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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 20 avr. 2026, n° 26/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00026 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBGN
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 21 Octobre 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Benjamin BEROUD, de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [T],
né le 26 Novembre 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 68
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, Monsieur [R] [W] a fait assigner en référé Monsieur [E] [T] afin de voir ordonner une expertise automobile et de réserver les dépens.
Monsieur [R] [W] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule de marque AUDI, modèle RS3, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de Monsieur [E] [T] le 22 mai 2025, moyennant une somme de 41 000 euros ; il précise que Monsieur [T] lui a conseillé de faire remplacer l’huile de la boîte de vitesse ; il ajoute avoir fait changer ladite huile le 7 juillet 2025 par le garage DE [Localité 2] sis à [Localité 3] (HAUTE-SAVOIE), celle-ci n’ayant pas été changée depuis le 16 septembre 2022 ; il explique que la vidange a révélé la présence d’une huile suspecte ayant conduit l’opérateur à envisager le remplacement de l’embrayage ; il ajoute que divers désordres ont été constatés par le mécanicien mandaté pour effectuer un contrôle global du véhicule ; il indique que le professionnel a recommandé l’immobilisation du véhicule jusqu’à la réalisation des réparations ; il explique avoir informé Monsieur [T] par lettre du 11 juillet 2025 de sa volonté de procéder à la résolution de la vente, sans réponse dans le délai demandé ; il précise l’avoir mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 11 septembre 2025 de restituer le prix de vente sous huitaine ; il indique que, suivant courrier officiel du 3 octobre 2025, Monsieur [T] a contesté l’existence de vices cachés, invoqué l’absence d’expertise et refusé de procéder à la résolution de la vente.
Monsieur [E] [T], représenté, formule protestations et réserves d’usage uniquement à l’audience du 23 mars 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [R] [W] verse au dossier le certificat de cession du véhicule en date du 22 mai 2025, le procès-verbal de contrôle technique, la facture du garage DE [Localité 2] en date du 7 juillet 2025, son courrier à Monsieur [E] [T] en date du 11 juillet 2025, le courrier recommandé avec avis de réception de son Conseil à Monsieur [E] [T] en date du 11 septembre 2011, les courriers du Conseil de Monsieur [E] [T] en date des 3 et 30 octobre 2025 et une attestation de témoin selon modèle CERFA de Monsieur [A] [G].
Monsieur [R] [W] démontre ainsi, par la production de la facture du garage DE [Localité 2] en date du 7 juillet 2025 et de l’attestation de témoin selon modèle CERFA de Monsieur [A] [G], qu’il existe des désordres affectant son véhicule.
La question de la responsabilité de Monsieur [E] [T] pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [R] [W], à obtenir la désignation d’un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se rendre sur place au lieu de stockage du véhicule ;
— Procéder à l’examen du véhicule et décrire son état de fonctionnement ;
— Se faire remettre le manuel d’instructions attaché au véhicule et vérifier le respect des préconisations du constructeur ;
— Rechercher l’origine ou les causes des désordres relevés par le garage DE [Localité 2], notamment :
• Les bruits moteur, d’amortissement et de transmission,
• Le non-fonctionnement du soufflet de l’arbre de transmission et de la trappe à essence ;
— Déterminer si le remplacement de l’embrayage est rendu nécessaire en raison de l’usage d’une huile suspecte préalablement à la dernière vidange ;
— Dire si ces défauts ont préexisté la cession et pouvaient être connus du vendeur ;
— Dire si ces anomalies ou certaines d’entre elles rendent le véhicule impropre à son usage en raison d’une impérative immobilisation ;
— Décrire les travaux propres à remédier aux désordres, ainsi que les réparations utiles à la remise en circulation du véhicule en toute sécurité, en chiffrer le coût et en évaluer la durée ;
— Fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, notamment de jouissance.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000€ qui sera consignée Monsieur [R] [W] avant le 8 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [W] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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