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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, jaf, 5 sept. 2025, n° 23/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX05]
Références :
N° RG 23/00085
N° Portalis DBWM-W-B7H-CE6M
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE N°25/156
Madame [L] [M] épouse [X]
C/
Monsieur [O] [X]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Véronique SOUEF
Notification par LRAR ([12]):
Mme [L] [M]
M. [O] [X]
JUGEMENT
Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Juillet 2025
sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
Madame [L] [M] épouse [X]
née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Comparante en personne, assistée de Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 14]
domicilié : chez Mme [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Comparant en personne, assisté de Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEBATS : 04 Juillet 2025
DÉLIBÉRÉ : 05 SEPTEMBRE 2025
DÉBATS
La clôture de l’affaire a été prononcée le 05 Juin 2025, et la date de l’audience fixée au 04 Juillet 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 05 SEPTEMBRE 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales,
Vu la demande en divorce en date du 20 juin 2023 ;
DEBOUTE les parties de leur demande en divorce formée au titre des dispositions de l’article 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux Madame [L] [M] et Monsieur [O] [X] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 13] (03),
— l’acte de naissance de Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 14],
— l’acte de naissance de Madame [L] [M], née le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 14] ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 20 juin 2023 ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
DONNE ACTE à Madame [L] [M] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les auditions des mineurs ont été réalisées conformément à l’article 388-1 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard d'[I] et [Z] ;
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
FIXE les droits et visite et d’hébergement paternels à l’égard des enfants mineurs au meilleur accord des parties et à défaut :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20 heures au lundi matin retour aux établissements scolaires,
*pendant les petites vacances scolaires y compris celles de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
*pendant les grandes vacances scolaires : premier et troisième quarts les années paires et second et quatrième quarts les années impaires,
*les enfants étant chez le parent concerné le jour des fêtes des pères et mères ;
FIXE la contribution DE Monsieur [O] [X] à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme mensuelle de 150 euros et d'[I] à la somme mensuelle de 200 euros mensuels et au besoin le CONDAMNE à les verser à Madame [L] [M] ;
ORDONNE le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [M] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du créancier, chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant actuel x Nouvel indice mensuel
Montant revalorisé = -----------------------------------------------------
Ancien indice mensuel
pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026 ;
RAPPELLE que le débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit calculer et appliquer l’indexation lui-même et qu’il peut prendre connaissance de l’indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même durant la période où le débiteur exerce son droit de visite ;
DIT que cette contribution reste due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le débiteur d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de six mois d’emprisonnement et de 7.500 € d’amende (article 227-4 du Code pénal) ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des enfants mineurs seront partagés par moitié entre les parents ;
DEBOUTE Madame [L] [M] de ses demandes au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs ;
SUPPRIME en conséquence la part contributive paternelle fixée au titre des mesures provisoire à l’entretien et à l’éducation d'[P] à compter du présent jugement et d'[E] rétroactivement à compter du mois de juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 al. 2 du Code de procédure civile le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER
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