucune cotisation.
Monsieur [G] a soutenu que l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV avait commis de multiples fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la gestion de son dossier et qu’elle s’était clairement rendue coupable d’un abus de droit, lui créant un préjudice moral, lié au stress et à l’inquiétude.
Monsieur [G] a réclamé la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Monsieur [G] affirme ne plus devoir aucune somme à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV, que cette dernière en sa qualité d’organisme chargé de la collecte des cotisations de retraite, avait directement accès à tous les documents et paiements concernant ses cotisants mais que cependant, l’organisme social maintenait la présente procédure alors qu’il lui suffisait de se désister. En conséquence, Monsieur [G] a sollicité la condamnation de l’URSSAF Ile-de- à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures reprises lors des débats à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026 puis prorogée au 11 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le montant des cotisations
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV détaille les modalités de calcul pour les cotisations 2022, en expliquant que l’adhérent a déclaré 33 522 euros au titre de ses revenus professionnels de l’année 2021, que le courrier du 05 août 2023 indique juste qu’il n’y a pas de régularisation au titre de 2022, contrairement à ce que prétend Monsieur [G] et que la pièce N° de l’adhérent concerne l’activité de l’URSSAF et non celle de l’URSSAF IDF venant aux droits de la CIPAV et que la pièce adverse N° 9 n’a aucune conséquence sur son affiliation.
Elle en déduit que l’adhérent est redevable de la somme de 3 011,96 euros au titre des cotisations dues pour l’assurance vieillesse de base pour l’année 2022.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV indique que concernant le régime de retraite complémentaire les cotisations dues au titre de la retraite complémentaire pour l’année 2022 ont été calculées sur le revenu perçu par l’adhérent en année N-1, soit ceux de l’année 2021, que ce revenu se montait à 33 522 euros, que les cotisations provisionnelles ont été en conséquence appelées en tranche B, que le montant de cette tranche était de 3 055 euros et qu’en conséquence, l’adhérent est redevable au titre des cotisations provisionnelles dues pour la retraite complémentaire pour l’année 2022 de la somme de 3 055 euros.
L’organisme social rappelle que le tribunal est incompétent pour statuer sur les majorations de retard ainsi que les conditions pour obtenir une remise gracieuse des majorations de retard auprès du Directeur de la CIPAV, que seul ce dernier peut accorder lorsque l’adhérent est à jour du paiement de ses cotisations de l’année concernée.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV rappelle également que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires, leur non-paiement dans les délais figurant sur l’appel entraîne l’application automatique de majorations de retard et qu’il convient de condamner l’adhérent au paiement de la somme de 273,50 euros correspondant aux majorations de retard arrêtées à la date du 22 novembre 2022. Elle rappelle aussi que sur demande motivée auprès de la commission de recours amiable accompagnée des pièces justificatives, les majorations de retard peuvent exceptionnellement faire l’objet de remise et que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement.
De son côté, Monsieur [G] se prévaut d’une demande d’aide aux cotisants en difficulté (ACED) concernant la dette CIPAV auprès de son URSSAF régional, l’URSSAF d’Alsace.
Il indique également que selon un courrier du 05 août 2023, produit en annexe 3 et relatif à la régularisation des cotisations 2022, il n’est plus redevable d’aucune cotisation.
Monsieur [G] ajoute avoir versé aux débats tous les justificatifs démontrant que l’aide accordée concernait bien les cotisations 2022 et que le décompte pour l’année 2022 est ramené à zéro, comme le démontre un courrier du 05 août 2023 de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV indiquant que « le montant de la régularisation des cotisations retraite de l’année 2022 s’élève à 0 euros. Compte tenu de vos précédents versements, votre compte est soldé ».
Il précise encore produire en annexe 8 un récapitulatif des dettes lequel fait mention d’aucun recouvrement en cours, ni amiable, ni forcé ce qui suffit à démontrer qu’il n’est redevable d’aucune somme.
Il conclut être à jour des cotisations et qu’aucune somme n’est plus due à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV et qu’il convient de la débouter de l’intégralité de ses demandes en conséquent.
Il ressort de la lecture de la pièce N° 8 produite (Récapitulatif de dettes) par Monsieur [G] que ce document n’est pas daté, et comme l’a souligné l’URSSAF IDF aux droits de la CIPAV, il y est indiqué « webti.urssaf.fr/dette ». Il ne s’agit donc pas d’un document émanant de l’URSSAF IDF aux droits de la CIPAV. Par conséquent le tribunal ne le juge pas probant et n’en tiendra pas compte.
Il ressort de la lecture de la pièce N° 7 produite par Monsieur [G] que le courrier du 05 août 2023 intitulé « régularisation des cotisations 2022 » mentionne qu’au 05 août 2023 le compte de Monsieur [G] était soldé, ce qui signifie qu’il n’y a pas de régularisation au titre de 2022. Le présent litige porte sur une contrainte d’un montant de 9 660,25 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour l’année 2022. L’appel des cotisations est à distinguer d’une régularisation émise au titre d’une année, il s’agit de deux demandes en paiement différentes. Les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par conséquent, l’argument de Monsieur [G] ne saurait prospérer;
Le tribunal constate que la pièce N° 9 produite par Monsieur [G] est une situation au répertoire SIRENE, qui n’a aucune conséquence sur son affiliation.
Le tribunal constate que le défendeur produit aux débats, en annexe 6, un courrier d’acceptation de sa demande d’aide notifié le 21 mars 2024 par l’action sociale, lui accordant la somme de 3 000 euros sur les cotisations retraite et invalidité-décès Cipav antérieures à 2023.
Si l’aide accordée à Monsieur [G] portant sur un montant de 3 000 euros porte sur les cotisations retraite et invalidité-décès Cipav antérieures à 2023, l’URSSAF Ile de France indique en page 2 de ses conclusions l’imputation de cette somme. Seuls 194, 52 euros ont été affectés sur l’année 2022. Monsieur [G] reste à devoir un reliquat par conséquent.
Il ressort des éléments du dossier que L’URSSAF Ile de France justifie des montants réclamés et du mode de leur calcul en application des articles R.131-1 et R.131-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant les majorations de retard, le tribunal rappelle que elon l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R.243-6, R. 43-6-1, R.243-7 et R. 43-9 à R.243-11 du même code. À cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En conséquence, au vu des éléments précédemment énoncés, il y a lieu de condamner Monsieur [G] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de à 6 340,46 euros représentant les cotisations à hauteur de 6 066,96 euros et les majorations de retard à hauteur de 273,50 euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Enfin, conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de Monsieur [G].
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
L’URSSAF Ile de France conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité. Elle rappelle que les cotisations sociales sont portables et non quérables, de sorte qu’il appartient à chaque adhérent de s’enquérir spontanément de ses cotisations retraite obligatoires, et cela, chaque année.
Elle indique que l’adhérent tente d’échapper au paiement de ses cotisations retraite, cotisations pourtant obligatoires en France et qu’il n’est pas à jour de ses cotisations. Par conséquent, elle demande le rejet de la demande indemnitaire qu’elle juge parfaitement infondée.
De son côté, Monsieur [G] indique n’avoir jamais contesté devoir obligatoirement être affilié à la CICAV s’agissant du paiement de ses cotisations à la retraite et que les cotisations étaient payées directement à la CIPAV jusqu’au 1er janvier 2023. Il explique que depuis le 1er janvier 2023, les cotisations CIPAV sont désormais collectées par l’URSSAF elle-même. Il indique que par conséquent il s’est légitimement adressé au fonds d’action sociale de l’URSSAF, ce que l’URSSAF Ile de France ne pouvait ignorer.
Monsieur [G] constate que cependant l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV affirme qu’il est de sa compétence exclusive de recouvrer les cotisations retraite de la CIPAV tout en feignant d’ignorer les démarches entreprises par ses soins et la décision d’aide accordée par le fonds d’action social.
Monsieur [G] conteste fermement la procédure de recouvrement mise en place par l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV avant même la décision du fonds d’action sociale et notamment les pénalités et les majorations de retard.
Monsieur [G] affirme que les mises en demeure et autres contraintes sont systématiquement envoyées « à l’aveugle » par l’URSSAF et que celle-ci pour ne pas courir le risque de la prescription, a préféré envoyer une mise en demeure puis une contrainte plutôt que d’attendre la décision du fonds d’action social.
Monsieur [G] soutient que l’absence de prise en compte de la demande d’annulation et/ou de report entreprise l’a contraint à saisir la juridiction de céans alors que ce dossier aurait pu se régler sans phase contentieuse. Il estime que ce type de pratique est intolérable venant d’une émanation de l’Etat.
Monsieur [G] rappelle qu’il est un entrepreneur individuel, que son activité consiste en la formation des entreprises en matière en matière de sécurité/incendie et que durant la crise sanitaire son activité a été réduite à néant.
Monsieur [G] soutient que l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV a commis de multiples fautes engageant sa responsabilité dans le cadre de la gestion de son dossier.
Monsieur [G] affirme que l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV s’est clairement rendue coupable d’un abus de droit engageant indiscutablement sa responsabilité et lui créant un préjudice lié au stress et à l’inquiétude de la présente procédure.
Monsieur [G] réclame par conséquent la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Le tribunal rappelle que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, que le fait d’avoir sollicité une demande d’aide sociale auprès du service compétent de l’URSSAF Ile-de-France n’interdisait pas à celle-ci d’introduire la procédure de recouvrement.
Le tribunal constate que Monsieur [G] ne rapporte aucune preuve d’un quelconque dommage lié au stress et à l’inquiétude de la présente procédure, en fournissant par exemple un certificat médical attestant d’un tel état de stress. Par conséquent sa demande sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de «10 000 » euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Monsieur [G] soutient que plus aucune somme au titre des cotisations n’est due à ce jour à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV. Il rappelle que l’organisme social est chargé de la collecte des cotisations de retraite, qu’il a directement accès à tous les documents et paiements concernant ses cotisants et qu’il était donc lui-même en mesure de vérifier les décomptes de ses cotisations, de vérifier qu’il avait bien obtenu l’aide sollicitée et qu’il lui suffisait de se désister de la présente procédure, ce qu’il n’a pas fait.
Monsieur [G] demande la condamnation l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui à verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il résulte des éléments du dossier que l’URSSAF Ile-de-France n’a pas agit de manière dilatoire ou abusive et qu’il convient par conséquent de rejeter la demande formulée par Monsieur [G].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] partie qui succombe sera condamné aux dépens.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [G] sollicite la condamnation de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution donnée, le tribunal condamne Monsieur [G] à payer à Monsieur la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV la somme de 6 340,46 euros (six mille trois cent quarante euros et quarante-six cents) ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de ses demandes de dommages et intérêts formulées au titre du préjudice moral et au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 11 février 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + LS avocats
— formule exécutoire URSSAF
le
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