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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 19/05109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03768 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05109 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WUZT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me DELOGU-BONAN Sandrine avocate au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par [C] [S] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016 à l’issue duquel les inspecteurs du recouvrement de l’Union pour le [Adresse 12] (ci-après [15]) lui ont adressé une lettre d’ observations datée du 16 octobre 2017 comportant neuf chefs de redressement pour un montant global de cotisations et contributions sociales de 712 992 euros, outre 3110 euros de majorations de redressement pour absence de mise en conformité ainsi que deux observations pour l’avenir.
Après échange contradictoire, l'[15] a ramené le montant du redressement à la somme de 630 262 euros de cotisations et contributions sociales et 3096 euros au titre des majorations pour absence de mise en conformité.
Le 27 décembre 2017, l’URSSAF [10] a délivré à l’encontre de la société [9] une mise en demeure référencée sous le numéro 63456184 pour un montant total de 724 646 euros.
L'[15] a notifié à la société [9] une lettre d’observations rectificative en date du 27 novembre 2018 au terme de laquelle elle a reconnu au bénéfice de cette dernière un crédit de cotisations à hauteur de 194 746 euros au titre du chef de redressement portant sur les grands déplacements.
Le 25 février 2019, une seconde mise en demeure, se substituant à la première annulée, portant la référence 64507165, a été adressée à la société [9].
Par courrier en date du 30 avril 2019, la société [9] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté implicitement sa contestation, et par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 07 août 2019 a consécutivement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [9] demande au tribunal de :
Sur le chef de redressement n°2 primes diverses
Constater la carence informative de la lettre d’observations ne précisant ni le nom des salariés concernés, ni la nature des indemnités redressées, ni le décompte et la ventilation des sommes redressées au titre des indemnités d’outillage, de trajet et des indemnités spéciales de déplacement
Constater qu’elle a été dans l’incapacité de comprendre les omissions et erreurs qui pouvaient lui être reprochées et privée de son droit d’apporter une réponse aux observations des inspecteurs du recouvrement
Constater que les informations adressées par les services de l’URSSAF, dans le cadre de la réponse aux observations de la société cotisante, viennent parfaitement contredire les informations délivrées aux termes de la lettre d’observations
Sur le chef de redressement n°4. Frais professionnels non justifiés-indemnités de grand déplacement
Constater que les services de l’URSSAF ont par erreur appréhendé le lieu d’hébergement provisoire sur le territoire français des salariés étrangers, comme constituant le domicile desdits salariés, et ont considéré à tort que ces derniers n’étaient pas éligibles aux indemnités de grand déplacement
Constater l’existence d’erreurs d’affectation à différentes agences d’une partie des contrats exécutés sur l’exercice 2016, ayant pour effet de retenir un lieu de mission erroné
Constater qu’elle a démontré que lesdits salariés étrangers disposaient régulièrement d’une résidence habituelle sise au [11], intervenaient sur des chantiers situés à une distance minimum aller de 50 km avec un temps de trajet minimum supérieur à 01h30 et étaient donc éligibles aux indemnités de grand déplacement
Sur le chef de redressement n°5. Assiette minimum de cotisations
Constater que Monsieur [R] [K] a été débouté de sa demande de réintégration aux termes d’un arrêt irrévocable rendu par la cour d’appel
Constater le caractère clair et l’absence d’ambigüité de l’arrêt rendu sur le caractère strictement indemnitaire de l’indemnité attribuée au titre de la nullité du licenciement
Constater que les inspecteurs du recouvrement, en considérant que les indemnités attribuées au titre de la nullité du licenciement constituaient des éléments de salaires, ont dénaturé les termes clairs et dépourvus d’ambigüité de l’arrêt rendu par la cour d’appel
Constater que les inspecteurs du recouvrement ont en méconnaissance des règles sur la prescription triennale retenu une base de redressement de 67 mois
Sur le chef de redressement n°6. Frais professionnels non justifiés-indemnités de grand déplacement
Constater que les inspecteurs du recouvrement se sont abstenus de respecter le formalisme afférent à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation
Constater que la lettre d’observations ne contient pas les mentions obligatoires propres à l’échantillonnage
Sur le chef de redressement n°7. Frais professionnels non justifiés- Principes généraux
Constater que les inspecteurs du recouvrement se sont abstenus de respecter le formalisme afférent à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation
Constater que la lettre d’observations ne contient p as les mentions obligatoires propres à l’échantillonnage
Sur la lettre d’observations rectificative
Constater que la lettre d’observations fait état d’un crédit de 194 746 euros au titre des indemnités de grand déplacement indument réintégrées dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale
Sur les majorations initiales et complémentaires de retard
Constater que la société s’est acquittée du paiement de l’ensemble des cotisations redressées aux termes de la mise en demeure
En conséquence,
Sur le chef de redressement n°2. Primes diverses
Dire et juger que le redressement opéré à ce titre est entaché de nullité et ce compte tenu de la carence informative de la lettre d’observations et des informations parfaitement contradictoires adressées ultérieurement par les services de l’URSSAF
Ordonner l’annulation du chef de redressement n°2 opéré au titre des primes diverses et portant sur une somme totale de 31 100 euros
Ordonner l’annulation de la majoration pour absence de mise en conformité portant sur une somme totale de 3 110 euros
Sur le chef de redressement n°4. Frais professionnels non justifiés-indemnités de grand déplacement
Dire et juger que le redressement opéré à ce titre est entaché de nullité, les services de l’URSSAF ayant refusé de répondre aux observations circonstanciées de la société cotisante
Dire et juger que le redressement opéré à ce titre est injustifié, les salariés étrangers étant en droit de se voir attribuer les indemnités de grand déplacement
Ordonner l’annulation du chef de redressement n°4 opéré au titre des indemnités de grand déplacement et portant sur une somme totale de 553 048 euros
Sur le chef de redressement n°5. Assiette minimum de cotisations
Dire et juger que les indemnités attribuées au titre de la nullité du licenciement ne constituent pas des éléments de salaire
Dire et juger, que même si par extraordinaire, lesdites sommes constituaient des éléments de rémunération, le redressement est entaché de nullité, les sommes redressées par les services de l’URSSAF étant prescrites, conformément aux règles de la prescription triennale
Ordonner l’annulation du chef de redressement n°5 opéré au titre des indemnités attribuées dans le cadre de la nullité du licenciement et portant sur une somme totale de 73 685 euros
Sur le chef de redressement n°6. Frais professionnels non justifiés- indemnités de grand déplacement
Dire et juger que le redressement opéré à ce titre est entaché de nullité, les services de l’URSSAF ne s’étant pas conformé au formalisme applicable en matière d’échantillonnage et d’extrapolation
Ordonner l’annulation du chef de redressement n°6 opéré à ce titre et portant sur une somme totale de 33 714 euros
Sur le chef de redressement n°7. Frais professionnels non justifiées- Principes généraux
Dire et juger que le redressement opéré à ce titre est entaché de nullité, les services de l’URSSAF ne s’étant pas conformé au formalisme applicable en matière d’échantillonnage et d’extrapolation
Ordonner l’annulation du chef de redressement n°7 opéré à ce titre et portant sur une somme totale de 9 697 euros
Sur les majorations initiales et complémentaires de retard
Ordonner la remise des majorations initiales et complémentaires de retard
En tout état de cause,
Ordonner la déduction de la somme de 194 746 euros, conformément à la lettre d’observations
Faire droit à l’ensemble des demandes de la société
Condamner l'[15] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L'[15], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Rejeter l’ensemble des prétentions de la société requérante
Confirmer les redressements opérés, tant dans leur principe que dans leur quantum
Dire et juger l'[15] disposait au 25 février 2019, d’une créance de 724 646 €, conformément à la mise en demeure n°0064507165
Dire et juger que le paiement effectué par la société a éteint la créance fondée en son principe et son quantum
Condamner la requérante au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le chef de redressement n°2 Primes diverses
Il résulte des dispositions visées à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, destiné à faire respecter la règle du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense qu’à l’issue du contrôle les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur un document daté et signé par eux, mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, ce document mentionnant s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. La Cour de Cassation rappelle avec constance que les observations communiquées doivent permettre à la personne contrôlée d’être informée des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé.
La société cotisante soutient au visa de l’article R. 243-59 susmentionné qu’il y a lieu d’annuler ce chef de redressement au motif que la lettre d’observations ne lui permet pas du fait de son caractère lacunaire de comprendre précisément les raisons et les modalités de la régularisation opérée à son encontre.
La société [9] fait reproche à l’URSSAF [10] de ne pas mentionner le nom des salariés concernés, l’empêchant ainsi de répondre utilement aux inspecteurs du recouvrement. Elle invoque en outre « l’absence d’indication sur la nature des indemnités redressées, permettant une compréhension précise des montants redressés au regard des diverses primes et indemnités » ainsi que « l’absence de tableaux prévoyants un décompte des cotisations redressées au titre des indemnités d’outillage, de trajet et indemnités spéciales de déplacement ». Enfin, elle fait valoir que les éléments d’information transmis par l’URSSAF [10] dans le cadre de la phase contradictoire viennent contredire la lettre d’observations, ce qui nuit à la compréhension du redressement et qu’elle a communiqué aux inspecteurs du recouvrement l’intégralité des pièces permettant de justifier des frais engagés.
S’agissant du chef de redressement relatif aux primes diverses, il ressort de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que certains salariés de la société [9] se sont vus verser des indemnités ou primes en franchise de cotisations sociales, désignées sur les bulletins de salaire des salariés concernés sous le libellé d’indemnités de trajet, d’indemnités d’outillages, d’indemnités de salissure ou encore d’indemnités spéciales de déplacement. Relevant l’absence de justificatifs attestant que ces indemnités ou primes correspondent à des dépenses supplémentaires engagées par les salariés pour les besoins de leur travail, les inspecteurs du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire ont procédé à une réintégration des sommes concernées, devant s’analyser comme des compléments de rémunération, dans l’assiette des cotisations et contributions sociales. Il s’en est suivi une régularisation d’un montant de 31 100 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 3 110 euros au titre d’une majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Force est de constater que les éléments ayant permis la détermination d’un tel montant sont énoncés par la lettre d’observations sous forme de tableau précisant pour chaque année les assiettes, les taux et la nature des cotisations.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par la cotisante qu’une annexe a été jointe à la lettre d’observations, présentant les modalités de calcul du redressement et qu’un tableau a également été fourni en annexe pour la salissure.
Il résulte de ce qui précède que la lettre d’observations renferme tous les éléments d’informations requis par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale de sorte que la société cotisante a été en mesure de comprendre les causes, la nature et l’étendue du redressement notifié, étant rappelé au surplus que la lettre d’observations n’a pas à énoncer selon une jurisprudence constante une liste nominative des salariés concernés ni même à préciser le détail des calculs opérés.
Concernant les discordances invoquées par la cotisante entre les montants figurant dans le tableau annexé à la lettre d’observations et le tableau de synthèse communiqué par la caisse dans le cadre de l’échange contradictoire, l’URSSAF [10] explique, sans être contredit par la société [9], que les montants discordants mis en avant par cette dernière sont extraits par erreur d’un tableau relatif, non pas au chef de redressement en cause, mais au chef de redressement n°3 « acomptes, avances, prêts non récupérés ». C’est donc à tort que la cotisante fait état de contradictions entre les informations contenues dans la lettre d’observations et les éléments communiqués postérieurement à celle-ci.
C’est également de manière inopérante que la cotisante fait valoir que la caisse a procédé au redressement querellé au mépris des pièces justificatives qu’elle lui a présentées lors des opérations de contrôle. La société [9] ne fournit aucune précision quant aux pièces que les inspecteurs du recouvrement auraient occulté de sorte que ce moyen ne peut être que rejeté.
L'[15] ayant satisfait aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, il convient en conséquence de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°4 Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement
En vertu de l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des employés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, des déductions au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
En application de l’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié, lorsque aucune déduction forfaitaire spécifique n’est appliquée et que les circonstances de fait sont établies (salarié empêché de regagner sa résidence pour des raisons professionnelles et ainsi exposé à des frais supplémentaires de nourriture et de logement), les allocations forfaitaires de grand déplacement en métropole sont présumées utilisées conformément à leur objet et donc exonérées de cotisations, lorsqu’elles ne dépassent pas les limites fixées par les textes en vigueur.
L’allocation forfaitaire n’est réputée utilisée conformément à son objet que si elle exclusive de toute autre forme d’indemnisation par l’employeur des dépenses de même nature. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
La distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller)Les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller).Certaines circonstances particulières peuvent amener à considérer que les salariés se trouvent en situation de grand déplacement bien que les conditions, soit de distance, soit de trajet, ne soient pas remplies. L’employeur doit alors faire la démonstration des circonstances de fait qui empêchent le salarié de regagner son domicile.
Au présent cas d’espèce, il a été relevé par les inspecteurs du recouvrement que des salariés de la cotisante se sont vus allouer des indemnités de grand déplacement alors que la condition afférente à la distance entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement n’était pas satisfaite.
En l’absence d’éléments attestant d’un changement d’affectation des salariés concernés, les inspecteurs du recouvrement ont écarté l’existence de circonstances de fait empêchant les salariés de regagner leur domicile et ont donc réintégré les indemnités allouées dans l’assiette de calcul des cotisations sociales.
Il en est résulté un redressement à hauteur de 553 048 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale lequel montant a été ramené dans le cadre de la phase contradictoire à la somme de 470 718 euros, en raison de la transmission par la société cotisante de pièces justificatives.
Au soutien de sa contestation, la société cotisante fait valoir que les inspecteurs du recouvrement n’ont pas tenu compte de la situation de ses salariés étrangers possédant une résidence habituelle hors le territoire français et par voie de conséquence satisfaisant nécessairement à la condition afférente à la distance entre le lieu de résidence et le lieu de déplacement.
Il est à noter que les inspecteurs du recouvrement dont les constatations font foi jusqu’à preuve contraire ont déjà répondu à ce même argument dans le courrier en date du 12 décembre 2017 qu’ils ont adressé à la cotisante en réponse à sa contestation de la lettre d’observations. Ils ont répondu à la cotisante que « sur l’ensemble des pièces » mises à leur disposition, « un seul cas concerne un salarié étranger » et que « les documents fournis ne sont pas lisibles et n’apportent aucun élément susceptible de modifier la position retenue ». La société cotisante verse cependant aux débats de nombreuses pièces afin d’attester que certains de ses salariés sont établis de manière pérenne à l’étranger, en particulier au Portugal et qu’en conséquence, sont éligibles aux indemnités de grand déplacement. L'[15] fait remarquer sans être contredit par la cotisante que les justificatifs de domicile communiqués ne permettent pas d’attester de la réalité d’une résidence notamment parce qu’ils révèlent une consommation électrique nulle pendant toute l’année. Il y a lieu d’observer par ailleurs que ces pièces ne se rapportent pas toutes à la période visée par le contrôle, soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
La société [9] invoque en outre un mauvais référencement de certains contrats de mission par rapport aux agences, qui aurait provoqué des erreurs quant aux lieux des chantiers pris en considération, le numéro des contrats de mission permettant de déterminer le lieu de travail des salariés. La cotisante ne fournit pas cependant pas d’exemples précis de telles erreurs qui auraient généré un redressement injustifié. Ce moyen sera dès lors rejeté.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°5 Assiette minimum des cotisations
Il a été constaté par les inspecteurs du recouvrement en examinant le grand livre comptable de la société [9] que cette dernière a été condamnée par un arrêt de la cour d’appel d'[Localité 5] en date du 29 novembre 2013 à indemniser l’un de ses salariés, Monsieur [R] [K], dont le licenciement a été jugé nul.
L'[15] a estimé que la société cotisante était redevable des cotisations afférentes aux salaires que son salarié aurait dû percevoir en exécution de son contrat de travail si celui-ci n’avait pas été rompu par l’employeur. La caisse a ainsi procédé à une régularisation à hauteur de 73 685 euros en cotisations et contributions de sécurité sociale en prenant comme base de redressement la somme de 133 196 euros, correspondant au cumul des salaires brut, estimés à un montant mensuel moyen de 1988 euros, sur la période entre le licenciement et la date de la décision de justice.
Il est constant que le fait générateur des cotisations sociales est le travail fourni et non le paiement des salaires, même si ce dernier est une condition de leur exigibilité (Cass. com., 8 nov. 1988, n° 87-11.158, Cass. com., 18 juill. 1989, n° 88-13.922, Cass. com., 20 févr. 1990, n° 88-17.200, Cass, com., 27 mars 1990, n° 88-15.349, Cass, com., 19 mars 1991, n° 89-20.572, Cass. com., 27 nov. 1991, n° 90-11.266).
Il n’est pas contesté par l’URSSAF [10] que la cour n’a pas ordonné la réintégration du salarié visé par le licenciement. Il s’ensuit que Monsieur [R] [K] n’a réalisé aucune prestation de travail et qu’aucun salaire ne lui a été versé postérieurement à la période d’exécution de son préavis.
Il s’en déduit qu’aucune cotisation ne saurait être due de ce chef, les cotisations de sécurité sociale étant dues sur la rémunération que l’employeur verse et doit verser au salarié en contrepartie du travail fourni, quelle qu’en soit sa nature, son mode de calcul, sa forme, fixe ou variable. Ainsi, les dispositions relatives à l’assiette minimum des cotisations n’ont pas lieu d’être appliquées en l’absence d’exécution d’une prestation de travail qui constitue le fait générateur des cotisations.
Il convient par conséquent d’annuler ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°6 Frais professionnels non justifiées : indemnités de grand déplacement
La société contrôlée sollicite au visa de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale et de décisions jurisprudentielles la nullité de ce chef de redressement au motif que les inspecteurs du recouvrement de l’URSSAF, aurait eu recours à une méthode d’évaluation par sondage et extrapolation, sans en respecter la procédure, rappelant qu’une telle irrégularité est sanctionnée par la nullité du contrôle. Elle en veut pour preuve que la lettre d’observations indique qu'« un panel a été édité et remis à la société ».
L’URSSAF conteste qu’il ait été fait application de la méthode dite « par échantillonnage et extrapolation », dont elle rappelle en quoi elle consiste, et dont elle reconnaît qu’elle nécessite au préalable un accord de la société contrôlée, et est soumise à un formalisme particulier.
Il résulte de l’article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale que la mise en œuvre, avec l’accord de l’employeur, de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation suppose la constitution d’une base de sondage, le tirage aléatoire d’un échantillon, la vérification exhaustive de l’échantillon au regard du point de législation vérifié et l’extrapolation à l’ensemble de la population ayant servi de base à l’échantillon.
Même si la lettre d’observations fait état d'« une procédure de sondage investigation », il ne ressort pas de la lettre d’observations ni même du courrier responsif en date du 12 décembre 2017 adressé par la caisse à l’employeur dans le cadre de la phase contradictoire que le redressement opéré repose sur une extrapolation d’une vérification portant sur un échantillon de salariés à l’ensemble des salariés ayant fourni le panel étudié mais au contraire que le contrôle a été opéré sur des bases réelles.
Il est en effet précisément indiqué dans la lettre d’observations « qu’en l’absence de pièces justificatives, il convient de réintégrer dans l’assiette des cotisations sociales le montant des frais non justifiés ». C’est donc bien, en raison de l’absence d’éléments justificatifs sollicités auprès de l’employeur que le redressement querellé a été effectué et non dans le cadre des dispositions de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale auxquelles la lettre d’observations ne fait du reste même pas référence.
Il y a donc lieu, au regard des éléments précédemment développés, de confirmer ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement n°7 Frais professionnels non justifiés – principes généraux
La cotisante soutient que ce chef de redressement a été retenu à son encontre hors de tout cadre réglementaire et par une méthode d’extrapolation ne présentant pas les garanties prévues lors de la mise en œuvre de la méthode réglementaire par échantillonnage et extrapolation et qu’il doit donc être annulé.
Elle fait valoir que le recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation se déduit des propres déclarations des inspecteurs du recouvrement lesquels indiquent aux termes de la lettre d’observations avoir mis en œuvre « une procédure de sondage investigation ».
Quand bien même la lettre d’observations évoque « une procédure de sondage investigation », il ne s’évince pas pour autant de la lettre d’observations ni même d’une quelconque autre pièce que les inspecteurs du recouvrement ont effectivement mis en œuvre une méthode par échantillonnage et extrapolation pour déterminer le montant du redressement litigieux.
Force est de constater en effet que les inspecteurs du recouvrement n’indiquent pas aux termes de la lettre d’observations avoir fait application des dispositions de l’article R243-59-2 du code de la sécurité sociale encadrant le recours à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation mais expliquent s’être fondés sur les éléments remis par la société cotisante pour procéder au chiffrage du redressement querellé.
Il se déduit de la lettre d’observations que c’est en raison de la carence de l’employeur, n’ayant pas communiqué les justificatifs sollicités par l’URSSAF [10] qu’une régularisation a été effectuée, confirmant que le redressement a bien été opéré sur des bases réelles et non sur la base d’une extrapolation d’un échantillon constitué sur la base d’un tirage aléatoire.
Il convient donc de rejeter la contestation de la société cotisante et de confirmer ce chef de redressement.
Sur la demande de déduction du crédit de cotisations accordé par la lettre d’observation du 27 novembre 2018
Les inspecteurs du recouvrement ont adressé à la société cotisante une lettre d’observations en date du 27 novembre 2018, faisant suite à l’envoi de pièces, aux termes de laquelle un crédit en cotisations et contributions de sécurité sociale d’un montant de 194 746 euros a été accordé à la société [9] au titre des indemnités de grand déplacement.
La société [9] demande au tribunal d’ordonner la déduction de ce crédit du montant total des cotisations et contributions de sécurité sociale mises à sa charge dans le cadre du présent redressement.
Or l'[15] indique, sans être contredite par la cotisante, qu’elle a déjà procédé à la déduction de ce crédit sur la Déclaration Sociale Nominative (DSN) du mois d’avril 2019 de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [9].
Sur la demande de remise des majorations initiales et complémentaires de retard:
La société [9] sollicite la remise totale des majorations initiales et complémentaires de retard.
Par décision en date du 22 février 2018, la commission de recours amiable a accordé à la cotisante la remise intégrale des majorations et pénalités de sorte que cette demande de la société [9] est devenu sans objet.
Sur les mesures accessoires
La société [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas contraire à l’équité de faire droit à la demande de l’URSSAF [10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la somme de 2000 euros sera allouée à l’URSSAF [10] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision :
— DECLARE recevable et partiellement fondé le recours exercé par la SAS [9] ;
VALIDE les chefs de redressements numérotés 2, 4, 6 et 7 visées dans la lettre d’observations en date du 16 octobre 2017 ;
— ANNULE le chef de redressement numéro 5 « Assiette minimum des cotisations » visée dans la lettre d’observations en date du 16 octobre 2017 ;
— DEBOUTE la SAS [9] de sa demande aux fins de remise des majorations initiales et complémentaires de retard ;
— DEBOUTE la SAS [9] de sa demande aux fins de déduction de la somme de 194 746 euros correspondant au crédit de cotisations et de contributions de sécurité sociale accordé par la lettre d’observations du 27 novembre 2018 ;
— DEBOUTE la SAS [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [9] à payer à l'[Adresse 14] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SAS [9] aux dépens ;
— DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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