Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 4 juin 2026, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00009 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F5M7
Minute n° 26/00019
JUGEMENT de CADUCITE DU COMMANDEMENT
du
04 Juin 2026
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 07 mai 2026 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, greffier, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LES ARAVIS, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, sise [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non représenté
CREANCIERS INSCRITS
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4], au domicile élu en l’Etude de Me [H], Notaire, [Adresse 5], [Localité 2] [Adresse 6]
non représentée
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DOMAINE DE BARRAL PRINCIPAL, sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, sise [Adresse 2]
représenté par Me Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE BARRAL SECONDAIRE COMMERCE, sise [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, sise [Adresse 2], ayant fait élection de domicile au cabinet de Me Fabienne BUFFET, avocate, demeurant [Adresse 9]
non représenté
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 juin 2026.
Par exploit en date du 09 Avril 2025, le Syndicat des Copropriétaites de la COPROPRIETE LES ARAVIS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, a fait délivrer à [E] [T] un commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 16 Mai 2025, Volume 2025 S n° 42, portant sur les biens et droits immobiliers situés sur la commune d'[Localité 4], [Localité 5][Adresse 10], dans un ensemble immobilier en copropriété, figurant au cadastre de ladite commune section [Cadastre 1] AT numéro [Cadastre 2] Volume 1, soit les lots suivants :
— Lot n° 7 : au premier étage un appartement de 4 pièces principales, d’une surface Loi Carrez de 84,82 m², comprenant entrée, cuisine, salle de bains, salle d’eau, WC, rangements, séchoir et loggia,
— Lot n° 58 : au sous-sol, une cave portant le n° 7 au plan,
ansi que les parties communes attachées à ces lots.
Elle l’a ensuite fait assigner devant le Juge de l’Exécution statuant en matière de saisies immobilières par acte du 03 juillet 2025 pour l’audience d’orientation du 02 octobre 2025.
L’affaire a fait l’objet de renvois successifs et a été appelée à l’audience du 07 mai 2026.
A l’appel de la cause, le Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIETE LES ARAVIS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, a informé le Tribunal que la vente du bien n’était plus requise, le débiteur ayant réglé sa dette. Il sollicite en conséquence que soit constaté la caducité du commandement de payer et que [E] [T] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie immobilière.
Le syndicat des copropriétaires de la COPROPRIETE DOMAINE DE BARRAL PRINCIPAL, créancier inscrit, indique avoir également été réglé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aucun créancier ne sollicitant la vente, il y a donc lieu en application de l’article R.322-27 du Code de Procédure Civile d’exécution, de constater la caducité du commandement valant saisie, mettant ainsi fin à ses effets.
Il sera rappelé que le commandement de payer valant saisie immobilière, publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] le 16 Mai 2025, Volume 2025 S n° 42 et fondé sur un jugement définitif du 10 octobre 2022, portait sur la somme de 33 828,77 euros et que le créancier poursuivant, en l’espèce le syndicat des copropriétaires, a dû exposer des frais importants pour pouvoir obtenir le paiement par monsieur [T] des charges de copropriété afférentes à ses lots, dont ce dernier ne s’acquitte qu’à l’issue de procédures judiciaires ; dès lors, les frais de la présente procédure seront mis à la charge du débiteur monsieur [T], lequel n’a réglé sa dette que postérieurement à l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’être rapporté dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 311-11 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 07 Juillet 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIETE LES ARAVIS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS, créancier poursuivant,
CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie du 09 Avril 2025 publié le 16 Mai 2025 volume 2025 S numéro 42 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3], et ORDONNE sa radiation ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 3] aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIETE LES ARAVIS, représenté par son Syndic en exercice, la SAS FONCIA DES LACS ;
DIT que les frais de la présente procédure de saisie immobilière engagés par le Syndicat des Copropriétaires de la COPROPRIETE LES ARAVIS seront supportés par monsieur [E] [T].
Et la présente décision a été signée par La Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Report ·
- Bailleur
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mur de soutènement ·
- Procédure accélérée ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Construction
- Ascenseur ·
- Norme ·
- Bailleur ·
- Incendie ·
- Hôtel ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Accessibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Maroc ·
- Juge
- Habitat ·
- Alsace ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Agglomération ·
- Contentieux ·
- Réparation ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Bail
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Vacances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Consorts ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Médiation ·
- Prescription ·
- Délai
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Mer ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Honoraires ·
- Ensemble immobilier ·
- Cabinet ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Architecte
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dysfonctionnement ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Protection ·
- Capital ·
- Déchéance du terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.