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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société CA CONSUMER FINANCE, S.A. FRANFINANCE, Société ELOGIE SIEMP, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00206 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NQV
N° MINUTE :
25/00363
DEMANDEUR:
[Y] [X]
DEFENDEURS:
CA CONSUMER FINANCE
BNP PARIBAS
ELOGIE SIEMP
FRANFINANCE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [X]
92 BD SUCHET
75016 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société ELOGIE SIEMP
8 BOULEVARD D INDOCHINE
75019 PARIS
non comparante
S.A. FRANFINANCE
53 rue du Port
Cs 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 9 décembre 2024, Madame [Y] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 6 février 2025, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / détournement de son actif suite à la vente d’un garage ».
Madame [Y] [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 12 février 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 février 2025 par LRAR, courrier enregistré par le secrétariat de la commission le 12 février 2025.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 18 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [Y] [X] comparante en personne, expose ses difficultés et fait valoir sa bonne foi. Elle fait état de difficultés de santé, souffrant de diabète avec des frais médicaux non-remboursés par la sécurité sociale. Elle précise également qu’elle s’est séparée de son conjoint et a connu une période de dépression. Elle souhaite payer ses dettes.
Concernant le garage, elle précise avoir effectué des travaux de rénovation pour un montant de 15 700 euros aux fins de vente du bien, qui a fait l’objet d’une cession en juillet 2022 pour un montant de 58 000 euros.
Madame [Y] [X] indique avoir perçu par virement la somme de 45 000 euros. Elle déclare avoir remboursé les travaux mais également remboursé sa sœur pour la somme de 8 000 euros.
Elle soutient pour le surplus avoir remboursé certains de ces créanciers, notamment son bailleur, l’URSAFF, POLE EMPLOI, la dette passant de 77 000 euros en 2022 à 61 000 euros en 2024.
A cette audience, Madame [Y] [X] met à jour sa situation personnelle et financière, faisant valoir en substance qu’elle exerce toujours comme éducatrice en contrat à durée indéterminée dans un établissement de la ville de Paris et qu’elle a une fille de 11 ans à charge.
Madame [Y] [X] confirme qu’elle a déjà bénéficié d’une procédure de surendettement sur 72 mois et qu’elle dépose un dossier pour la 4ème fois.
A ce titre, par jugement du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris a constaté que les conditions de recevabilité de Madame [Y] [X] et notamment sa bonne foi étaient réunies et l’a déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers de Paris.
Par courrier reçu le 12 mai 2025, la société d’économie mixte locale ELOGIE SIEMP indique qu’elle ne sera pas représentée à l’audience. Elle confirme l’absence de dette locative.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit dans les conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par note en délibéré, Madame [Y] [X] a été autorisée à produire le plan de mesures imposées dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris en date de juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Madame [Y] [X] est dite recevable en son recours formé dans les quinze jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En matière de surendettement, la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la procédure de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’évènement intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait ensuite faire face à ses engagements.
Le non-respect délibéré des mesures précédemment imposées par la commission aux fins de traitement de la situation du débiteur est de nature à constituer le débiteur de mauvaise foi.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de PARIS que compte tenu de ses ressources (2306 €) et de ses charges (2019 €), Madame [Y] [X] dispose d’une capacité de remboursement théorique maximale de 604 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 61 038,19 €.
Dans ces conditions, son état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont elle aurait fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [X] a déjà bénéficié à plusieurs reprises de la procédure de surendettement, et notamment d’un moratoire, le 25 juillet 2019, subordonné à la vente de son patrimoine immobilier composé d’un garage.
Puis, dans le cadre du redépôt d’un nouveau dossier, la commission a déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] [X] le 9 décembre 2021 en raison de l’absence de bonne foi de la débitrice, cette dernière n’ayant pas procédé à la vente du garage.
Par jugement en date du 2 juin 2022, le juge des contentieux de la protection de Paris a déclaré la demande recevable, considérant qu’elle avait effectué des travaux aux fins d’optimisation de la vente du bien et de sa mise en vente. Il n’est pas contesté que le garage a été vendu au prix de 58 000 euros.
Elle reconnait à l’audience, ainsi que dans le courrier joint à la procédure en date du 17 mai 2025, qu’une partie de cette somme a servi à rembourser les travaux de rénovation du parking à hauteur de 17 500 euros et sa sœur à hauteur de 8000 euros. Elle soutient avoir également honoré les petites créances du plan, sans toutefois préciser les dettes et les montants concernés.
Elle reconnait surtout dans le courrier susmentionné produit que « le reste a été mal géré dans une période de grande fatigue psychologique. Ce n’était pas un acte de mauvaise foi, mais une conséquence d’un état de vulnérabilité émotionnelle et mentale ».
Elle précise que « des dépenses ont été faites dans l’urgence, notamment des frais de déplacement et de gestion liées à la vente. Mais dans cette confusion, je n’ai pas toujours conservé les justificatifs. Avec du recul, je reconnais que ce manque d’anticipation a pu nuire à la transparence de mon dossier, mais ce n’était ni volontaire, ni malhonnête ».
Si Madame [Y] [X] se devait de rembourser le coût des travaux de rénovation du garage à hauteur de 17 500 euros, dont elle justifie par le devis n° 000236-07/2022 en date du 10 juillet 2022 produit, du même montant, elle a remboursé sa sœur, Madame [W] [X], pour la somme de 8 000 euros le 26 juillet 2022, suivant le courrier de cette dernière joint à la procédure en date du 2 janvier 2025, alors même que cette créancière n’apparaissait pas dans les précédents états de ses créances.
Après déduction de ces deux sommes du montant de la cession immobilière de 45 000 euros, le capital restant de la cession du bien immobilier s’élevait à la somme de 22 500 euros. Madame [Y] [X] a été dans l’incapacité de justifier de l’utilisation de ce capital. Elle soutient avoir apuré les dettes de petits créanciers, sans toutefois en justifier.
Elle produit l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers en date du 1er août 2022. En le comparant au dernier état des créances de 2025, il apparait que seules les dettes de LPG SYSTEMS d’un montant de de 742,50 euros, de la CAF de Paris de 202,63 euros et de l’URSAFF SERVICE PAJE EMPLOI de 735,90 euros ont été intégralement réglées, soit la somme de 1 681,03 euros.
Toutefois, en dépit de la note en délibéré autorisée pour faire parvenir au tribunal les dernières mesures imposées décidées par la commission de surendettement des particuliers de Paris, Madame [Y] [X] n’a pas transmis ce document, ne permettant pas de vérifier les obligations fixées par la commission et de confirmer la réalité de ses déclarations, ainsi que le plan de mesures imposées.
Surtout, il apparait dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 mars 2025 que le passif de 5 créances de Madame [Y] [X] s’élève à un montant global de 61 038,19 euros et n’ont pas été réglées par la vente du garage.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [X] a détourné une partie de son actif issu de la cession de son bien immobilier à des fins autres que l’apurement de son passif, et que, ce faisant, elle a, en toute connaissance de cause, agit en fraude des dispositions légales de la procédure de surendettement.
Il s’ensuit que ces éléments caractérisent l’absence de bonne foi de Madame [Y] [X].
La reconnaissance implicite du détournement d’une partie de l’actif à l’audience, ainsi que son courrier en date du 17 mai 2025, ne sauraient constituer un élément justificatif de son comportement, en fraude des règles de la procédure de surendettement que Madame [Y] [X] ne saurait ignorer, ayant déjà déposé plusieurs dossiers et ayant déjà formé un recours contre l’irrecevabilité de la décision de la Banque de France.
En conséquence, le recours formé par Madame [Y] [X] est rejeté et Madame [Y] [X] est dite irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue le 6 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [Y] [X] ;
REJETTE ledit recours ;
En conséquence, DIT Madame [Y] [X] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [Y] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à PARIS, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
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