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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 12 févr. 2026, n° 22/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 février 2026
DOSSIER : N° RG 22/02277 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FJKQ / JAF
AFFAIRE : [Q] / [Z]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE : 26/230
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Tamara DAZZI
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY – 29
DÉFENDEUR :
Madame [V] [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY – 4
DÉBATS : le 08 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 16 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [J] [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
et
Madame [V] [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Haute-Savoie)
mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état civil d'[Localité 5] (Haute-Savoie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2021, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [V] [Z] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [J] [Q] tendant à ce que soit constatée la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [V] [Z] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [J] [Q] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Q] au paiement des dépens de l’instance ;
AUTORISE Le conseil de Madame [V] [Z] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le douze Février deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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