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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 3 oct. 2025, n° 25/09177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/09177 – N° Portalis DB3S-W-B7J-332Q
MINUTE:25/1909
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [N] [C]
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 8] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Présent assisté de Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
Absent représenté par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 10]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 octobre 2025
Le 23 septembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [N] [C] .
Depuis cette date, Monsieur [H] [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [N] [C] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 29 septembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] [C] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 octobre 2025.
A l’audience du 03 octobre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Monsieur [H] [N] [C], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [H] [N] [C] fait l’objet depuis le 22 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 7][Localité 5], sur décision du maire d'[Localité 4] puis du représentant de l’Etat, en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d’atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l’ordre public.
Il résulte des documents versés que l’intéressé a été admis pour des troubles délirants avec la conviction d’être surveillé par sa famille. Le certificat médical initial établi par le docteur [J] indique que celui-ci “est marqué par un délire persécutoire, que son jugement est gravement altéré avec une incapacité à distinguer la réalité et que sa dangerosité est immédiate et élevée en lien avec la désorganisation psychotique et une impulsivité”.
L’avis médical motivé en date du 29 septembre 2025 fait état de la persistance de l’activité délirante de type persécution avec sa famille et qu’il est dans le déni de ses troubles.
Comparant à l’audience, il a exprimé le souhait de rester hospitalisé. Son conseil n’a pas fait d’observation.
Ces troubles du comportement empreints d’idées délirantes nécessitent des soins constants jusqu’à ce qu’ils soient complétement résorbés. Par ailleurs, de tels troubles sont de nature à compromettre la sûreté des personnes et de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et ce d’autant que l’intéressé est dans le déni total de ses troubles.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [H] [N] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 03 Octobre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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