Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 juin 2025, n° 24/02575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02575 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JBKM
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 juin 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 7] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41 substituée par Me Clémence FERRAZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIES DEFENDERESSES :
Madame [T] [V]
née le 16 Juin 2000 en GUADELOUPE,
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [K]
né le 21 Novembre 1997 en MARTINIQUE
demeurant dernier domicile connu [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 octobre 2022 à effet au 26 octobre 2022, l’office public de l’habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (ci-après M2A HABITAT) a donné à bail à M. [R] [K] et Mme [T] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 457.40€ outre 172.05€ de provision sur charges et 5.5€ de loyer parabole collective.
Par courrier réceptionné le 18 septembre 2023, M. [R] [K] et Mme [T] [M] ont donné congé, congé accepté pour le 18 décembre 2023.
Par exploit en date du 3 octobre 2024, M2A HABITAT a fait assigner M. [R] [K] et Mme [T] [M] devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de les voir condamner au paiement d’un arriéré locatif et de réparations locatives.
L’affaire a été fixée à l’audience du 7 février 2025.
Aux termes de l’assignation dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience, M2A HABITAT régulièrement représenté, demande au juge, au visa des articles 7 de la loi de 1989, 1343-2 du code civil de :
— condamner M. [R] [K] et Mme [T] [M] à lui payer la somme de 1938.51€ au titre des arriérés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner M. [R] [K] et Mme [T] [M] à lui payer la somme de 744.22 € au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [R] [K] et Mme [T] [M] à verser un montant de 900 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [K] et Mme [T] [M] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de recommandé (7.06 €) le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
M2A HABITAT invoque le bénéfice de son décompte de sortie et de l’état des lieux.
Bien que régulièrement assignés par remise de l’exploit selon les modalités de l’article 659, M. [R] [K] et Mme [T] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025, prorogé au 3 juin 2025.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des réparations locatives :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
En application des articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables qui sont exigibles sur justification. Si les charges donnent lieu au versement de provisions, elles doivent faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle par le bailleur, qui doit justifier du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location, contrepartie de l’obligation de délivrance pesant sur le bailleur.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 18 décembre 2023 et les clés restituées à cette date. L’obligation de paiement des loyers perdure donc jusqu’à cette date.
Mme [T] [M] a signé cet état des lieux ainsi que le relevé des compteurs de fluides ainsi qu’une fiche de chiffrage des réparations de fin de bail.
M2A HABITAT justifie de la créance locative invoquée, en versant aux débats :
— l’état des lieux d’entrée du 26 octobre 2022 et de sortie du 18 décembre 2023 accompagné de ses annexes : relevé des compteurs et chiffrage des dégradations/réparations en fin de bail;
— le décompte de sortie du 11 janvier 2024 mentionnant un débit de 2299.38 € lequel reporte les index relevés lors de l’état des lieux de sortie ainsi que l’ensemble des postes de charges récupérables au sens de la loi de 1989 et la répartition pour faire ressortir la part due par le locataire,
— un décompte des sommes dues au 3 avril 2024 pour la période locative du 1er juillet 2023 (solde) au 18 décembre 2023.
Il convient de relever qu’à l’occasion de l’état des lieux sortant, le 18 décembre 2023, Mme [T] [M] a reconnu en signant une mention préimprimée, devoir la somme telle que chiffrée par le bailleur au titre des réparations locatives, de 744.22 euros.
Cette mention, insuffisante pour valoir reconnaissance de dette au sens des dispositions du code civil, vaut néanmoins commencement de preuve lequel est corroboré par la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie qui fait présumer imputables aux locataires les réparations constatées.
Le décompte des sommes dues permet de retenir au titre des arriérés de loyers et charges une somme de 2693.84 (à l’exclusion de la somme de 16€ mise en compte en novembre 2023 et non justifiée).
Il y a lieu de déduire la régularisation de charges (-314.33) et le dépot de garantie (-457), pour retenir une somme restant due au titre des loyers et charges de 1922.51€ dont M. [R] [K] et Mme [T] [M], qui n’invoquent ni ne justifient d’un paiement libératoire, demeurent redevables.
M. [R] [K] et Mme [T] [M] doivent ensuite, être condamnés à payer la somme de 744.22 euros au titre des réparations locatives de fin de bail.
Les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter de l’assignation laquelle vaut mise en demeure.
Les intérêts dus pour une année entière seront en outre, capitalisés conformément à la demande.
— Sur les demandes accessoires :
M. [R] [K] et Mme [T] [M], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Par ailleurs il serait inéquitable de laisser à la charge de M2A HABITAT les frais exposés et non compris dans les dépens. Aussi M. [R] [K] et Mme [T] [M] seront condamnés à lui payer une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de recommandés (7,06 euros).
PAR CES MOTIFS,
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [T] [M] à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 1922.51€ (mille neuf cent vingt deux euros cinquante et un centimes) au titre de l’arriéré de loyers et charges pour la période du mois du 1er juillet 2023 au 18 décembre 2023 régularisation de charges et dépot de garantie déjà déduits ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [T] [M] à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 744.22€ (sept cent quarante quatre euros vingt deux centimes) au titre des réparations locatives de fin de bail ;
DIT QUE les sommes dues produisent intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [T] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [R] [K] et Mme [T] [M] à payer à l’Office public de l’Habitat [Localité 7] Alsace Agglomération Habitat (M2A Habitat) une somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Maçonnerie ·
- Mise en état ·
- Entreprise ·
- Siège ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Jugement
- Grèce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Yémen ·
- Droit des étrangers ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scrutin ·
- Étude économique ·
- Commune ·
- Statistique ·
- Cameroun ·
- Maire ·
- Électeur ·
- Formalités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Canal ·
- Adresses ·
- Nom de domaine ·
- Mesure de blocage ·
- Sport ·
- Service ·
- Communication audiovisuelle ·
- Communication au public ·
- Site ·
- Tribunal judiciaire
- Facture ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Construction ·
- Clause pénale ·
- Facturation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Chrétien ·
- Réserve ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Procédure accélérée ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Acteur ·
- Conseil ·
- Entretien ·
- Durée
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Opposition ·
- Imposition ·
- Contestation ·
- L'etat ·
- Tiers détenteur ·
- État ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Vacances
- Véhicule ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Option d’achat ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Consommateur
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.