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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jaf, 21 avr. 2026, n° 26/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 21 avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00175 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBQJ / JAF
AFFAIRE : [N] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° MINUTE :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Joséphine DROY
Cadre Greffier : Virginie VOISINE
DEMANDEUR :
Madame [F] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anais GAMBY, avocat au barreau d’ANNECY – 102
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
défaillant
DÉBATS : le 24 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026
copie exécutoire et expédition délivrées le
à :
Me Anais GAMBY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 21 janvier 2026 ;
SE DÉCLARE compétent pour connaître des questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi allemande doit s’appliquer aux questions de liquidation du régime matrimonial pour la période ayant couru entre le mariage et l’installation des époux en France ;
DIT que la loi française doit s’appliquer aux questions de liquidation du régime matrimonial pour la période postérieure à leur installation sur le territoire français ;
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], Bosnie-Herzégovine (Yougoslavie)
et
Madame [F] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], [Localité 3], Bosnie-Herzégovine (Yougoslavie)
mariés le [Date mariage 1] 1994 par devant l’officier d’état civil de [Localité 5] (Allemagne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 octobre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
CONSTATE que Madame [F] [N] épouse [L] n’a pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse et qu’elle ne pourra donc plus l’utiliser ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [N] épouse [L] relative aux donations et avantages matrimoniaux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [F] [N] épouse [L] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT que Madame [F] [N] épouse [L] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [K] [L] par voie de commissaire de justice ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt et un Avril deux mille vingt six la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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