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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00812 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JANV
AFFAIRE : Société LA VILLE DE RIVE DE GIER C/ [F] [C], S.C.I. ROMOCAPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société LA VILLE DE RIVE DE GIER, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la Me Laurent SOUNEGA de SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
Madame [F] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.C.I. ROMOCAPA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 18 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Romocapa est propriétaire d’un tènement immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 4].
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le Président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a autorisé la Commune de Rive-de-Gier à faire assigner Madame [F] [C] selon la procédure de référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025, la Commune de Rive-de-Gier a fait assigner Madame [F] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure de référé à heure indiquée, afin de voir autoriser à titre principal la Commune de Rive-de-Gier représentée par son Maire en exercice ainsi que toute entreprise qu’elle mandatera, à pénétrer sur la propriété de Madame [C] sise [Adresse 2] à Rive-de-Gier (42800) afin d’y effectuer tous travaux nécessaires pour mettre en sécurité le mur de soutènement bordant la voierie communale et de voir ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire.
L’affaire est retenue à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle la Commune de [Localité 8] sollicite de voir :
— Autoriser à titre principal la Ville de [Localité 8] représentée par son Maire en exercice ainsi que toute entreprise qu’elle mandatera, à pénétrer sur la propriété de Madame [C] sise [Adresse 2] à [Localité 9] afin d’y effectuer tous travaux nécessaires, dont la démolition du mur, pour mettre en sécurité le mur de soutènement bordant la voierie communale ;
— Ordonner à titre subsidiaire une expertise judiciaire ;
— Débouter la SCI Romocapa de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SCI Romocapa à payer la somme de 2 000 € au titre de l’art 700 du Code de Procédure civile.
La Commune de [Localité 8] expose qu’en raison d’une forte déclivité, le terrain de Madame [C] est ceinturé sur sa partie basse par un mur de soutènement jouxtant directement la voie publique ; que présentant un état avancé de dégradation, le mur s’est progressivement effrité ; que le 15 octobre 2024, le mur s’est partiellement effondré ; que par arrêté du 4 novembre 2024, la Commune de [Localité 8] a été contrainte d’interdire à la circulation le [Adresse 5] ; que par arrêté du 22 novembre 2024, la Commune a mis en demeure Madame [C] d’avoir à « purger tous les éléments menaçant de tomber » et « supprimer le danger présent sur le mur pour les usagers empruntant le chemin », et ce dans un délai de 72 heures, en vain ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2025, la Ville de [Localité 8] a rappelé la situation et enjoint à Madame [C] d’effectuer les travaux de mise en sécurité nécessaires sous un mois, à défaut de quoi elle annonçait engager des travaux d’office à ses frais ; que lors d’une réunion organisée à la Mairie, Madame [C] a indiqué s’interroger sur la nature juridique du mur pour solliciter un délai supplémentaire ; que devant le péril imminent, la Mairie de Rive-de-Gier a saisi la [7] du Tribunal administratif de Lyon afin « d’être autorisée à titre exceptionnel à procéder à des travaux d’office sur une propriété privée » ; que la juridiction administrative a très logiquement répondu que cela ne relevait pas de sa compétence ; que le juge judiciaire est tout à fait compétent au terme de l’article L511-16 du code de la construction et de l’habitat dès lors qu’une opération de démolition doit être mise en œuvre ; qu’il s’agit en effet d’une atteinte à la propriété qui ne peut être réglé que par le juge judiciaire qui est son garant ; que la commune de [Localité 8] avait fait établir en novembre 2025 un devis par la société TBS building qui indique expressément que la réalisation des travaux passe par la démolition du mur en place ; que le mur de soutènement représente un péril imminent.
Madame [F] [C] expose qu’au décès de son père, elle est devenue gérante de la SCI Romocapa, et que la maison d’habitation appartenant à la SCI constitue sa résidence principale. Elle sollicite sa mise hors de cause, n’étant pas propriétaire du tènement immobilier.
La SCI Romocapa intervient volontairement. Elle sollicite de voir :
— Juger le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne incompétent, au profit des juridictions administratives ;
— Juger que seul le Tribunal administratif est compétent ;
— Renvoyer la commune de [Localité 8] à mieux se pourvoir ;
À titre principal :
— Juger que la commune de Rive-de-Gier n’est pas fondée à demander à être autorisée à pénétrer sur la propriété de la SCI Romocapa afin d’y effectuer tous travaux nécessaires pour mettre en sécurité le mur de soutènement bordant la voirie communale ;
— Juger qu’il n’y a aucune urgence à faire droit à la demande de la commune de [Localité 8] ;
— Débouter la commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause :
— Condamner la commune de Rive-de-Gier à verser à la SCI Romocapa la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que le mur de soutènement objet du litige est indiscutablement un accessoire du domaine public, car il présente à la fois un lien physique et une utilité fonctionnelle avec le bien public principal ; que le litige relève alors de la compétence du juge administratif, qui peut seul ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article L 511-9 du Code de la construction et de l’habitat ; que si le tribunal devait retenir sa compétence, il ne pourrait que rejeter la demande de la commune, faute de fondement juridique ; qu’en vertu de ses pouvoirs de police administrative spéciale, le maire peut faire exécuter, à la place et aux frais du propriétaire, les travaux nécessaires pour mettre fin aux dangers constatés sur un immeuble ; que la commune n’est donc pas fondée à demander au juge d’ordonner une mesure qu’elle est elle-même susceptible de prendre ; que le juge judiciaire ne peut ordonner que la démolition d’un édifice dangereux ; que les demandes de réparation n’entrent pas dans l’office du juge ; que non seulement la commune de [Localité 8] peut, sans l’autorisation du juge, faire elle-même exécuter les travaux si elle l’estime nécessaire, mais elle doit réaliser ces travaux, ce mur de soutènement étant indiscutablement un accessoire du domaine public routier de la commune ; qu’il n’y a aucune urgence, puisque les premiers désordres sont apparus le 6 mai 2024, et que le mur se serait partiellement effondré en octobre 2024 ; qu’en outre la circulation est autorisée sur le chemin de [Localité 6] aux deux roues et aux piétons.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que la SCI Romocapa justifie être propriétaire du tènement immobilier litigieux.
Il y a donc lieu de déclarer recevable son intervention volontaire et de mettre hors de cause Madame [F] [C].
Sur la compétence du juge judiciaire
En l’espèce, les demandes de la commune de Rive-de-Gier sont susceptibles de porter atteinte au droit de propriété de la SCI Romocapa, personne privée. Le juge judiciaire est garant du droit de propriété des personnes privées.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter la compétence du juge judiciaire en l’espèce.
Sur la demande principale
L’article L. 511-16 du Code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Aux termes de l’article L. 511-19 du Code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Malgré l’autorisation donnée par le Président du tribunal judiciaire, la procédure prévue par le Code de la construction et de l’habitation est celle de la procédure accélérée au fond, et non des référés à heure indiquée.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la Commune de [Localité 8].
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. La commune de Rive-de-Gier, qui succombe, est condamnée à les supporter et à payer à la SCI Romocapa la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE hors de cause Madame [F] [C] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI Romocapa, ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTE la commune de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la commune de Rive-de-Gier à payer à la SCI Romocapa la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 8] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES
la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
— - DOSSIER
Le 18 Décembre 2025
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