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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 27 juin 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCAT GOGET-PRISO, S.A. CARDIF IARD, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 27 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY55
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 06 juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [A], [J] [Z]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Sandrine BRITES KLEIN, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [K] [Y] [V] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430
Monsieur [S] [C],
demeurant [Adresse 7]
Madame [O] [F]
demeurant [Adresse 7]
S.A. CARDIF IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate au barreau de l’ESSONNE,
Madame [E]
demeurant [Adresse 7]
S.A. PACIFICA, en qualité d’assureur de Madame [E]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentées par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Xavier LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R023, substituée à l’audience par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate au barreau de l’ESSONNE
Madame [K] [Y] [V] [N]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0430, substituée par Maître Anne TZIRENSTCHIKOW, avocate au barreau de l’ESSONNE
Société d’assurances mutuelles MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 7, 17, 18, 19 et 20 mars 2025, Madame [A] [Z] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, Monsieur [S] [C], Madame [O] [F], la SA CARDIF IARD en sa qualité d’assureur de Monsieur [S] [C] et Madame [O] [F], Madame [E], Madame [K] [Y] [V] [N], la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur tant de Madame [E] que de Madame [K] [Y] [V] [N], et la MACIF en sa qualité d’assureur de Madame [A] [Z], au visa des articles 145 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Condamner la MACIF à payer à Madame [Z] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices au titre de sa garantie dégât des eaux ;Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des parties ;Mettre la consignation à valoir sur les frais de l’expertise à la charge de la MACIF son assureur ;Réserver toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.Appelée à l’audience du 15 avril 2025, l’affaire a été utilement renvoyée à l’audience du 6 juin 2025 au cours de laquelle Madame [A] [Z], représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens figurant à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau.
A l’appui de sa demande, Madame [A] [Z] expose être propriétaire occupante d’un appartement pour lequel elle a souscrit une police d’assurance habitation auprès de la MACIF. Elle explique que, depuis le mois de mai 2020, elle subit de nombreux dégâts des eaux affectant le plafond de sa salle de bain et provenant manifestement de l’appartement situé à l’étage supérieur, occupé par Madame [E] assurée auprès de la compagnie PACIFICA. Elle rapporte que lors des opérations d’expertise amiable, les désordres ont pu être constatés, l’origine de ceux-ci identifiée et sur préconisation de l’expert, un plombier est intervenu pour supprimer l’origine des désordres en procédant notamment à la réfection des joints de la baignoire. Elle indique que lors de l’apparition des premiers désordres, Madame [K] [Y] [V] [N], assurée auprès de la compagnie PACIFICA, était la propriétaire de l’appartement situé à l’étage supérieur. Elle précise que ledit appartement a ensuite été vendu à Monsieur [C] et Madame [F]. Elle souligne que, malgré l’intervention d’un plombier aux fins de suppression de l’origine des causes, les désordres ont persisté, s’étendant au plafond de sa cuisine attenante à la salle de bain. Elle s’estime dès lors bien fondée à solliciter une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’effet de déterminer la ou les origines des désordres et donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilités et garanties des intervenants.
Au soutien de sa demande de provision, elle explique que, dans le cadre de l’expertise amiable, son préjudice a été fixé par l’expert de la MACIF à la somme de 12.834,74 euros et que, selon devis du 19 juin 2024, le coût des travaux est estimé à 7.088,79 euros. Elle fait valoir que la MACIF, qui a reconnu devoir sa garantie, n’a pourtant procédé à aucune indemnisation. Elle ajoute qu’au titre de sa garantie recours prévue par le contrat souscrit, il appartient à la MACIF d’avancer les frais d’expertise judiciaire.
En défense, madame [E] et son assureur, la SA PACIFICA, représentées par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions en défense aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
A titre principal,
Juger que Madame [A] [Z] ne justifie d’un intérêt légitime vis-à-vis de Madame [E] et de la société PACIFICA ;
En conséquence,
Débouter Madame [A] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Madame [E] et de la SA PACIFICA ;Mettre Madame [E] et la SA PACIFICA purement et simplement hors de cause ;Condamner Madame [A] [Z] à payer à Madame [E] et la SA PACIFICA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance ;A titre subsidiaire,
Donner acte à Madame [E] et la SA PACIFICA de leurs plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Modifier la mission de l’expert comme suit : « donner son avis sur le coût de remise en état des dommages constatés dans l’appartement de Madame [Z] » ;Réserver les dépens.Au soutien de leurs demandes, Madame [E] et son assureur soutiennent l’absence de motifs légitimes au motif que :
La responsabilité de Madame [E] n’a jamais été envisagée dans le cadre des opérations d’expertise amiable,La compagnie PACIFICA, assureur de Madame [E], n’a donc pas vocation à mobiliser ses garanties,Madame [E] n’occupe plus ledit appartement depuis le mois d’octobre 2023, Madame [A] [Z] sollicite une expertise judiciaire sur la base des infiltrations apparues au mois de juin 2024,Or, l’origine des sinistres déclarés antérieurs au mois de juin 2024 a été clairement identifiée et réparée.La MACIF, en sa qualité d’assureur de Madame [A] [Z], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge des référés de :
Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées quant à l’expertise judiciaire sollicitée ;Débouter Madame [Z] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi ;Débouter Madame [Z] de sa demande de mise à la charge de la MACIF de la consignation à venir pour l’expertise judiciaire ;Mettre la consignation à venir à la charge de PACIFICA ;Réserver les dépens.A l’appui de ses demandes, la MACIF expose que le coût des travaux ne peut être évalué avec précision, l’origine des sinistres n’étant pas encore identifiée. Elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses en ce que le rapport d’expertise amiable sur lequel se fonde Madame [A] [Z] ne tient pas compte de l’indemnité qu’elle a déjà perçue et qu’en tout état de cause, la teneur du préjudice n’est pas connue. Elle soutient en outre que, ayant fait preuve de diligence dans la gestion de ce dossier, il apparaît plus équitable de mettre à la charge de PACIFICA les frais d’expertise judiciaire.
Madame [K] [Y] [V] [N] et son assureur, la SA PACIFICA, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles elles sollicitent du juge des référés de :
Juger la compagnie PACIFICA et Madame [K] [Y] [V] [N] bien fondées en leurs protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de Madame [A] [Z] ;Juger la compagnie PACIFICA bien fondée en ses réserves, tant sur la responsabilité de son assurée, que quant aux garanties offertes par la police d’assurance souscrite par Madame [K] [Y] [V] [N] ;Compléter la mission d’expertise judiciaire par les chefs de mission suivants : * Donner tous éléments permettant de date l’apparition des différents désordres,
* Adresser, avant le dépôt du rapport final, un pré-rapport aux parties qui disposeront d’un délai de quatre semaines pour adresser leurs observations sous forme de dire ;
Juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée aux frais de Madame [Z] ou de son assureur, la compagnie MACIF ;Débouter la compagnie MACIF de sa demande formulée à l’encontre de la compagnie PACIFICA ;Juger que les dépens seront à la charge de Madame [Z], en sa qualité de demanderesse à la mesure d’expertise judiciaire.Madame [K] [Y] [V] [N] et son assureur, la SA PACIFICA, font valoir que les responsabilités en cause ne sont pas identifiées et que cette mission appartient précisément à l’expert judiciaire.
Monsieur [S] [C], Madame [O] [F] et leur assureur, la SA CARDIF IARD, représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge des référés de :
Donner acte à la CARDIF et à Monsieur et Madame [C] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise telle que formulée par Madame [A] [Z] et entendent formuler leurs plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il résulte des explications et des pièces produites aux débats, notamment le constat amiable de dégât des eaux du 3 juin 2020, le rapport d’expertise amiable communiqué le 26 janvier 2021, le rapport d’expertise amiable du 8 mars 2023, le rapport de recherche de fuite du 24 février 2023, le rapport d’expertise amiable du 7 octobre 2023, le devis du 19 juin 2024, le rapport d’expertise amiable du 14 août 2024, la facture du 7 février 2025, qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, que Madame [A] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Bien que les causes de l’origine du 1er sinistre aient été identifiées et traitées le 20 janvier 2022, il ressort des pièces récentes versées aux débats que les désordres persistent au sein du logement de Madame [A] [Z].
L’origine des désordres subsistants n’étant pas clairement identifiée, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de mettre hors de cause Madame [E] et son assureur, la SA PACIFICA, Madame [A] [Z] justifiant d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, sur les compléments de mission sollicités, l’expertise ordonnée vise déjà l’examen des points listés, de sorte que ces demandes sont sans objet.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Madame [A] [Z].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
En l’espèce, Madame [A] [Z] forme une demande provisionnelle en paiement au titre de l’indemnisation future de ses préjudices par sa compagnie d’assurance, la MACIF.
Bien que la MACIF ne soit pas opposée à l’octroi d’une provision, l’origine des infiltrations n’est pas déterminée.
L’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal est notamment destinée à éclairer le juge du fond saisi le cas échéant, en lui fournissant tous les éléments techniques, établis de manière contradictoire, afin de lui permettre de statuer sur les responsabilités.
Dès lors, aucune responsabilité ne peut être établie et, par voie de conséquence, aucune indemnisation n’est possible à ce stade de la procédure.
Ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision formée par Madame [A] [Z].
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Madame [A] [Z], dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par Madame [E] et son assureur, la SA PACIFICA.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de mise hors de cause formée par Madame [E] et son assureur, la compagnie PACIFICA ;
ORDONNE une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, et désigne pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
Expert près la Cour d’appel de PARIS
CALOR ET CLIMAT PLUS
[Adresse 5]
[Localité 8]
E-mail : [Courriel 13]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0140300063
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
* se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*examiner les désordres allégués et les pièces versées aux débats affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
*indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
*fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
*fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
*dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
*faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry sis [Adresse 12] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [A] [Z] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à 91012 Évry-Courcouronnes ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision en paiement ;
CONDAMNE Madame [A] [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est exécutoire par provision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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