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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 4 nov. 2025, n° 25/06054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 30 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 04 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [V] [F]
C/ Monsieur [B] [I],
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06054 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HJH
DEMANDEUR
M. [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Carine OLIVAIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69123-2025-14523 du 02/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEURS
M. [B] [I],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON
Mme [R] [Z],
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Baptiste AUGIER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— condamné [V] [F] à payer à [B] [I] et [R] [Z] la somme de 4.415,02 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de février 2024 inclus selon état de créance du 1er février 2024, les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail conclu entre les parties sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 6] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé d’office [V] [F] à s’acquitter de la dette locative par mensualités de 120 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant, la 36ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [V] [F] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [V] [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais ;
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 10 juillet 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé [B] [I] et [R] [Z] à faire procéder à l’expulsion de [V] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [V] [F] à payer à [B] [I] et [R] [Z] à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Le 3 juillet 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [V] [F] à la requête de [B] [I] et [R] [Z].
Par requête par avocat du 5 septembre 2025 reçue au greffe le 9 septembre 2025, [V] [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à Lyon 5ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de sa requête pour le demandeur et, pour les défendeurs, de leurs dernières conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 5.859,84 € frais inclus au 29 septembre 2025, mois de septembre inclus.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L 412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [V] [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, [V] [F], électricien, s’est retrouvé dans une situation difficile sur la période 2022-2024 suite à son divorce, à la liquidation judiciaire de sa société employant 7 salariés puis, alors qu’il avait retrouvé un emploi en tant que salarié suite à son licenciement. Il perçoit 1.026,69 € par mois au titre de l’allocation de retour à l’emploi. Il a dégagé en 2024 un revenu fiscal de référence de 26.573 €. Il a créé le 3 mai 2023 la SARL MKS TECHNOLOGY, qu’il souhaite lancer.
Aidé par une assistante sociale, il justifie avoir déposé une demande de logement social le 23 juillet 2025 et déclare avoir déposé un dossier dans le cadre de la procédure DALO.
Si la situation de [V] [F] est difficile, les recherches tardives de logement et l’augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion, alors qu’il a déjà bénéficié de la résiliation du contrat de bail et de délais pour quitter le logement, ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment des propriétaires légitimes, bailleurs privés, auxquels il ne peut en effet être imposé davantage le risque d’aggravation de la dette locative.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [V] [F] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[V] [F], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, [V] [F] sera condamné à verser à [B] [I] et [R] [Z] la somme globale de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [V] [F] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 6] ;
Condamne [V] [F] à verser à [B] [I] et [R] [Z] la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [V] [F] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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