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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 5 juin 2025, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
N° RG 25/00058 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-[Localité 4]
Minute JEX n° 91/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Nathalie ARNAULD
Débats à l’audience publique du 15 mai 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes le à Madame [D] [Z] par LRAR
— exécutoire le à Maître Victoria LE BOZEC (+ pièces) par case
SAS EOS FRANCE (+ pièces) par LRAR
— seconde exécutoire le à
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025 à la demande de Madame [D] [Z] à la société EOS FRANCE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de METZ à l’audience du 15 avril 2025 tendant à l’annulation de la saisie-attribution du 11 février 2025 dénoncée le 7 mars 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du 15 mai 2025 à laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un accord transactionnel ;
Vu le protocole d’accord transactionnel signé par les parties le 2 avril 2025, par lequel elles sont parvenues à un accord mettant fin au litige ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Sur l’homologation de la transaction
En application des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application des articles 1565 à 1567 du Code civil :
« L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Les articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
Il résulte de ces textes que, lorsqu’un juge statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs […] (en ce sens, arrêt de 14 septembre 2022 de la première chambre civile de la Cour de cassation, n° 17-15.388).
En l’espèce, les parties produisent aux débats le protocole d’accord transactionnel signé le 2 avril 2025.
Le protocole transactionnel concerne des droits disponibles, comporte des concessions réciproques, et a été négocié par chacune des parties, Madame [Z] étant assistée de son conseil.
Il ne comporte aucune clause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs.
Le juge de l’exécution procédera donc à son homologation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition du greffe ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé le 2 avril 2025 par Madame Madame [D] [Z] et par la société EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, annexée à la présente décision ;
Constate que cette homologation met fin à la présente instance ;
Rappelle que l’homologation de ladite convention, lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025
LE GREFFIER LE JUGE
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