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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 9 juil. 2025, n° 21/02558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02791 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02558 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZJA5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [R]
née le 31 Août 1981 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [F], Inspecteur de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après expertise et saisine infructueuse de la Commission de recours amiable, Madame [U] [R] a saisi, par requête expédiée le 14 octobre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône en date du 05 février 2021 de refus de prise en charge d’une déclaration de rechute de l’accident de trajet dont elle a été victime le 1er décembre 2016.
Par décision du 27 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [C] en vue de la réalisation d’une seconde expertise médicale technique avec pour mission de dire si les lésions constatées par certificat médical de rechute en date du 22 décembre 2020 constituent une aggravation de l’état de santé de Madame [R] et s’il existe une relation de cause à effet directe entre ces lésions et l’accident de trajet du 1er décembre 2016.
Le Docteur [C] a déposé son rapport d’expertise le 09 janvier 2025 et l’affaire a, en conséquence, été de nouveau appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025.
En demande, Madame [U] [R], comparaissant en personne assistée de son conseil, indique oralement s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la prise en charge de la rechute dans la mesure où le rapport de l’expert lui est défavorable.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Entériner le rapport du Docteur [C] ;Confirmer la décision du 05 février 2021 portant sur le refus de prise en charge de la rechute du 22 décembre 2020 suite à l’avis du médecin expert ;Débouter Madame[R] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute,
L’article L.443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. ».
L’article L.443-2 du même code ajoute que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance-maladie statue sur la prise en charge de la rechute. ».
La rechute peut donc être invoquée dès que la victime d’un accident du travail, ayant repris son activité salariée, se trouve à nouveau dans l’obligation médicalement constatée de cesser cette activité du fait d’une aggravation des lésions dues à l’accident.
Ne peuvent donc être pris en compte à titre de rechute que l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité directe et exclusive avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et il lui appartient en conséquence de prouver qu’il existe une relation directe unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions de Madame [R], telles que mentionnées au certificat médical en date du 22 décembre 2020 ne pouvaient être prises en charge au titre d’une rechute de l’accident de trajet dont elle a été victime le 1er décembre 2016.
Le Docteur [C], saisi par le tribunal en application des dispositions de l’ancien article L.141-2 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse et de la commission de recours amiable au motif que :
« La pathologie déclarée dans le certificat médical du 22/12/2020 n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec l’accident de trajet du travail du 01/12/2016.
Cet accident a occasionné une entorse bénigne du ligament collatéral interne du genou gauche.
La pathologie présentée le 22/12/2020 relève d’une pathologie indépendante dégénérative à type de syndrome rotulien sur chondropathie dégénérative de la face latérale de la rotule sur instabilité rotulienne sur dysplasie fémoro-patellaire et d’une lésion dégénérative du ménisque interne ».
Les conclusions de l’expert sont claires et motivées et Madame [R] ne verse aux débats aucun élément de nature à venir les contredire.
Dans ces conditions, Madame [R] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens,
Madame [R], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Madame [U] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2021 confirmant la décision de ladite caisse en date du 05 février 2021 ;
DEBOUTE en conséquence Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
Vu le rapport d’expertise du Docteur [C] du 09 janvier 2025 ;
DECLARE recevable mais mal-fondé le recours de Madame [U] [R] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 17 août 2021 confirmant la décision de ladite caisse en date du 05 février 2021 ayant rejeté la reconnaissance du lien professionnel entre l’accident du travail dont elle a été victime le 1er décembre 2016 et les lésions déclarées par certificat médical de rechute en date du 22 décembre 2020 ;
DEBOUTE en conséquence Madame [U] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
L’AGENT DE GREFFE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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