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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 13 févr. 2026, n° 25/02215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DE HAUTE SAVOIE, S.A. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 13 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/02215 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GAIL
MINUTE : 26/00023
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
CPAM DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société [1]
Chez [2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [4]
Chez [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 09 Janvier 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 13 février 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2024, Monsieur [I] [V] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers.
Le 27 février 2025, la commission de surendettement des particuliers a déclaré le dossier de Monsieur [I] [V] recevable.
Par décision du 24 avril 2025, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 29 octobre 2025, Monsieur [I] [V] a contesté les prélèvements réalisés par la Direction départementale des finances publiques de l’Isère en mars et avril 2025, alors même que sa demande à bénéficier d’une procédure de surendettement avait été déclarée recevable. Il demande le remboursement des sommes prélevées : 363,59 euros en avril et 109,21 euros en mars 2025.
A l’audience, Monsieur [I] [V], présent, maintient les éléments de sa contestation.
La DDFIP 38, bien que régulièrement convoquée n’est pas présente à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L. 761-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité à la procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire.
Tout acte ou tout paiement effectué en violation de l’article précité peut être annulé par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] a bénéficié d’une décision de recevabilité à compter du 27 février 2025.
La [8] a été informée par courrier du 6 mars 2025 de cette décision.
Monsieur [V] justifie que la [8], créancière à la procédure, a réalisé 2 prélèvements postérieurement à la décision de recevabilité pour une somme totale de 472,80 euros.
Ces prélèvements ont été réalisés en violation des dispositions précitées et doivent être annulés.
La [8] sera condamnée à rembourser cette somme à Monsieur [V].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ANNULE les prélèvements effectués au mois de mars et avril 2025 par la DDFIP [9] sur le salaire de Monsieur [I] [V],
En conséquence,
CONDAMNE la [8] à payer à Monsieur [I] [V] la somme de 472,80 euros ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Chloé ZELINDRE Manon FAIVRE
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